Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Abrogation et incorporation dans le code de divers textes dont les références sont citées dans les liens juridiques du présent document.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000702963
Ancien identifiant: 1DX978622
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/29/JORFTEXT000000702963.xml
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République française 2011-05-01 00:00:00 +02:00
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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-10-01
Date de fin: 2011-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006896020
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R038AAXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/60/LEGIARTI000006896020.xml
Date de début: 2011-05-01
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000022959090
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/95/90/LEGIARTI000022959090.xml
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###### Article R111-38
@ -32,15 +31,15 @@ ou<br />
Nécessitant des reprises en sous-oeuvre ou des travaux de soutènement d'ouvrages
voisins, sur une hauteur supérieure à 5 mètres ;<br />
4° Lorsqu'ils sont situés dans les zones de sismicité II et III délimitées par
l'annexe à l'article R563-4 du code de l'environnement, des immeubles dont le
plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres par rapport au
4° Lorsqu'ils sont situés dans les zones de sismicité 4 ou 5 délimitées
conformément à l'article R. 563-4 du code de l'environnement, des immeubles dont
le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres par rapport au
niveau du sol ;<br />
5° Lorsqu'ils sont situés dans les zones de sismicité I a, I b, II et III
délimitées par l'annexe à l'article R563-4 du code de l'environnement, des
bâtiments appartenant aux classes C et D au sens de l'article R563-3 du même
code et des établissements de santé, lorsqu'ils n'y sont pas déjà soumis au
5° Lorsqu'ils sont situés dans les zones de sismicité 2,3,4 ou 5, délimitées
conformément à l'article R. 563-4 du code de l'environnement, des bâtiments
appartenant aux catégories d'importance III et IV au sens de l'article R563-3 du
même code et des établissements de santé, lorsqu'ils n'y sont pas déjà soumis au
titre d'une autre disposition du présent article ;<br />
6° d'éoliennes dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est