Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎

Application de l'article 2 de la loi n° 72-535 du 30 juin 1972.‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 83-440 du 2 juin 1983, «  La partie législative du code de la ‎construction et de l'habitation a force de loi ». ‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000516442
Ancien identifiant: 1DX978621
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/64/JORFTEXT000000516442.xml
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République française 2005-12-16 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006824114
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X111L006XXBB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/41/LEGIARTI000006824114.xml
Date de début: 2005-12-16
Date de fin: 2006-07-16
Identifiant: LEGIARTI000006824115
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X111L006XXBC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/41/LEGIARTI000006824115.xml
---
###### Article L111-6-1
@ -16,7 +16,12 @@ Sont interdites :<br />
interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou
comportent pour le quart au moins de leur superficie totale des logements loués
ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du 1er
septembre 1948 précitée ;<br />
septembre 1948 précitée. La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe
d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une
partie privative et une quote-part de parties communes est néanmoins autorisée
lorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés
d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme
;<br />
- toute division d'immeuble en vue de créer des locaux à usage d'habitation
d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-14
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006824251
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X123L003XXAA
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Date de début: 2005-12-16
Date de fin: 2009-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006824252
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/42/LEGIARTI000006824252.xml
---
###### Article L123-3
@ -20,8 +20,15 @@ et voir condamner l'exploitant à lui verser une provision à valoir sur le coû
des travaux. En cas de litige sur les conditions d'entrée dans l'immeuble, le
juge des référés statue.<br />
Les dépenses des travaux à la charge de l'exploitant sont recouvrées comme en
matière de contributions directes.<br />
Lorsque la commune procède d'office aux travaux, elle agit en lieu et place des
propriétaires, pour leur compte et à leurs frais. Sa créance est recouvrée comme
en matière de contributions directes.<br />
Le relogement éventuel des occupants est réalisé dans les conditions fixées aux
articles L. 521-1 et suivants du présent code.
Le maire peut également prononcer une interdiction temporaire d'habiter ou
d'utiliser les lieux applicable jusqu'à la réalisation des mesures
prescrites.<br />
Si une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser les lieux est décidée ou
si l'état des locaux impose une fermeture définitive de l'établissement,
l'hébergement ou le relogement des occupants est assuré dans les conditions
fixées aux articles L. 521-1 et suivants du présent code.

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@ -1,22 +1,22 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-14
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006825174
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X353L015XXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/51/LEGIARTI000006825174.xml
Date de début: 2005-12-16
Date de fin: 2006-07-16
Identifiant: LEGIARTI000006825175
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X353L015XXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/51/LEGIARTI000006825175.xml
---
###### Article L353-15
Par dérogation à l'article L. 442-6, seules les dispositions des chapitres Ier,
à l'exclusion de l'article 11, V, VI, des premier et deuxième alinéas de
I. Par dérogation à l'article L. 442-6, seules les dispositions des chapitres
Ier, à l'exclusion de l'article 11, V, VI, des premier et deuxième alinéas de
l'article 32 bis et de l'alinéa premier de l'article 78 de la loi n° 48-1360 du
1er septembre 1948 modifiée, sont applicables aux locataires ou occupants de
bonne foi des logements mentionnés à l'article L. 353-14.<br />
Par dérogation au I de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
II. Par dérogation au I de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°
86-1290 du 23 décembre 1986, le délai de préavis applicable au congé donné par
un locataire d'un logement mentionné à l'article L. 353-14 qui bénéficie de
@ -24,10 +24,10 @@ l'attribution dans le parc du même bailleur d'un autre logement mentionné au
même article est ramené à un mois. Ce délai est de deux mois si les deux
logements appartiennent à des bailleurs différents.<br />
Le droit au maintien dans les lieux ne peut être opposé au bailleur qui a obtenu
du préfet l'autorisation de démolir un immeuble afin d'en construire un nouveau,
d'une surface habitable supérieure et contenant plus de logements que l'immeuble
démoli, ou de restructurer le quartier dans le cadre d'un projet de
III. Le droit au maintien dans les lieux ne peut être opposé au bailleur qui a
obtenu du préfet l'autorisation de démolir un immeuble afin d'en construire un
nouveau, d'une surface habitable supérieure et contenant plus de logements que
l'immeuble démoli, ou de restructurer le quartier dans le cadre d'un projet de
renouvellement urbain.<br />
Le bailleur donne un préavis de six mois à chacun des occupants pour vider les
@ -38,6 +38,11 @@ Le relogement doit être assuré dans des conditions conformes aux dispositions
prévues par l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948
précitée.<br />
A compter du 13 novembre 1982 et nonobstant toute disposition ou stipulation
IV. A compter du 13 novembre 1982 et nonobstant toute disposition ou stipulation
contraire, les charges récupérables sont exigibles dans les conditions prévues à
l'article L. 442-3.
l'article L. 442-3.<br />
V. N'ont pas droit au maintien dans les lieux les personnes bénéficiant d'un
hébergement en application des articles L. 521-3-1 et L. 521-3-2 si elles
refusent de réintégrer leur logement à l'issue des travaux ou si elles refusent
une offre de relogement correspondant à leurs besoins et à leurs possibilités.

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@ -1,26 +1,26 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-14
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006825426
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X442L006XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/54/LEGIARTI000006825426.xml
Date de début: 2005-12-16
Date de fin: 2006-07-16
Identifiant: LEGIARTI000006825427
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X442L006XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/54/LEGIARTI000006825427.xml
---
###### Article L442-6
Les dispositions des chapitres Ier, à l'exclusion de l'article 11, II, IV, V, VI
et VIII du titre Ier, des alinéas 1,2,3,4, et 8 de l'article 70, de l'article
I. Les dispositions des chapitres Ier, à l'exclusion de l'article 11, II, IV, V,
VI et VIII du titre Ier, des alinéas 1,2,3,4, et 8 de l'article 70, de l'article
74, des alinéas 1, 2 et 3 de l'article 75 et de l'alinéa 1er de l'article 78 de
la loi n. 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée sont applicables aux
habitations à loyer modéré sous réserve des dispositions du présent livre,
notamment des articles L. 411-1, alinéa 1er, et L. 442-8.<br />
Le droit au maintien dans les lieux ne peut être opposé au bailleur qui a obtenu
du préfet l'autorisation de démolir un immeuble afin d'en construire un nouveau,
d'une surface habitable supérieure et contenant plus de logements que l'immeuble
démoli, ou de restructurer le quartier dans le cadre d'un projet de
II. Le droit au maintien dans les lieux ne peut être opposé au bailleur qui a
obtenu du préfet l'autorisation de démolir un immeuble afin d'en construire un
nouveau, d'une surface habitable supérieure et contenant plus de logements que
l'immeuble démoli, ou de restructurer le quartier dans le cadre d'un projet de
renouvellement urbain.<br />
Le bailleur donne un préavis de six mois à chacun des occupants pour vider les
@ -29,4 +29,9 @@ début des travaux.<br />
Le relogement doit être assuré dans des conditions conformes aux dispositions
prévues par l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948
précitée.
précitée.<br />
III. - N'ont pas droit au maintien dans les lieux les personnes bénéficiant d'un
hébergement en application des articles L. 521-3-1 et L. 521-3-2 si elles
refusent de réintégrer leur logement à l'issue des travaux ou si elles refusent
une offre de relogement correspondant à leurs besoins et à leurs possibilités.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-14
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006825763
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X511L001XXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/57/LEGIARTI000006825763.xml
Date de début: 2005-12-16
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006825764
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X511L001XXBB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/57/LEGIARTI000006825764.xml
---
###### Article L511-1-1
L'arrêté prescrivant la réparation ou la démolition du bâtiment menaçant ruine
est notifié aux propriétaires et aux titulaires de droits réels immobiliers sur
les locaux, tels qu'ils figurent au fichier immobilier de la conservation des
hypothèques. Il est également notifié, pour autant qu'ils sont connus, aux
titulaires de parts donnant droit à l'attribution ou à la jouissance en
propriété des locaux, aux occupants et, si l'immeuble est à usage total ou
partiel d'hébergement, à l'exploitant. Lorsque les travaux prescrits ne
concernent que les parties communes d'un immeuble en copropriété, la
notification aux copropriétaires est valablement faite au seul syndicat de la
copropriété.<br />
Tout arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 est notifié aux
propriétaires et aux titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, tels
qu'ils figurent au fichier immobilier de la conservation des hypothèques. Il est
également notifié, pour autant qu'ils sont connus, aux titulaires de parts
donnant droit à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, aux
occupants et, si l'immeuble est à usage total ou partiel d'hébergement, à
l'exploitant. Lorsque les travaux prescrits ne concernent que les parties
communes d'un immeuble en copropriété, la notification aux copropriétaires est
valablement faite au seul syndicat de la copropriété.<br />
A défaut de connaître l'adresse actuelle des personnes visées au premier alinéa
ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement
@ -30,5 +29,6 @@ façade de l'immeuble.<br />
Cet arrêté reproduit le premier alinéa de l'article L. 521-2.<br />
A la demande du maire, l'arrêté prescrivant la réparation ou la démolition de
l'immeuble menaçant ruine est publié à la conservation des hypothèques dont
dépend l'immeuble pour chacun des locaux aux frais du propriétaire. ;
l'immeuble menaçant ruine est publié à la conservation des hypothèques ou au
livre foncier dont dépend l'immeuble pour chacun des locaux aux frais du
propriétaire.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006825761
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X511L001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/57/LEGIARTI000006825761.xml
Date de début: 2005-12-16
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006825762
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X511L001XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/57/LEGIARTI000006825762.xml
---
###### Article L511-1
@ -14,7 +14,10 @@ Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou
édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur
effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils
n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité
publique.<br />
publique, dans les conditions prévues à l'article L. 511-2. Toutefois, si leur
état fait courir un péril imminent, le maire ordonne préalablement les mesures
provisoires indispensables pour écarter ce péril, dans les conditions prévues à
l'article L. 511-3.<br />
Il peut faire procéder à toutes visites qui lui paraîtront utiles à l'effet de
vérifier l'état de solidité de tout mur, bâtiment et édifice.<br />

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@ -1,21 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-14
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006825771
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X511L005XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/57/LEGIARTI000006825771.xml
Date de début: 2005-12-16
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006825772
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X511L005XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/57/LEGIARTI000006825772.xml
---
###### Article L511-5
Les contrats à usage d'habitation en cours à la date de l'arrêté portant
interdiction d'habiter sont soumis aux règles définies à l'article L. 521-2.<br />
Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive ou temporaire
d'habiter ou d'utiliser ou lorsque les travaux nécessaires pour remédier au
danger les rendent temporairement inhabitables, le propriétaire est tenu
d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants dans les conditions
prévues aux articles L. 521-1 à L. 521-3.<br />
A compter de la notification de l'arrêté portant interdiction d'habiter et
d'utiliser les locaux mentionnés à l'article L. 511-2, les locaux vacants ne
peuvent être ni loués ni mis à disposition pour quelque usage que ce soit.<br />
Les contrats à usage d'habitation en cours à la date de l'arrêté de péril sont
soumis aux règles définies à l'article L. 521-2.<br />
A compter de la notification de l'arrêté de péril, les locaux vacants ne peuvent
être ni loués ni mis à disposition pour quelque usage que ce soit.<br />
Les dispositions de l'alinéa précédent cessent d'être applicables à compter de
l'arrêté prononçant la cessation du péril et la mainlevée de l'interdiction

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@ -1,23 +1,59 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006825774
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X511L006XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/57/LEGIARTI000006825774.xml
Date de début: 2005-12-16
Date de fin: 2009-05-14
Identifiant: LEGIARTI000006825775
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X511L006XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/57/LEGIARTI000006825775.xml
---
###### Article L511-6
Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros le fait
de détruire, dégrader ou détériorer des locaux ayant fait l'objet de l'arrêté
prévu aux articles L. 511-1 et L. 511-2, dans le but de faire quitter les lieux
aux occupants.<br />
I. - Est puni d'un d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 euros :<br />
Le fait de contrevenir à l'interdiction édictée au deuxième alinéa de l'article
L. 511-5 est puni des mêmes peines.<br />
- le refus délibéré et sans motif légitime, constaté après mise en demeure,
d'exécuter les travaux prescrits en application des articles L. 511-2 et L.
511-3.<br />
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies
au présent article.
II. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 euros
:<br />
- le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre
impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire
partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de péril ;<br />
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et
d'utiliser des locaux prise en application de l'article L. 511-2 et
l'interdiction de les louer ou mettre à disposition prévue par l'article L.
511-5.<br />
III. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :<br />
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement
des personnes et ayant servi à commettre l'infraction ;<br />
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou
de responsabilités syndicales.<br />
IV. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans
les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions
définies au présent article.<br />
Les peines encourues par les personnes morales sont :<br />
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal
;<br />
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du
code pénal. La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds
de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à
commettre l'infraction.<br />
V. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de
l'article L. 651-10 du présent code.

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@ -9,4 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159098
- [Article L521-1](article_l521-1.md)
- [Article L521-2](article_l521-2.md)
- [Article L521-3](article_l521-3.md)
- [Article L521-3-1](article_l521-3-1.md)
- [Article L521-3-2](article_l521-3-2.md)
- [Article L521-4](article_l521-4.md)

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@ -1,36 +1,72 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-14
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006825780
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X521L002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/57/LEGIARTI000006825780.xml
Date de début: 2005-12-16
Date de fin: 2006-07-16
Identifiant: LEGIARTI000006825781
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X521L002XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/57/LEGIARTI000006825781.xml
---
###### Article L521-2
Dans les locaux faisant l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril, le loyer
en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du
logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de
la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, ou dans les cas prévus au
deuxième alinéa de l'article L. 1331-28-1 du code de la santé publique ou au
deuxième alinéa de l'article L. 511-1-1 du présent code, à compter du premier
jour de l'affichage de l'arrêté à la mairie et sur la porte de l'immeuble,
jusqu'au premier jour du mois qui suit la date d'achèvement des travaux
constatée par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article L. 1331-28-3 du code
de la santé publique ou à l'article L. 511-2 du présent code.<br />
I. - Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de
l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui font l'objet d'une mise en
demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé
publique à compter de l'envoi de la notification de cette mise en demeure.<br />
Dans les locaux frappés d'une interdiction temporaire d'habiter et d'utiliser
les lieux, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois qui
suit celle de l'achèvement des travaux constatée dans l'arrêté d'insalubrité ou
de péril est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi
de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou de son affichage.<br />
Il en va de même lorsque les locaux font l'objet d'une mise en demeure ou d'une
injonction prise en application des articles L. 1331-23 et L. 1331-24 du code de
la santé publique ou de mesures décidées en application de l'article L. 123-3.
Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois
qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.<br />
Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des
articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la santé publique ou par un arrêté
de péril pris en application de l'article L. 511-1, le loyer en principal ou
toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse
d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification
de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble,
jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage
de l'arrêté de mainlevée.<br />
Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en
application de l'article L. 1331-26-1 du code de la santé publique suivie d'une
déclaration d'insalubrité prise en application de l'article L. 1331-28 du même
code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du
logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de
la notification de la mise en demeure ou son affichage jusqu'au premier jour du
mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée
de l'insalubrité.<br />
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du
logement indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant
mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers
dont il devient à nouveau redevable.<br />
II. - Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du
premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de
l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures
prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du
mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril,
de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur
affichage.<br />
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa
de l'article 1724 du code civil.<br />
Dans les locaux frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser,
les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit
leurs effets jusqu'au départ des occupants ou jusqu'à leur terme et au plus tard
jusqu'à la date limite fixée dans l'arrêté d'insalubrité ou de péril.
III. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter
et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de
plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer
ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou
jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par
la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.<br />
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la
résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement,
sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.<br />
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de
relogement conforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des
occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-16
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000006825784
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X521L003XXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/57/LEGIARTI000006825784.xml
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###### Article L521-3-1
I.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou
d'utiliser ou que son évacuation est ordonnée en application de l'article L.
511-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un
hébergement décent correspondant à leurs besoins.<br />
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L.
521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.<br />
Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du II
de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique est manifestement
suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des
occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A
l'issue, leur relogement incombe au préfet ou au maire dans les conditions
prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de
l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.<br />
II.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter,
ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou
l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation
est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement
correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou
l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant
égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de
réinstallation.<br />
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des
occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.<br />
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié
par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article
1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés
portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette
interdiction.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-16
Date de fin: 2006-07-16
Identifiant: LEGIARTI000006825785
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X521L003XXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/57/LEGIARTI000006825785.xml
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###### Article L521-3-2
I. - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 ou des
prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnés
d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou
l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le
maire prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.<br />
II. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une
injonction prise sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L.
1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique est
assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le
propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des
occupants, le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout ou partie des
réservations de logements en application de l'article L. 441-1, prend les
dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les occupants, sous réserve
des dispositions du III.<br />
III. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une
opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1
ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de
l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement
ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de
l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement
des occupants.<br />
IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré,
une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le
relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité
représentative des frais engagés pour le relogement, dans la limite d'une somme
égale à un an du loyer prévisionnel.<br />
V. - Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement
qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est
subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.<br />
VI. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux
propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations
d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est
recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne
publique créancière, soit par l'émission par le maire ou le préfet d'un titre
exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le
relogement.<br />
Cette créance est garantie par une hypothèque légale sur l'immeuble ou, s'il
s'agit d'un immeuble en copropriété, sur le ou les lots en cause.<br />
VII. - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites
au titre des I, II ou III, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la
résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser
l'occupant.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006825789
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X521L004XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/57/LEGIARTI000006825789.xml
Date de début: 2005-12-16
Date de fin: 2009-05-14
Identifiant: LEGIARTI000006825790
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X521L004XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/57/LEGIARTI000006825790.xml
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###### Article L521-4
Toute menace ou tout acte d'intimidation à l'égard d'un occupant visé au dernier
alinéa de l'article L. 521-1, en vue de le contraindre à renoncer aux droits
qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3, est puni de deux
ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.<br />
I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le
fait :<br />
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des mêmes infractions.
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à
son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les
lieux qu'il occupe ;<br />
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du
logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L.
521-2 ;<br />
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien
qu'étant en mesure de le faire.<br />
II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :<br />
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;<br />
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou
de responsabilités syndicales.<br />
III. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables,
dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions
définies au présent article.<br />
Les peines encourues par les personnes morales sont :<br />
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal
;<br />
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du
code pénal.<br />
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce
ou les locaux mis à bail.<br />
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de
l'article L. 651-10 du présent code.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-31
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006825961
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X651L010XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/59/LEGIARTI000006825961.xml
Date de début: 2005-12-16
Date de fin: 2009-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006825962
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X651L010XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/59/LEGIARTI000006825962.xml
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###### Article L651-10
I. - Lorsqu'à l'occasion de poursuites exercées sur le fondement de l'article
225-14 du code pénal il est avéré que la continuation de l'exploitation d'un
établissement d'hébergement des personnes est contraire aux prescriptions du
règlement sanitaire départemental ou est susceptible de porter atteinte à la
dignité humaine ou à la santé publique, l'autorité administrative compétente
peut saisir sur requête le président du tribunal de grande instance ou le
magistrat du siège délégué par lui, aux fins de faire désigner un administrateur
provisoire pour toute la durée de la procédure ; les organismes intervenant dans
le domaine de l'insertion par le logement agréés à cette fin par le représentant
de l'Etat dans le département peuvent être désignés en qualité d'administrateur
provisoire.<br />
225-14 du code pénal, des articles L. 1337-4 du code de la santé publique et L.
511-6 et L. 521-4 du présent code, il est avéré que la continuation de
l'exploitation d'un établissement d'hébergement des personnes est contraire aux
prescriptions du règlement sanitaire départemental ou est susceptible de porter
atteinte à la dignité humaine ou à la santé publique, l'autorité administrative
compétente peut saisir sur requête le président du tribunal de grande instance
ou le magistrat du siège délégué par lui, aux fins de faire désigner un
administrateur provisoire pour toute la durée de la procédure ; les organismes
intervenant dans le domaine de l'insertion par le logement agréés à cette fin
par le représentant de l'Etat dans le département peuvent être désignés en
qualité d'administrateur provisoire.<br />
II. - Le ministère public porte à la connaissance du propriétaire de l'immeuble
et du propriétaire du fonds dans lequel est exploité l'établissement visé au I