Décret n°77-1019 du 29 août 1977 RELATIF A L'AMELIORATION DES LOGEMENTS A USAGE LOCATIF ET A OCCUPATION SOCIALE EN APPLICATION DE LA LOI 771 DU 03-01-1977 (ART. 7-3)

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000884100
Ancien identifiant: 1DX9771019
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/41/JORFTEXT000000884100.xml
This commit is contained in:
République française 1986-08-22 00:00:00 +02:00
parent 56554e3916
commit 83b1da2b06
4 changed files with 34 additions and 73 deletions

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-02-03
Date de fin: 1986-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006898344
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX323R001AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/83/LEGIARTI000006898344.xml
Date de début: 1986-08-22
Date de fin: 1988-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006898345
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX323R001AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/83/LEGIARTI000006898345.xml
---
###### Article R323-1
@ -19,10 +19,8 @@ usage locatif dont ils sont propriétaires ou gestionnaires :<br />
2. Les établissements publics à caractère administratif sous tutelle des
collectivités locales et gestionnaires de logements ;<br />
3. DECR. 87 : Les communes ne disposant pas d'établissements publics
administratifs placés sous leur tutelle et gestionnaires de logements, sur avis
conforme du groupe administratif départemental du fonds d'aménagement urbain
;<br />
3. Les communes ne disposant pas d'établissements publics administratifs placés
sous leur tutelle et gestionnaires de logements ;<br />
4. Les houillères de bassin ;<br />
@ -39,5 +37,4 @@ et consignations ;<br />
8. Les sociétés minières et immobilières gérant le patrimoine immobilier des
mines de fer ;<br />
9. DECR. 87 : Les personnes morales propriétaires de cités familiales, sur avis
conforme du comité directeur du fonds d'aménagement urbain.
9. Les personnes morales propriétaires de cités familiales.

View file

@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1986-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006898352
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX323R003AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/83/LEGIARTI000006898352.xml
Date de début: 1986-08-22
Date de fin: 1988-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006898353
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX323R003AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/83/LEGIARTI000006898353.xml
---
###### Article R323-3
Pour bénéficier de subventions, les immeubles faisant l'objet de travaux
d'amélioration doivent avoir été achevés avant le 31 décembre 1967, sauf
dérogation accordée à titre exceptionnel par le préfet, sur avis conforme du
fonds d'aménagement urbain.
dérogation accordée à titre exceptionnel par le représentant de l'Etat dans le
département.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-10-14
Date de fin: 1986-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006898365
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX323R006AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/83/LEGIARTI000006898365.xml
Date de début: 1986-08-22
Date de fin: 1988-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006898366
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX323R006AAXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/83/LEGIARTI000006898366.xml
---
###### Article R323-6
@ -23,7 +23,5 @@ accordées dans le cas d'opérations réalisées sur des immeubles anciens ou tr
dégradés, de restructuration interne des immeubles ou de reprise de
l'architecture extèrieure.<br />
La décision de dérogation est prise par le commissaire de la République, sauf
dans le cas d'opérations qui présentent le caractère d'investissement public
national, pour lesquelles la décision de dérogation est prise par le ministre
chargé de la construction et de l'habitation.
La décision de dérogation est prise par le représentant de l'Etat dans le
département.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-10-14
Date de fin: 1986-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006898374
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX323R007AAXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/83/LEGIARTI000006898374.xml
Date de début: 1986-08-22
Date de fin: 1988-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006898375
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX323R007AAXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/83/LEGIARTI000006898375.xml
---
###### Article R323-7
@ -13,45 +13,11 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/83/LEGIARTI000006898374.xml
Le taux de la subvention est au plus égal à 20 p. 100 du coût prévisionnel des
travaux.<br />
Toutefois, le taux de la subvention peut être majoré dans les conditions
suivantes :<br />
Des dérogations au taux de la subvention peuvent être accordées par le
représentant de l'Etat dans le département pour des opérations à caractère
expérimental, pour des opérations "habitat" et "vie sociale" ou pour des
opérations réalisées dans le cadre des actions pour le développement social des
quartiers.<br />
1. Il peut atteindre 30 p. 100 :<br />
a) Pour les travaux ou parties de travaux visant à améliorer la qualité
acoustique des logements, sur production d'un rapport établi par un organisme
agréé et dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la
construction et de l'habitation ; la subvention ne peut dans ce cas dépasser
14000 F par logement.<br />
b) Pour les travaux ou parties de travaux visant à améliorer la qualité
thermique des logements et définis par un arrêté du ministre chargé de la
construction et de l'habitation.<br />
L'octroi de la subvention est subordonné à la production d'un rapport établi par
un organisme d'étude faisant apparaître que la rentabilité de l'investissement
consenti est satisfaisante.<br />
c) Pour les travaux portant sur des logements appartenant à des communes de
moins de 7500 habitants et pour les logements mentionnés à l'article R. 323-11-I
ci-après.<br />
2. Il peut atteindre 40 p. 100 du coût prévisionnel des travaux, lorsque ceux-ci
visent l'amélioration de la qualité thermique ou de la qualité acoustique des
logements et qu'ils répondent à des conditions définies par un arrêté du
ministre chargé de la construction et de l'habitation.<br />
L'octroi de la subvention est, dans ce cas, subordonné à la production des
rapports mentionnés au 1. a ou b ci-dessus.<br />
Des dérogations aux taux de la subvention peuvent être accordées pour des
opérations à caractère expérimental, pour des opérations "habitat et vie
sociale" ou pour toute autre opération lorsqu'elle présente un caractère social
marqué.<br />
La décision de dérogation est prise par le commissaire de la République. Elle ne
peut avoir pour effet de modifier le taux de 40 p. 100 mentionné au 2)
ci-dessus. Toutefois, les majorations de taux supérieures à 10 p. 100 du côut
prévisionnel des travaux et les dérogations portant sur des opérations ayant le
caractère d'investissement public national ne peuvent être octroyées que par
décision du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Elles ne peuvent avoir pour effet de porter le taux de la subvention à plus de
30 p. 100 du côut prévisionnel des travaux.