Loi n°67-1172 du 22 décembre 1967 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1967

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000878012
Ancien identifiant: 1LX9671172
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-09-02
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006825778
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Date de début: 2005-12-16
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006825779
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X521L001XXAD
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###### Article L521-1
Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité assorti d'une
interdiction d'habiter temporaire ou définitive pris en application des articles
L. 1331-23, L. 1331-28 et L. 1337-3 du code de la santé publique ou d'un arrêté
portant interdiction d'habiter, en cas de péril, en application de l'article L.
511-2, le propriétaire est tenu, sans préjudice des actions dont il dispose à
l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en
tout ou partie imputable, d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants
et de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article
L. 521-3.<br />
Ces dispositions sont applicables lorsque les travaux nécessaires pour remédier
à l'insalubrité ou au péril rendent temporairement inhabitable un logement.<br />
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit
réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne
foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son
habitation principale.
habitation principale.<br />
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou
l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants :<br />
-lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en
demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-22, L.
1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé
publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou
définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent
temporairement le logement inhabitable ;<br />
-lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de
l'article L. 511-1 du présent code, si l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment
ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux
nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement
inhabitable ;<br />
-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait
l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en
application de l'article L. 123-3.<br />
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le
propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état
d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.