Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).
Abrogation et incorporation dans le code de divers textes dont les références sont citées dans les liens juridiques du présent document. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000702963 Ancien identifiant: 1DX978622 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/29/JORFTEXT000000702963.xml
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2008-10-01
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Date de fin: 2011-05-01
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Identifiant: LEGIARTI000006896020
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Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R038AAXXAE
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/60/LEGIARTI000006896020.xml
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Date de début: 2011-05-01
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Date de fin: 2021-07-01
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Identifiant: LEGIARTI000022959090
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/95/90/LEGIARTI000022959090.xml
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###### Article R111-38
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@ -32,15 +31,15 @@ ou<br />
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Nécessitant des reprises en sous-oeuvre ou des travaux de soutènement d'ouvrages
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voisins, sur une hauteur supérieure à 5 mètres ;<br />
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4° Lorsqu'ils sont situés dans les zones de sismicité II et III délimitées par
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l'annexe à l'article R563-4 du code de l'environnement, des immeubles dont le
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plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres par rapport au
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4° Lorsqu'ils sont situés dans les zones de sismicité 4 ou 5 délimitées
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conformément à l'article R. 563-4 du code de l'environnement, des immeubles dont
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le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres par rapport au
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niveau du sol ;<br />
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5° Lorsqu'ils sont situés dans les zones de sismicité I a, I b, II et III
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délimitées par l'annexe à l'article R563-4 du code de l'environnement, des
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bâtiments appartenant aux classes C et D au sens de l'article R563-3 du même
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code et des établissements de santé, lorsqu'ils n'y sont pas déjà soumis au
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5° Lorsqu'ils sont situés dans les zones de sismicité 2,3,4 ou 5, délimitées
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conformément à l'article R. 563-4 du code de l'environnement, des bâtiments
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appartenant aux catégories d'importance III et IV au sens de l'article R563-3 du
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même code et des établissements de santé, lorsqu'ils n'y sont pas déjà soumis au
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titre d'une autre disposition du présent article ;<br />
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6° d'éoliennes dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est
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