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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1992-04-03
-Date de fin: 1994-02-12
-Identifiant: LEGIARTI000006898252
-Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX315R016AAXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/82/LEGIARTI000006898252.xml
+Date de début: 1994-02-12
+Date de fin: 2019-09-01
+Identifiant: LEGIARTI000006898253
+Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX315R016AAXXAD
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/82/LEGIARTI000006898253.xml
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###### Article R*315-16
Les bénéficiaires des prêts concernés par la sous-section 2 reçoivent de l'Etat
-une prime d'épargne versée au moment de la réalisation du prêt et égale au
-montant des intérêts acquis à la date de la demande de prêt et pris en compte
-pour le calcul du montant du prêt.
+une prime d'épargne versée au moment de la réalisation du prêt.
-La prime d'épargne versée au souscripteur d'un compte d'épargne logement ouvert
-à compter du 1er juillet 1985 est égale à une fraction des intérêts acquis à la
-date de la demande du prêt.
+La prime d'épargne versée au souscripteur d'un compte d'épargne- logement ouvert
+avant le 1er juillet 1985 est égale à la somme des intérêts acquis au 16 février
+1994 et d'une fraction des intérêts acquis à compter de cette dernière date.
-La valeur de la fraction est fixée par arrêté du ministre chargé des finances,
-du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
+La prime d'épargne versée au souscripteur d'un compte d'épargne- logement ouvert
+entre le 1er juillet 1985 et le 15 mai 1986 est égale à la somme des neuf
+treizièmes des intérêts acquis au 16 février 1994 et d'une fraction des intérêts
+acquis à compter de cette dernière date.
+
+La prime d'épargne versée au souscripteur d'un compte d'épargne- logement ouvert
+entre le 15 mai 1986 et le 16 février 1994 est égale à la somme des cinq
+onzièmes des intérêts acquis au 16 février 1994 et d'une fraction des intérêts
+acquis à compter de cette dernière date.
+
+La fraction, mentionnée aux alinéas qui précèdent, des intérêts acquis à compter
+du 16 février 1994 est fixée de manière uniforme pour l'ensemble des comptes
+d'épargne logement par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre
+chargé du logement.
Toutefois la prime d'épargne ne peut pas dépasser par opération de prêt un
-montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé de
-la construction et de l'habitation et du ministre chargé des postes et
-télécommunications.
+montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances du ministre chargé de la
+construction et de l'habitation.
Toute infraction aux dispositions de la présente section est susceptible
d'entraîner la répétition de la prime, sans préjudice de l'intérêt sur les