Décret n°76-246 du 12 mars 1976 FIXANT LES REGLES DE CONSTRUCTION EN CE QUI CONCERNE L'ISOLATION THERMIQUE AINSI QUE LES NORMES D'EQUIPEMENT ET DE FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS DE CONDITIONNEMENT D'AIR DANS LES BATIMENTS AUTRES QUE LES BATIMENTS D'HABITATION

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000505873
Ancien identifiant: 1DX976246
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2010-10-28
Identifiant: LEGIARTI000006896362
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R020AAXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/63/LEGIARTI000006896362.xml
Date de début: 2010-10-28
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000022964395
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/43/LEGIARTI000022964395.xml
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###### Article R111-20
I. - Les bâtiments nouveaux et les parties nouvelles de bâtiments doivent être
I.-Les bâtiments nouveaux et les parties nouvelles de bâtiments doivent être
construits et aménagés de telle sorte qu'ils respectent des caractéristiques
thermiques minimales ainsi que les conditions suivantes :<br />
thermiques ainsi que les conditions suivantes :<br />
1° La consommation conventionnelle d'énergie d'un bâtiment pour le chauffage, la
ventilation, la climatisation, la production d'eau chaude sanitaire et
l'éclairage des locaux doit être inférieure ou égale à la consommation
conventionnelle d'énergie de référence de ce bâtiment et, pour certains types de
bâtiments, à une consommation maximale ;<br />
1° La consommation conventionnelle d'énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le
refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage, les
auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de
ventilation, doit être inférieure ou égale à une consommation maximale ;<br />
2° Pour certains types de bâtiments, la température intérieure conventionnelle
2° Le besoin conventionnel en énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le
refroidissement et l'éclairage ne doit pas dépasser une valeur maximale ;<br />
3° Pour certains types de bâtiments, la température intérieure conventionnelle
atteinte en été doit être inférieure ou égale à la température intérieure
conventionnelle de référence.<br />
II. - Un arrêté du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la
II.-Un arrêté du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la
construction et de l'habitation fixe, en fonction des catégories de bâtiments
:<br />
1° Les caractéristiques thermiques minimales ;<br />
1° Les caractéristiques thermiques intervenant dans la performance énergétique
du bâtiment ;<br />
2° La méthode de calcul de la consommation conventionnelle d'énergie d'un
bâtiment ;<br />
bâtiment et les principales conventions prises en compte dans cette méthode ;<br />
3° Les bâtiments pour lesquels la consommation conventionnelle d'énergie ne doit
pas être supérieure à une consommation maximale ;<br />
3° La valeur de la consommation maximale ;<br />
4° Pour les bâtiments visés au 3°, la valeur de la consommation maximale ;<br />
4° La méthode de calcul du besoin conventionnel en énergie d'un bâtiment pour le
chauffage, le refroidissement et l'éclairage et les principales conventions
prises en compte dans cette méthode ;<br />
5° Les bâtiments pour lesquels la température intérieure conventionnelle
5° La valeur du besoin maximal en énergie ;<br />
6° Les bâtiments pour lesquels la température intérieure conventionnelle
atteinte en été ne doit pas être supérieure à une température intérieure
conventionnelle de référence ;<br />
6° Pour les bâtiments visés au 5°, la méthode de calcul de la température
7° Pour les bâtiments visés au 3° du I, la méthode de calcul de la température
intérieure conventionnelle atteinte en été ;<br />
7° Les caractéristiques thermiques de référence pour le calcul de la
consommation conventionnelle d'énergie de référence et de la température
8° Les caractéristiques thermiques de référence pour le calcul de la température
intérieure conventionnelle de référence atteinte en été ;<br />
8° Les conditions particulières d'évaluation de la performance thermique des
9° Les conditions particulières d'évaluation de la performance thermique des
systèmes ou projets de construction pour lesquels, en raison de leur
spécificité, les caractéristiques thermiques, minimales ou de référence, ou les
méthodes de calcul ne sont pas applicables ;<br />
spécificité, les caractéristiques thermiques minimales ou les méthodes de calcul
ne sont pas applicables ;<br />
9° Les conditions d'approbation des procédés et solutions techniques de
construction, d'aménagement et d'équipement permettant de regarder comme
remplies les conditions définies au I ;<br />
10° Les conditions d'approbation des procédés et modes d'application simplifiés
permettant de regarder comme remplies les conditions définies au I ;<br />
10° Les modalités de transmission des données utilisées pour ces calculs et
11° Les modalités de transmission des données utilisées pour ces calculs et
communiquées à leur demande aux personnes habilitées visées à l'article L.
151-1.<br />
151-1, à tout acquéreur, à toute personne chargée d'établir une attestation de
prise en compte de la réglementation thermique, de toute personne chargée de
vérifier la conformité à un label de " haute performance énergétique ", et à
toute personne chargée d'établir le diagnostic de performance énergétique visé à
l'article L. 134-2.<br />
III. - Un arrêté du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la
III.-Un arrêté du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la
construction et de l'habitation détermine les conditions d'attribution à un
bâtiment du label "haute performance énergétique".<br />
bâtiment du label " haute performance énergétique ".<br />
IV. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux bâtiments et
IV.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux bâtiments et
parties de bâtiment dont la température normale d'utilisation est inférieure ou
égale à 12 °C et aux constructions provisoires prévues pour une durée
égale à 12° C et aux constructions provisoires prévues pour une durée
d'utilisation de moins de deux ans.