Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Abrogation et incorporation dans le code de divers textes dont les références sont citées dans les liens juridiques du présent document.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000702963
Ancien identifiant: 1DX978622
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/29/JORFTEXT000000702963.xml
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République française 2010-12-18 00:00:00 +01:00
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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-06
Date de fin: 2010-12-18
Identifiant: LEGIARTI000006824740
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X301L003XXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/47/LEGIARTI000006824740.xml
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2012-04-28
Identifiant: LEGIARTI000023259660
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/25/96/LEGIARTI000023259660.xml
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###### Article L301-3
@ -28,18 +27,17 @@ situation du marché locatif.<br />
Le représentant de l'Etat dans la région, après avis du comité régional de
l'habitat ou, dans les régions d'outre-mer, du conseil départemental de
l'habitat, répartit le montant des crédits publics qui lui sont notifiés entre
les communautés urbaines, les communautés d'agglomération, les syndicats
d'agglomération nouvelle et les communautés de communes et, pour le reste du
territoire, entre les départements. La participation à cette répartition est
subordonnée à la conclusion d'une convention avec l'Etat définie aux articles L.
301-5-1 ou L. 301-5-2.<br />
les différents établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre et, pour le reste du territoire, entre les départements. La participation
à cette répartition est subordonnée à la conclusion d'une convention avec l'Etat
définie aux articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2.<br />
Lorsqu'un département n'a pas conclu de convention avec l'Etat, le représentant
de l'Etat dans la région détermine le montant des crédits directement affectés,
selon le cas, par le représentant de l'Etat dans le département ou l'Agence
nationale de l'habitat, à des opérations situées en dehors du périmètre des
établissements publics de coopération intercommunale ayant conclu la convention
prévue à l'article L. 301-5-1. L'affectation de ces crédits tient compte du plan
prévue à l'article L. 301-5-1.L'affectation de ces crédits tient compte du plan
départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées et des
programmes locaux de l'habitat.<br />