diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_v/section_1/sous-section_3/article_r315-16.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_v/section_1/sous-section_3/article_r315-16.md index 7013c0ae19..cc134758e1 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_v/section_1/sous-section_3/article_r315-16.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_v/section_1/sous-section_3/article_r315-16.md @@ -1,31 +1,40 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1992-04-03 -Date de fin: 1994-02-12 -Identifiant: LEGIARTI000006898252 -Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX315R016AAXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/82/LEGIARTI000006898252.xml +Date de début: 1994-02-12 +Date de fin: 2019-09-01 +Identifiant: LEGIARTI000006898253 +Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX315R016AAXXAD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/82/LEGIARTI000006898253.xml --- ###### Article R*315-16 Les bénéficiaires des prêts concernés par la sous-section 2 reçoivent de l'Etat -une prime d'épargne versée au moment de la réalisation du prêt et égale au -montant des intérêts acquis à la date de la demande de prêt et pris en compte -pour le calcul du montant du prêt.
+une prime d'épargne versée au moment de la réalisation du prêt.
-La prime d'épargne versée au souscripteur d'un compte d'épargne logement ouvert -à compter du 1er juillet 1985 est égale à une fraction des intérêts acquis à la -date de la demande du prêt.
+La prime d'épargne versée au souscripteur d'un compte d'épargne- logement ouvert +avant le 1er juillet 1985 est égale à la somme des intérêts acquis au 16 février +1994 et d'une fraction des intérêts acquis à compter de cette dernière date.
-La valeur de la fraction est fixée par arrêté du ministre chargé des finances, -du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
+La prime d'épargne versée au souscripteur d'un compte d'épargne- logement ouvert +entre le 1er juillet 1985 et le 15 mai 1986 est égale à la somme des neuf +treizièmes des intérêts acquis au 16 février 1994 et d'une fraction des intérêts +acquis à compter de cette dernière date.
+ +La prime d'épargne versée au souscripteur d'un compte d'épargne- logement ouvert +entre le 15 mai 1986 et le 16 février 1994 est égale à la somme des cinq +onzièmes des intérêts acquis au 16 février 1994 et d'une fraction des intérêts +acquis à compter de cette dernière date.
+ +La fraction, mentionnée aux alinéas qui précèdent, des intérêts acquis à compter +du 16 février 1994 est fixée de manière uniforme pour l'ensemble des comptes +d'épargne logement par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre +chargé du logement.
Toutefois la prime d'épargne ne peut pas dépasser par opération de prêt un -montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé de -la construction et de l'habitation et du ministre chargé des postes et -télécommunications.
+montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances du ministre chargé de la +construction et de l'habitation.
Toute infraction aux dispositions de la présente section est susceptible d'entraîner la répétition de la prime, sans préjudice de l'intérêt sur les