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index 1243a511c1..0900dbd69e 100644
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@@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006189184
- [Article R*111-18-1](article_r111-18-1.md)
- [Article R*111-18-2](article_r111-18-2.md)
- [Article R*111-18-3](article_r111-18-3.md)
+- [Article R*111-18-4](article_r111-18-4.md)
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_r111-18-4.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_r111-18-4.md
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index 0000000000..37683da8d2
--- /dev/null
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@@ -0,0 +1,33 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1994-01-28
+Date de fin: 2006-05-18
+Identifiant: LEGIARTI000006895909
+Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R018EAXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895909.xml
+---
+
+###### Article R*111-18-4
+
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation,
+de la santé et du ministre de l'intérieur peut, par dérogation aux dispositions
+de la présente section, fixer des règles spéciales à certaines catégories de
+logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et
+l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente.
+
+Le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé
+de la santé peuvent accorder conjointement, en tant que de besoin, des
+dérogations aux dispositions de la présente section pour la réalisation
+d'habitations ayant un caractère expérimental.
+
+Le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut accorder des
+dérogations aux dispositions de la présente section pour la réalisation de
+bâtiments d'habitation collectifs nouveaux ayant un caractère expérimental
+rendant momentanément impossible leur application.
+
+Le préfet peut accorder des dérogations aux dispositions de la présente section
+lorsque les caractéristiques du terrain ou la présence de constructions
+existantes fait obstacle à leur application. Le préfet se prononce par arrêté
+après consultation de la commission départementale prévue à l'article 6 du
+décret n° 78-109 du 1er février 1978.