diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2/sous-section_2/article_l111-6-1.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2/sous-section_2/article_l111-6-1.md index 2601238414..53b8dfeff1 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2/sous-section_2/article_l111-6-1.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2/sous-section_2/article_l111-6-1.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2002-01-01 -Date de fin: 2005-12-16 -Identifiant: LEGIARTI000006824114 -Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X111L006XXBB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/41/LEGIARTI000006824114.xml +Date de début: 2005-12-16 +Date de fin: 2006-07-16 +Identifiant: LEGIARTI000006824115 +Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X111L006XXBC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/41/LEGIARTI000006824115.xml --- ###### Article L111-6-1 @@ -16,7 +16,12 @@ Sont interdites :
interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du 1er -septembre 1948 précitée ;
+septembre 1948 précitée. La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe +d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une +partie privative et une quote-part de parties communes est néanmoins autorisée +lorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés +d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme +;
- toute division d'immeuble en vue de créer des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-3.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-3.md index 4ea928d19a..50875c5a0a 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-3.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-3.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2000-12-14 -Date de fin: 2005-12-16 -Identifiant: LEGIARTI000006824251 -Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X123L003XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/42/LEGIARTI000006824251.xml +Date de début: 2005-12-16 +Date de fin: 2009-03-28 +Identifiant: LEGIARTI000006824252 +Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X123L003XXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/42/LEGIARTI000006824252.xml --- ###### Article L123-3 @@ -20,8 +20,15 @@ et voir condamner l'exploitant à lui verser une provision à valoir sur le coû des travaux. En cas de litige sur les conditions d'entrée dans l'immeuble, le juge des référés statue.
-Les dépenses des travaux à la charge de l'exploitant sont recouvrées comme en -matière de contributions directes.
+Lorsque la commune procède d'office aux travaux, elle agit en lieu et place des +propriétaires, pour leur compte et à leurs frais. Sa créance est recouvrée comme +en matière de contributions directes.
-Le relogement éventuel des occupants est réalisé dans les conditions fixées aux -articles L. 521-1 et suivants du présent code. +Le maire peut également prononcer une interdiction temporaire d'habiter ou +d'utiliser les lieux applicable jusqu'à la réalisation des mesures +prescrites.
+ +Si une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser les lieux est décidée ou +si l'état des locaux impose une fermeture définitive de l'établissement, +l'hébergement ou le relogement des occupants est assuré dans les conditions +fixées aux articles L. 521-1 et suivants du présent code. diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_v/chapitre_iii/section_2/article_l353-15.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_v/chapitre_iii/section_2/article_l353-15.md index 76b6ba8951..72eea06be2 100644 --- a/partie_legislative/livre_iii/titre_v/chapitre_iii/section_2/article_l353-15.md +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_v/chapitre_iii/section_2/article_l353-15.md @@ -1,22 +1,22 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2000-12-14 -Date de fin: 2005-12-16 -Identifiant: LEGIARTI000006825174 -Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X353L015XXAF -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/51/LEGIARTI000006825174.xml +Date de début: 2005-12-16 +Date de fin: 2006-07-16 +Identifiant: LEGIARTI000006825175 +Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X353L015XXAG +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/51/LEGIARTI000006825175.xml --- ###### Article L353-15 -Par dérogation à l'article L. 442-6, seules les dispositions des chapitres Ier, -à l'exclusion de l'article 11, V, VI, des premier et deuxième alinéas de +I. Par dérogation à l'article L. 442-6, seules les dispositions des chapitres +Ier, à l'exclusion de l'article 11, V, VI, des premier et deuxième alinéas de l'article 32 bis et de l'alinéa premier de l'article 78 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, sont applicables aux locataires ou occupants de bonne foi des logements mentionnés à l'article L. 353-14.
-Par dérogation au I de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 +II. Par dérogation au I de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le délai de préavis applicable au congé donné par un locataire d'un logement mentionné à l'article L. 353-14 qui bénéficie de @@ -24,10 +24,10 @@ l'attribution dans le parc du même bailleur d'un autre logement mentionné au même article est ramené à un mois. Ce délai est de deux mois si les deux logements appartiennent à des bailleurs différents.
-Le droit au maintien dans les lieux ne peut être opposé au bailleur qui a obtenu -du préfet l'autorisation de démolir un immeuble afin d'en construire un nouveau, -d'une surface habitable supérieure et contenant plus de logements que l'immeuble -démoli, ou de restructurer le quartier dans le cadre d'un projet de +III. Le droit au maintien dans les lieux ne peut être opposé au bailleur qui a +obtenu du préfet l'autorisation de démolir un immeuble afin d'en construire un +nouveau, d'une surface habitable supérieure et contenant plus de logements que +l'immeuble démoli, ou de restructurer le quartier dans le cadre d'un projet de renouvellement urbain.
Le bailleur donne un préavis de six mois à chacun des occupants pour vider les @@ -38,6 +38,11 @@ Le relogement doit être assuré dans des conditions conformes aux dispositions prévues par l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.
-A compter du 13 novembre 1982 et nonobstant toute disposition ou stipulation +IV. A compter du 13 novembre 1982 et nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, les charges récupérables sont exigibles dans les conditions prévues à -l'article L. 442-3. +l'article L. 442-3.
+ +V. N'ont pas droit au maintien dans les lieux les personnes bénéficiant d'un +hébergement en application des articles L. 521-3-1 et L. 521-3-2 si elles +refusent de réintégrer leur logement à l'issue des travaux ou si elles refusent +une offre de relogement correspondant à leurs besoins et à leurs possibilités. diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_ii/article_l442-6.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_ii/article_l442-6.md index 866c74e450..1bc43fe851 100644 --- a/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_ii/article_l442-6.md +++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_ii/article_l442-6.md @@ -1,26 +1,26 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2000-12-14 -Date de fin: 2005-12-16 -Identifiant: LEGIARTI000006825426 -Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X442L006XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/54/LEGIARTI000006825426.xml +Date de début: 2005-12-16 +Date de fin: 2006-07-16 +Identifiant: LEGIARTI000006825427 +Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X442L006XXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/54/LEGIARTI000006825427.xml --- ###### Article L442-6 -Les dispositions des chapitres Ier, à l'exclusion de l'article 11, II, IV, V, VI -et VIII du titre Ier, des alinéas 1,2,3,4, et 8 de l'article 70, de l'article +I. Les dispositions des chapitres Ier, à l'exclusion de l'article 11, II, IV, V, +VI et VIII du titre Ier, des alinéas 1,2,3,4, et 8 de l'article 70, de l'article 74, des alinéas 1, 2 et 3 de l'article 75 et de l'alinéa 1er de l'article 78 de la loi n. 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée sont applicables aux habitations à loyer modéré sous réserve des dispositions du présent livre, notamment des articles L. 411-1, alinéa 1er, et L. 442-8.
-Le droit au maintien dans les lieux ne peut être opposé au bailleur qui a obtenu -du préfet l'autorisation de démolir un immeuble afin d'en construire un nouveau, -d'une surface habitable supérieure et contenant plus de logements que l'immeuble -démoli, ou de restructurer le quartier dans le cadre d'un projet de +II. Le droit au maintien dans les lieux ne peut être opposé au bailleur qui a +obtenu du préfet l'autorisation de démolir un immeuble afin d'en construire un +nouveau, d'une surface habitable supérieure et contenant plus de logements que +l'immeuble démoli, ou de restructurer le quartier dans le cadre d'un projet de renouvellement urbain.
Le bailleur donne un préavis de six mois à chacun des occupants pour vider les @@ -29,4 +29,9 @@ début des travaux.
Le relogement doit être assuré dans des conditions conformes aux dispositions prévues par l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 -précitée. +précitée.
+ +III. - N'ont pas droit au maintien dans les lieux les personnes bénéficiant d'un +hébergement en application des articles L. 521-3-1 et L. 521-3-2 si elles +refusent de réintégrer leur logement à l'issue des travaux ou si elles refusent +une offre de relogement correspondant à leurs besoins et à leurs possibilités. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_unique/article_l511-1-1.md b/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_unique/article_l511-1-1.md index d3114fa77d..7fb6486536 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_unique/article_l511-1-1.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_unique/article_l511-1-1.md @@ -1,25 +1,24 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2000-12-14 -Date de fin: 2005-12-16 -Identifiant: LEGIARTI000006825763 -Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X511L001XXBA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/57/LEGIARTI000006825763.xml +Date de début: 2005-12-16 +Date de fin: 2013-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006825764 +Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X511L001XXBB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/57/LEGIARTI000006825764.xml --- ###### Article L511-1-1 -L'arrêté prescrivant la réparation ou la démolition du bâtiment menaçant ruine -est notifié aux propriétaires et aux titulaires de droits réels immobiliers sur -les locaux, tels qu'ils figurent au fichier immobilier de la conservation des -hypothèques. Il est également notifié, pour autant qu'ils sont connus, aux -titulaires de parts donnant droit à l'attribution ou à la jouissance en -propriété des locaux, aux occupants et, si l'immeuble est à usage total ou -partiel d'hébergement, à l'exploitant. Lorsque les travaux prescrits ne -concernent que les parties communes d'un immeuble en copropriété, la -notification aux copropriétaires est valablement faite au seul syndicat de la -copropriété.
+Tout arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 est notifié aux +propriétaires et aux titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, tels +qu'ils figurent au fichier immobilier de la conservation des hypothèques. Il est +également notifié, pour autant qu'ils sont connus, aux titulaires de parts +donnant droit à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, aux +occupants et, si l'immeuble est à usage total ou partiel d'hébergement, à +l'exploitant. Lorsque les travaux prescrits ne concernent que les parties +communes d'un immeuble en copropriété, la notification aux copropriétaires est +valablement faite au seul syndicat de la copropriété.
A défaut de connaître l'adresse actuelle des personnes visées au premier alinéa ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement @@ -30,5 +29,6 @@ façade de l'immeuble.
Cet arrêté reproduit le premier alinéa de l'article L. 521-2.
A la demande du maire, l'arrêté prescrivant la réparation ou la démolition de -l'immeuble menaçant ruine est publié à la conservation des hypothèques dont -dépend l'immeuble pour chacun des locaux aux frais du propriétaire. ; +l'immeuble menaçant ruine est publié à la conservation des hypothèques ou au +livre foncier dont dépend l'immeuble pour chacun des locaux aux frais du +propriétaire. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_unique/section_1/article_l511-1.md b/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_unique/section_1/article_l511-1.md index 5c11207ddf..69f00e9e7c 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_unique/section_1/article_l511-1.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_unique/section_1/article_l511-1.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1978-06-08 -Date de fin: 2005-12-16 -Identifiant: LEGIARTI000006825761 -Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X511L001XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/57/LEGIARTI000006825761.xml +Date de début: 2005-12-16 +Date de fin: 2021-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006825762 +Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X511L001XXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/57/LEGIARTI000006825762.xml --- ###### Article L511-1 @@ -14,7 +14,10 @@ Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité -publique.
+publique, dans les conditions prévues à l'article L. 511-2. Toutefois, si leur +état fait courir un péril imminent, le maire ordonne préalablement les mesures +provisoires indispensables pour écarter ce péril, dans les conditions prévues à +l'article L. 511-3.
Il peut faire procéder à toutes visites qui lui paraîtront utiles à l'effet de vérifier l'état de solidité de tout mur, bâtiment et édifice.
diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_unique/section_2/article_l511-5.md b/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_unique/section_2/article_l511-5.md index 7d51f4ff31..0746344ed3 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_unique/section_2/article_l511-5.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_unique/section_2/article_l511-5.md @@ -1,21 +1,26 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2000-12-14 -Date de fin: 2005-12-16 -Identifiant: LEGIARTI000006825771 -Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X511L005XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/57/LEGIARTI000006825771.xml +Date de début: 2005-12-16 +Date de fin: 2021-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006825772 +Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X511L005XXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/57/LEGIARTI000006825772.xml --- ###### Article L511-5 -Les contrats à usage d'habitation en cours à la date de l'arrêté portant -interdiction d'habiter sont soumis aux règles définies à l'article L. 521-2.
+Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive ou temporaire +d'habiter ou d'utiliser ou lorsque les travaux nécessaires pour remédier au +danger les rendent temporairement inhabitables, le propriétaire est tenu +d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants dans les conditions +prévues aux articles L. 521-1 à L. 521-3.
-A compter de la notification de l'arrêté portant interdiction d'habiter et -d'utiliser les locaux mentionnés à l'article L. 511-2, les locaux vacants ne -peuvent être ni loués ni mis à disposition pour quelque usage que ce soit.
+Les contrats à usage d'habitation en cours à la date de l'arrêté de péril sont +soumis aux règles définies à l'article L. 521-2.
+ +A compter de la notification de l'arrêté de péril, les locaux vacants ne peuvent +être ni loués ni mis à disposition pour quelque usage que ce soit.
Les dispositions de l'alinéa précédent cessent d'être applicables à compter de l'arrêté prononçant la cessation du péril et la mainlevée de l'interdiction diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_unique/section_2/article_l511-6.md b/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_unique/section_2/article_l511-6.md index 7d481180b5..435e94970a 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_unique/section_2/article_l511-6.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_unique/section_2/article_l511-6.md @@ -1,23 +1,59 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2002-01-01 -Date de fin: 2005-12-16 -Identifiant: LEGIARTI000006825774 -Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X511L006XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/57/LEGIARTI000006825774.xml +Date de début: 2005-12-16 +Date de fin: 2009-05-14 +Identifiant: LEGIARTI000006825775 +Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X511L006XXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/57/LEGIARTI000006825775.xml --- ###### Article L511-6 -Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros le fait -de détruire, dégrader ou détériorer des locaux ayant fait l'objet de l'arrêté -prévu aux articles L. 511-1 et L. 511-2, dans le but de faire quitter les lieux -aux occupants.
+I. - Est puni d'un d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 euros :
-Le fait de contrevenir à l'interdiction édictée au deuxième alinéa de l'article -L. 511-5 est puni des mêmes peines.
+- le refus délibéré et sans motif légitime, constaté après mise en demeure, +d'exécuter les travaux prescrits en application des articles L. 511-2 et L. +511-3.
-Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les -conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies -au présent article. +II. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 euros +:
+ +- le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre +impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire +partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de péril ;
+ +- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et +d'utiliser des locaux prise en application de l'article L. 511-2 et +l'interdiction de les louer ou mettre à disposition prévue par l'article L. +511-5.
+ +III. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires +suivantes :
+ +1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement +des personnes et ayant servi à commettre l'infraction ;
+ +2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité +professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité +ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette +interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou +de responsabilités syndicales.
+ +IV. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans +les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions +définies au présent article.
+ +Les peines encourues par les personnes morales sont :
+ +- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal +;
+ +- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du +code pénal. La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds +de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à +commettre l'infraction.
+ +V. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de +commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de +l'article L. 651-10 du présent code. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_ii/chapitre_ier/README.md b/partie_legislative/livre_v/titre_ii/chapitre_ier/README.md index 47d48a2342..7c45386557 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_ii/chapitre_ier/README.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_ii/chapitre_ier/README.md @@ -9,4 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159098 - [Article L521-1](article_l521-1.md) - [Article L521-2](article_l521-2.md) - [Article L521-3](article_l521-3.md) +- [Article L521-3-1](article_l521-3-1.md) +- [Article L521-3-2](article_l521-3-2.md) - [Article L521-4](article_l521-4.md) diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_ii/chapitre_ier/article_l521-2.md b/partie_legislative/livre_v/titre_ii/chapitre_ier/article_l521-2.md index da4389ea0f..53f99c7b6e 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_ii/chapitre_ier/article_l521-2.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_ii/chapitre_ier/article_l521-2.md @@ -1,36 +1,72 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2000-12-14 -Date de fin: 2005-12-16 -Identifiant: LEGIARTI000006825780 -Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X521L002XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/57/LEGIARTI000006825780.xml +Date de début: 2005-12-16 +Date de fin: 2006-07-16 +Identifiant: LEGIARTI000006825781 +Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X521L002XXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/57/LEGIARTI000006825781.xml --- ###### Article L521-2 -Dans les locaux faisant l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril, le loyer -en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du -logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de -la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, ou dans les cas prévus au -deuxième alinéa de l'article L. 1331-28-1 du code de la santé publique ou au -deuxième alinéa de l'article L. 511-1-1 du présent code, à compter du premier -jour de l'affichage de l'arrêté à la mairie et sur la porte de l'immeuble, -jusqu'au premier jour du mois qui suit la date d'achèvement des travaux -constatée par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article L. 1331-28-3 du code -de la santé publique ou à l'article L. 511-2 du présent code.
+I. - Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de +l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui font l'objet d'une mise en +demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé +publique à compter de l'envoi de la notification de cette mise en demeure.
-Dans les locaux frappés d'une interdiction temporaire d'habiter et d'utiliser -les lieux, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois qui -suit celle de l'achèvement des travaux constatée dans l'arrêté d'insalubrité ou -de péril est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi -de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou de son affichage.
+Il en va de même lorsque les locaux font l'objet d'une mise en demeure ou d'une +injonction prise en application des articles L. 1331-23 et L. 1331-24 du code de +la santé publique ou de mesures décidées en application de l'article L. 123-3. +Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois +qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
+ +Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des +articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la santé publique ou par un arrêté +de péril pris en application de l'article L. 511-1, le loyer en principal ou +toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse +d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification +de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, +jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage +de l'arrêté de mainlevée.
+ +Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en +application de l'article L. 1331-26-1 du code de la santé publique suivie d'une +déclaration d'insalubrité prise en application de l'article L. 1331-28 du même +code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du +logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de +la notification de la mise en demeure ou son affichage jusqu'au premier jour du +mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée +de l'insalubrité.
+ +Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du +logement indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant +mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers +dont il devient à nouveau redevable.
+ +II. - Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du +premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de +l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures +prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du +mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, +de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur +affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
-Dans les locaux frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, -les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit -leurs effets jusqu'au départ des occupants ou jusqu'à leur terme et au plus tard -jusqu'à la date limite fixée dans l'arrêté d'insalubrité ou de péril. +III. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter +et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de +plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer +ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou +jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par +la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
+ +Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures +destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la +résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, +sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
+ +Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de +relogement conforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des +occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_ii/chapitre_ier/article_l521-3-1.md b/partie_legislative/livre_v/titre_ii/chapitre_ier/article_l521-3-1.md new file mode 100644 index 0000000000..fefde8c511 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_ii/chapitre_ier/article_l521-3-1.md @@ -0,0 +1,45 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-12-16 +Date de fin: 2014-03-27 +Identifiant: LEGIARTI000006825784 +Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X521L003XXBA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/57/LEGIARTI000006825784.xml +--- + +###### Article L521-3-1 + +I.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou +d'utiliser ou que son évacuation est ordonnée en application de l'article L. +511-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un +hébergement décent correspondant à leurs besoins.
+ +A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. +521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
+ +Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du II +de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique est manifestement +suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des +occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A +l'issue, leur relogement incombe au préfet ou au maire dans les conditions +prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de +l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
+ +II.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, +ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou +l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation +est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement +correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou +l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant +égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de +réinstallation.
+ +En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des +occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
+ +Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié +par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article +1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés +portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette +interdiction. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_ii/chapitre_ier/article_l521-3-2.md b/partie_legislative/livre_v/titre_ii/chapitre_ier/article_l521-3-2.md new file mode 100644 index 0000000000..c428626884 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_ii/chapitre_ier/article_l521-3-2.md @@ -0,0 +1,62 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-12-16 +Date de fin: 2006-07-16 +Identifiant: LEGIARTI000006825785 +Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X521L003XXCA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/57/LEGIARTI000006825785.xml +--- + +###### Article L521-3-2 + +I. - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 ou des +prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnés +d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou +l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le +maire prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
+ +II. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une +injonction prise sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. +1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique est +assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le +propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des +occupants, le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout ou partie des +réservations de logements en application de l'article L. 441-1, prend les +dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les occupants, sous réserve +des dispositions du III.
+ +III. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une +opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 +ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de +l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement +ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de +l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement +des occupants.
+ +IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, +une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le +relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité +représentative des frais engagés pour le relogement, dans la limite d'une somme +égale à un an du loyer prévisionnel.
+ +V. - Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une +convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement +qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est +subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
+ +VI. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux +propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations +d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est +recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne +publique créancière, soit par l'émission par le maire ou le préfet d'un titre +exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le +relogement.
+ +Cette créance est garantie par une hypothèque légale sur l'immeuble ou, s'il +s'agit d'un immeuble en copropriété, sur le ou les lots en cause.
+ +VII. - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites +au titre des I, II ou III, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la +résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser +l'occupant. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_ii/chapitre_ier/article_l521-4.md b/partie_legislative/livre_v/titre_ii/chapitre_ier/article_l521-4.md index 9fb78eb6c0..635c6b1aed 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_ii/chapitre_ier/article_l521-4.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_ii/chapitre_ier/article_l521-4.md @@ -1,19 +1,56 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2002-01-01 -Date de fin: 2005-12-16 -Identifiant: LEGIARTI000006825789 -Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X521L004XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/57/LEGIARTI000006825789.xml +Date de début: 2005-12-16 +Date de fin: 2009-05-14 +Identifiant: LEGIARTI000006825790 +Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X521L004XXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/57/LEGIARTI000006825790.xml --- ###### Article L521-4 -Toute menace ou tout acte d'intimidation à l'égard d'un occupant visé au dernier -alinéa de l'article L. 521-1, en vue de le contraindre à renoncer aux droits -qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3, est puni de deux -ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
+I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le +fait :
-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les -conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des mêmes infractions. +- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en +application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à +son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les +lieux qu'il occupe ;
+ +- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du +logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. +521-2 ;
+ +- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien +qu'étant en mesure de le faire.
+ +II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires +suivantes :
+ +1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;
+ +2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité +professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité +ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette +interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou +de responsabilités syndicales.
+ +III. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, +dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions +définies au présent article.
+ +Les peines encourues par les personnes morales sont :
+ +- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal +;
+ +- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du +code pénal.
+ +La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce +ou les locaux mis à bail.
+ +Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de +commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de +l'article L. 651-10 du présent code. diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_v/chapitre_unique/article_l651-10.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_v/chapitre_unique/article_l651-10.md index 2e4f56adc3..a73259b149 100644 --- a/partie_legislative/livre_vi/titre_v/chapitre_unique/article_l651-10.md +++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_v/chapitre_unique/article_l651-10.md @@ -1,26 +1,27 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1998-07-31 -Date de fin: 2005-12-16 -Identifiant: LEGIARTI000006825961 -Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X651L010XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/59/LEGIARTI000006825961.xml +Date de début: 2005-12-16 +Date de fin: 2009-03-28 +Identifiant: LEGIARTI000006825962 +Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X651L010XXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/59/LEGIARTI000006825962.xml --- ###### Article L651-10 I. - Lorsqu'à l'occasion de poursuites exercées sur le fondement de l'article -225-14 du code pénal il est avéré que la continuation de l'exploitation d'un -établissement d'hébergement des personnes est contraire aux prescriptions du -règlement sanitaire départemental ou est susceptible de porter atteinte à la -dignité humaine ou à la santé publique, l'autorité administrative compétente -peut saisir sur requête le président du tribunal de grande instance ou le -magistrat du siège délégué par lui, aux fins de faire désigner un administrateur -provisoire pour toute la durée de la procédure ; les organismes intervenant dans -le domaine de l'insertion par le logement agréés à cette fin par le représentant -de l'Etat dans le département peuvent être désignés en qualité d'administrateur -provisoire.
+225-14 du code pénal, des articles L. 1337-4 du code de la santé publique et L. +511-6 et L. 521-4 du présent code, il est avéré que la continuation de +l'exploitation d'un établissement d'hébergement des personnes est contraire aux +prescriptions du règlement sanitaire départemental ou est susceptible de porter +atteinte à la dignité humaine ou à la santé publique, l'autorité administrative +compétente peut saisir sur requête le président du tribunal de grande instance +ou le magistrat du siège délégué par lui, aux fins de faire désigner un +administrateur provisoire pour toute la durée de la procédure ; les organismes +intervenant dans le domaine de l'insertion par le logement agréés à cette fin +par le représentant de l'Etat dans le département peuvent être désignés en +qualité d'administrateur provisoire.
II. - Le ministère public porte à la connaissance du propriétaire de l'immeuble et du propriétaire du fonds dans lequel est exploité l'établissement visé au I