Décret n°77-784 du 13 juillet 1977 AMELIORATION DE L'HABITAT

RELATIF AUX CONDITIONS D'OCTROI DE L'AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT ET A LA PRIME DE DEMENAGEMENT (APPLICATION DE L'ART. 23 DE LA LOI 771 DU 03-01-1977) DISPOSITIONS RELATIVES A L'AMELIORATION DE L'HABITAT.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000863896
Ancien identifiant: 1DX977784
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/38/JORFTEXT000000863896.xml
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République française 1986-08-26 00:00:00 +02:00
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@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006160672
- [Article R351-4](article_r351-4.md)
- [Article R351-4-1](article_r351-4-1.md)
- [Article R351-8](article_r351-8.md)
- [Article R351-9](article_r351-9.md)

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@ -0,0 +1,24 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-08-26
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006898860
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R009AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/88/LEGIARTI000006898860.xml
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###### Article R351-9
L'aide personnalisée est attribuée sur demande de l'intéressé, conforme à un
modèle type, introduite auprès de l'organisme payeur défini à l'article R.
351-26.<br />
La demande doit être assortie de justifications définies par arrêté conjoint des
ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de
l'agriculture et de la sécurité sociale.<br />
Le même arrêté précise celles de ces justifications qui doivent être produites
chaque année et, parmi celles-ci, celles dont la non-présentation avant la date
fixée par ledit arrêté entraine la suspension du paiement de l'aide
personnalisée.

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@ -9,4 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177774
- [Article R351-18](article_r351-18.md)
- [Article R351-20](article_r351-20.md)
- [Article R351-20-1](article_r351-20-1.md)
- [Article R351-21](article_r351-21.md)
- [Article R351-22](article_r351-22.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-09-03
Date de fin: 1986-08-26
Identifiant: LEGIARTI000006898944
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R021AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/89/LEGIARTI000006898944.xml
Date de début: 1986-08-26
Date de fin: 1997-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006898945
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R021AAXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/89/LEGIARTI000006898945.xml
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###### Article R351-21
@ -20,7 +20,7 @@ logement en distinguant :<br />
- les logements construits, ou agrandis, ou aménagés à partir de locaux non
destinés à l'habitation, ou acquis et améliorés, occupés par leur propriétaire
;<br />
ou par l'accédant titulaire d'un contrat de location-accession;<br />
- les logements existants améliorés et occupés par leur propriétaire et les
logements locatifs.<br />

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@ -8,7 +8,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006189370
- [Article R351-29](article_r351-29.md)
- [Article R351-30](article_r351-30.md)
- [Article R351-31](article_r351-31.md)
- [Article R*351-30](article_r351-30.md)
- [Article R*351-31](article_r351-31.md)
- [Article R351-32](article_r351-32.md)
- [SECTION IV : Dispositions particulières aux logements-foyers](section_iv)
- [SOUS-SECTION II : Conditions d'octroi de l'aide personnalisée au logement aux personnes résidant dans un logement-foyer.](sous-section_ii)

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@ -1,22 +1,51 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-07-24
Date de fin: 1986-08-28
Identifiant: LEGIARTI000006899201
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R030AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/92/LEGIARTI000006899201.xml
Date de début: 1986-08-26
Date de fin: 1990-09-30
Identifiant: LEGIARTI000006899202
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R030AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/92/LEGIARTI000006899202.xml
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###### Article R351-30
###### Article R*351-30
Lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de loyer ou de mensualité restant à
sa charge, le paiement de l'aide personnalisée au bailleur ou à l'établissement
habilité percevant cette aide est suspendu, sauf si ces derniers apportent la
preuve qu'ils ont poursuivi par tous les moyens le recouvrement de leur créance.
La validité des preuves produites doit être appréciée par la section des aides
publiques au logement du conseil départemental de l'habitat.<br />
" Lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de dépense de logement restant à
sa charge, son cas est soumis à la section des aides publiques au logement du
conseil départemental de l'habitat par le bailleur ou l'établissement habilité
percevant l'aide personnalisée pour son compte.<br />
A défaut de ces justifications, l'organisme payeur est habilité à exiger du
bailleur ou de l'établissement habilité le reversement de l'aide personnalisée
qui lui a été réglée depuis la date de la défaillance du bénéficiaire.
" En secteur locatif, l'impayé est constitué soit lorsque trois termes nets
consécutifs sont totalement impayés, soit lorsque le locataire est débiteur à
l'égard du bailleur d'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel
brut du loyer et des charges. Dans le secteur de l'accession à la propriété,
l'impayé est constitué, en cas de périodicité trimestrielle lorsque deux
échéances de prêt nettes consécutives sont totalement impayées ou lorsque
l'emprunteur est débiteur à l'égard de l'établissement habilité d'une somme au
moins égale à une échéance de prêt brute et en cas de périodicité mensuelle
lorsque trois échéances de prêt nettes consécutives sont totalement impayées ou
lorsque l'emprunteur est débiteur à l'égard de l'établissement habilité d'une
somme au moins égale à deux échéances de prêt brutes.<br />
" Le bailleur ou l'établissement habilité doit, dans un délai de trois mois
après la constitution de l'impayé défini à l'alinéa précédent, porter la
situation du bénéficiaire défaillant à la connaissance de la section des aides
publiques au logement du conseil départemental de l'habitat et justifier qu'il
poursuit par tous les moyens le recouvrement de sa créance.<br />
" Compte tenu de la situation sociale du bénéficiaire, la section décide soit de
suspendre le versement de l'aide personnalisée jusqu'à ce que le bénéficiaire
défaillant se soit mis à jour de ses obligations, soit de maintenir le versement
de l'aide personnalisée pendant un délai qu'elle fixe dans la limite d'un
maximum prévu par directive du Fonds national de l'habitation et à l'issue
duquel, à défaut de régularisation, le versement de l'aide personnalisée est
suspendu par l'organisme payeur.<br />
" Si le bailleur ou l'établissement habilité ne saisit pas la section dans les
délais susmentionnés ou n'apporte pas les justifications prévues au troisième
alinéa, celle-ci est habilitée à décider que le bailleur ou l'établissement
habilité devra rembourser à l'organisme payeur tout ou partie de l'aide
personnalisée versée depuis la défaillance du bénéficiaire.<br />
" Les organismes payeurs saisissent la section des cas dont ils ont connaissance
dans lesquels le bénéficiaire n'est pas à jour de ses obligations. "

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@ -1,37 +1,84 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1986-08-26
Identifiant: LEGIARTI000006899208
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R031AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/92/LEGIARTI000006899208.xml
Date de début: 1986-08-26
Date de fin: 1990-09-30
Identifiant: LEGIARTI000006899209
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R031AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/92/LEGIARTI000006899209.xml
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###### Article R351-31
###### Article R*351-31
Dans le cas où l'aide personnalisée est versée directement au locataire en
application de l'article R. 351-27, à défaut de paiement total ou partiel du
loyer pendant trois termes mensuels au cours de la période de paiement, le
bailleur peut obtenir de l'organisme payeur le versement entre ses mains de
cette aide aux lieu et place du locataire.<br />
" I. - Dans le cas où le bénéficiaire perçoit directement l'aide personnalisée
en application de l'article R. 351-27 et qu'il se trouve en situation d'impayé
au sens de l'article R. 351-30, le bailleur peut obtenir de l'organisme payeur
le versement entre ses mains de cette aide au lieu et place du bénéficiaire.<br />
La demande du bailleur n'est recevable que si elle est formulée auprès de
l'organisme payeur deux mois au plus tard après le troisième terme non payé. En
cas de recevabilité de la demande, l'organisme payeur informe le locataire de la
démarche du bailleur et l'invite à s'acquitter des sommes dues dans le délai
d'un mois, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.<br />
" La demande du bailleur n'est recevable que si elle est formulée auprès de
l'organisme payeur trois mois au plus tard après la constitution de l'impayé.<br />
Si à l'expiration de ce délai, le locataire n'a pas soldé sa dette, l'organisme
payeur sert au bailleur les mensualités d'aide personnalisée afférentes aux
termes totalement ou partiellement impayés par le bénéficiaire. Chacune de ces
mensualités est, en priorité, affectée à l'extinction de la dette du
bénéficiaire afférente au terme auquel elle correspond.<br />
" En cas de recevabilité de la demande, l'organisme payeur en informe le
bénéficiaire et lui notifie son intention de procéder au versement au bailleur
des mensualités d'aide personnalisée, sauf si l'intéressé justifie par tous
moyens avoir soldé sa dette de loyer avant l'expiration d'un délai d'un mois à
compter de cette notification.<br />
Les mensualités déjà payées au bénéficiaire afférentes à ces termes sont
recouvrées par l'organisme payeur.<br />
" Le versement de l'aide personnalisée est effectué entre les mains du bailleur
à compter de l'expiration du délai d'un mois. En outre, il est versé au bailleur
la mensualité d'aide personnalisée correspondant à ce délai d'un mois.<br />
Le versement de l'aide personnalisée est effectué entre les mains du bailleur
jusqu'à la reprise intégrale des paiements par le locataire et l'apurement des
créances anciennes, et au plus tard jusqu'à la fin de la période de paiement au
cours de laquelle ledit bailleur a fait opposition.
" Sur présentation par le bailleur, dans un délai de trois mois à compter de sa
demande, d'un plan d'apurement signé du bénéficiaire et prévoyant les conditions
de régularisation des échéances impayées et les modalités de versement de loyer,
l'organisme payeur peut décider de poursuivre le versement de l'aide
personnalisée entre les mains du bailleur pendant la durée de ce plan et dans la
limite de vingt-quatre mois. S'il le demande, sont également versées au bailleur
les mensualités d'aide personnalisée correspondant aux échéances impayées
antérieures à la suspension du versement au bénéficiaire dans la limite de deux
mensualités. La récupération de ces mensualités est effectuée par retenue sur
les mensualités d'aide personnalisée versées au bailleur pendant la durée du
plan d'apurement.<br />
" A défaut de la production du plan d'apurement dans le délai de trois mois à
compter de la demande, le versement de l'aide personnalisée au bailleur est
suspendu.<br />
" L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois par
l'organisme payeur. Si ce plan n'est pas respecté, l'organisme peut décider, le
cas échéant après enquête sociale, de suspendre le versement de l'aide
personnalisée au bailleur ou d'y mettre fin.<br />
" II. - Au terme de la durée de versement de l'aide personnalisée au bailleur,
le versement de l'aide au bénéficiaire est repris si celui-ci est à jour
vis-à-vis de son bailleur. Toutefois, le conseil d'administration de l'organisme
payeur peut décider, sur demande du bailleur et du bénéficiaire, après enquête
sociale, de reconduire, pour une période de douze mois, le versement de l'aide
personnalisée entre les mains du bailleur.<br />
" Lorsque la dette initiale ayant justifié la demande du bailleur prévue au I
ci-dessus a été apurée mais qu'une nouvelle dette est apparue, le conseil
d'administration peut décider, sur demande du bailleur, de reconduire pour une
période de douze mois le versement de l'aide personnalisée entre les mains du
bailleur, sous réserve de la production d'un plan d'apurement répondant aux
conditions fixées au I ci-dessus (5e alinéa).<br />
" Lorsque la dette de loyer initiale n'a pas été apurée, il est mis fin au
versement de l'aide personnalisée.<br />
" III. - Lorsque le bailleur n'a pas respecté le délai prévu au I (2e alinéa)
ci-dessus, le conseil d'administration de l'organisme payeur peut, à titre
exceptionnel, décider le versement entre les mains du bailleur des mensualités
d'aide personnalisée à échoir.<br />
" Il notifie au bénéficiaire son intention de procéder à ce versement, sauf si
l'intéressé justifie par tous moyens avoir soldé sa dette de loyer avant
l'expiration d'un délai d'un mois à compter de cette notification.<br />
" Pour que l'aide personnalisée puisse être versée au bailleur, un plan
d'apurement de la dette doit être présenté à l'organisme payeur dans les
conditions prévues au I ci-dessus (5e alinéa).<br />
" Le versement de l'aide personnalisée est effectué entre les mains du bailleur
et dans la limite de vingt-quatre mois à compter du premier jour du mois civil
suivant l'expiration du délai prévu au III (2e alinéa). "

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@ -1,23 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-09-03
Date de fin: 1986-08-26
Identifiant: LEGIARTI000006898819
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R005AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/88/LEGIARTI000006898819.xml
Date de début: 1986-08-26
Date de fin: 1987-08-15
Identifiant: LEGIARTI000006898820
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R005AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/88/LEGIARTI000006898820.xml
---
###### Article R351-5
Les ressources servant à déterminer le loyer minimum qui doit rester à la charge
du bénéficiaire et le coefficient de prise en charge, tels que définis à
l'article R. 351-19, sont celles perçues pendant l'année civile précédent la
période prévue par l'article R. 351-4 par le bénéficiaire, son conjoint et les
personnes vivant habituellement au foyer. Sont considérées comme vivant
habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours
de ladite année civile et qui y résident encore au moment de la demande ou au
début de la période de paiement.<br />
du bénéficiaire et le coéfficient de prise en charge, tels que définis à
l'article R. 351-19, sont celles percues pendant l'année civile précédant la
période prévue par l'article R.351-4 par le bénéficiaire son conjoint et les
personnes vivant habituellement au foyer, sauf dans les cas mentionnés à
l'article R. 351-7-2. Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les
personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de ladite année civile et qui
y résident encore au moment de la demande ou au début de la période de
paiement.<br />
Ces ressources s'entendent du revenu net imposable de l'année civile de
référence susmentionnée, abstraction faite des déductions opérées en vertu de

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@ -7,5 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006160603
###### Sous-section 4 : Calcul de l'aide personnalisée au logement.
- [Article R351-19](article_r351-19.md)
- [Article R351-21](article_r351-21.md)
- [Article R351-21-1](article_r351-21-1.md)