Décret n° 2011-176 du 15 février 2011 relatif à la procédure d'attribution des logements sociaux et au droit au logement opposable

Application de l'article 4 de la loi 90-449.
Modification de l'article 12 du décret 2007-1688.

Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000023589174
NOR: DEVL1024231D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/23/58/91/JORFTEXT000023589174.xml
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République française 2011-02-17 00:00:00 +01:00
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@ -18,6 +18,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177650
- [Article R441-2-7](article_r441-2-7.md)
- [Article R441-2-8](article_r441-2-8.md)
- [Article R441-3](article_r441-3.md)
- [Article R*441-3-1](article_r441-3-1.md)
- [Article R441-4](article_r441-4.md)
- [Article R*441-5](article_r441-5.md)
- [Article R*441-6](article_r441-6.md)

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@ -0,0 +1,16 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-02-17
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000023590537
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/59/05/LEGIARTI000023590537.xml
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###### Article R*441-3-1
Lorsque la commission d'attribution utilise, parmi les informations dont elle
dispose pour proposer un logement adapté au demandeur selon les critères fixés
aux articles L. 441 et L. 441-1, le taux d'effort des personnes qui vivront au
foyer, ce taux est calculé selon la méthode définie par arrêté du ministre
chargé du logement.

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@ -13,6 +13,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000017725593
- [Article R441-15](article_r441-15.md)
- [Article R*441-16](article_r441-16.md)
- [Article R441-16-1](article_r441-16-1.md)
- [Article R*441-16-2](article_r441-16-2.md)
- [Article R*441-16-3](article_r441-16-3.md)
- [Article R*441-16-4](article_r441-16-4.md)
- [Article R441-17](article_r441-17.md)
- [Article R441-18](article_r441-18.md)
- [Article R*441-18-1](article_r441-18-1.md)

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@ -0,0 +1,36 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-02-17
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000023590680
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/59/06/LEGIARTI000023590680.xml
---
###### Article R*441-16-2
La commission de médiation, lorsqu'elle détermine en application du II de
l'article L. 441-2-3 les caractéristiques du logement devant être attribué en
urgence à toute personne reconnue prioritaire, puis le préfet, lorsqu'il définit
le périmètre au sein duquel ce logement doit être situé et fixe le délai dans
lequel le bailleur auquel le demandeur a été désigné est tenu de le loger dans
un logement tenant compte de ses besoins et capacités, apprécient ces derniers
en fonction de la taille et de la composition du foyer au sens de l'article L.
442-12, de l'état de santé, des aptitudes physiques ou des handicaps des
personnes qui vivront au foyer, de la localisation des lieux de travail ou
d'activité et de la disponibilité des moyens de transport, de la proximité des
équipements et services nécessaires à ces personnes. Ils peuvent également tenir
compte de tout autre élément pertinent propre à la situation personnelle du
demandeur ou des personnes composant le foyer.<br />
Le demandeur est tenu d'informer le préfet de département destinataire de la
décision de la commission de médiation de tout changement de l'adresse à
laquelle le courrier doit lui être adressé, ainsi que de tout changement dans la
taille ou la composition du ménage.<br />
Le préfet, lorsqu'il définit le périmètre au sein duquel le logement à attribuer
doit être situé, et le bailleur, lorsqu'il propose une offre de logement tenant
compte des besoins et capacités du demandeur, apprécient ces derniers à la date
à laquelle ils lui proposent un logement, en prenant en considération les
changements dans la taille ou la composition du foyer portés à leur connaissance
ou survenus postérieurement à la décision de la commission.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-02-17
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000023590682
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/59/06/LEGIARTI000023590682.xml
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###### Article R*441-16-3
Le bailleur auquel le demandeur est désigné informe ce dernier ainsi que, le cas
échéant, la personne assurant l'assistance prévue au troisième alinéa du II de
l'article L. 441-2-3, dans la proposition de logement qu'il lui adresse, que
cette offre lui est faite au titre du droit au logement opposable et attire son
attention sur le fait qu'en cas de refus d'une offre de logement tenant compte
de ses besoins et capacités il risque de perdre le bénéfice de la décision de la
commission de médiation en application de laquelle l'offre lui est faite.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-02-17
Date de fin: 2015-05-14
Identifiant: LEGIARTI000023590684
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/59/06/LEGIARTI000023590684.xml
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###### Article R*441-16-4
La commission de coordination mentionnée à l'article L. 441-1-1 examine les
dossiers des demandeurs déclarés prioritaires par la commission de médiation
pour l'attribution en urgence d'un logement en application de l'article L.
441-2-3 lorsque ces personnes relèvent également d'un accord collectif
intercommunal.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-11-29
Date de fin: 2011-02-17
Identifiant: LEGIARTI000019830107
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/83/01/LEGIARTI000019830107.xml
Date de début: 2011-02-17
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000023590886
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/59/08/LEGIARTI000023590886.xml
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###### Article R*441-18-2
@ -17,8 +17,14 @@ une résidence hôtelière à vocation sociale, elle informe l'intéressé dans
notification de sa décision du délai, prévu, selon le cas, par l'article R.
441-16-1 ou par l'article R. 441-18, dans lequel une offre de logement adaptée à
ses besoins et à ses capacités ou une proposition d'accueil doit lui être faite.
Elle porte également à sa connaissance le délai, prévu à l'article R. 778-2 du
code de justice administrative, dans lequel il pourra exercer le recours
contentieux mentionné à l'article L. 441-2-3-1 du présent code. Le tribunal
administratif compétent est indiqué, ainsi que l'obligation de joindre à la
requête la décision de la commission.
Elle l'informe qu'au titre de cette décision il recevra une offre de logement
tenant compte de ses besoins et capacités ou une proposition d'accueil dans une
structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une
résidence hôtelière à vocation sociale et qu'en cas de refus de cette offre ou
de cette proposition il risque de perdre le bénéfice de la décision en
application de laquelle l'offre ou la proposition non manifestement inadaptée à
sa situation particulière lui est faite. Elle porte également à sa connaissance
le délai, prévu à l'article R. 778-2 du code de justice administrative, dans
lequel il pourra exercer le recours contentieux mentionné à l'article L.
441-2-3-1 du présent code. Le tribunal administratif compétent est indiqué,
ainsi que l'obligation de joindre à la requête la décision de la commission.

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@ -1,15 +1,15 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-25
Date de fin: 2011-02-17
Identifiant: LEGIARTI000022140544
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/14/05/LEGIARTI000022140544.xml
Date de début: 2011-02-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023590883
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/59/08/LEGIARTI000023590883.xml
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###### Article R441-18
Lorsqu'elle est saisie au titre du III de l'article L. 441-2-3 , la commission
Lorsqu'elle est saisie au titre du III de l'article L. 441-2-3, la commission
rend sa décision dans un délai qui ne peut dépasser six semaines. Le préfet
propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la
commission, une place dans une structure d'hébergement, un logement de
@ -19,4 +19,11 @@ application du III ou du IV de l'article L. 441-2-3. Toutefois, si la commission
préconise un accueil dans un logement de transition ou dans un logement-foyer,
le délai est porté à trois mois. Passé le délai applicable, s'il n'a pas été
accueilli dans l'une de ces structures, le demandeur peut exercer le recours
contentieux défini au II de l'article L. 441-2-3-1.
contentieux défini au II de l'article L. 441-2-3-1.<br />
Le préfet informe la personne devant se voir proposer un accueil que la
proposition d'hébergement lui est faite au titre du droit à l'hébergement
opposable qui lui a été reconnu par la commission et attire son attention sur le
fait qu'en cas de refus d'une proposition d'accueil non manifestement inadaptée
à sa situation particulière elle risque de perdre le bénéfice de la décision de
la commission en application de laquelle la proposition lui est faite.