Décret n°76-246 du 12 mars 1976 FIXANT LES REGLES DE CONSTRUCTION EN CE QUI CONCERNE L'ISOLATION THERMIQUE AINSI QUE LES NORMES D'EQUIPEMENT ET DE FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS DE CONDITIONNEMENT D'AIR DANS LES BATIMENTS AUTRES QUE LES BATIMENTS D'HABITATION
Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000505873 Ancien identifiant: 1DX976246 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/58/JORFTEXT000000505873.xml
This commit is contained in:
parent
82bb2d1b89
commit
863bfd574d
1 changed files with 43 additions and 36 deletions
|
@ -1,72 +1,79 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2007-01-01
|
||||
Date de fin: 2010-10-28
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006896362
|
||||
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R020AAXXAE
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/63/LEGIARTI000006896362.xml
|
||||
Date de début: 2010-10-28
|
||||
Date de fin: 2021-07-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000022964395
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/43/LEGIARTI000022964395.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R111-20
|
||||
|
||||
I. - Les bâtiments nouveaux et les parties nouvelles de bâtiments doivent être
|
||||
I.-Les bâtiments nouveaux et les parties nouvelles de bâtiments doivent être
|
||||
construits et aménagés de telle sorte qu'ils respectent des caractéristiques
|
||||
thermiques minimales ainsi que les conditions suivantes :<br />
|
||||
thermiques ainsi que les conditions suivantes :<br />
|
||||
|
||||
1° La consommation conventionnelle d'énergie d'un bâtiment pour le chauffage, la
|
||||
ventilation, la climatisation, la production d'eau chaude sanitaire et
|
||||
l'éclairage des locaux doit être inférieure ou égale à la consommation
|
||||
conventionnelle d'énergie de référence de ce bâtiment et, pour certains types de
|
||||
bâtiments, à une consommation maximale ;<br />
|
||||
1° La consommation conventionnelle d'énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le
|
||||
refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage, les
|
||||
auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de
|
||||
ventilation, doit être inférieure ou égale à une consommation maximale ;<br />
|
||||
|
||||
2° Pour certains types de bâtiments, la température intérieure conventionnelle
|
||||
2° Le besoin conventionnel en énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le
|
||||
refroidissement et l'éclairage ne doit pas dépasser une valeur maximale ;<br />
|
||||
|
||||
3° Pour certains types de bâtiments, la température intérieure conventionnelle
|
||||
atteinte en été doit être inférieure ou égale à la température intérieure
|
||||
conventionnelle de référence.<br />
|
||||
|
||||
II. - Un arrêté du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la
|
||||
II.-Un arrêté du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la
|
||||
construction et de l'habitation fixe, en fonction des catégories de bâtiments
|
||||
:<br />
|
||||
|
||||
1° Les caractéristiques thermiques minimales ;<br />
|
||||
1° Les caractéristiques thermiques intervenant dans la performance énergétique
|
||||
du bâtiment ;<br />
|
||||
|
||||
2° La méthode de calcul de la consommation conventionnelle d'énergie d'un
|
||||
bâtiment ;<br />
|
||||
bâtiment et les principales conventions prises en compte dans cette méthode ;<br />
|
||||
|
||||
3° Les bâtiments pour lesquels la consommation conventionnelle d'énergie ne doit
|
||||
pas être supérieure à une consommation maximale ;<br />
|
||||
3° La valeur de la consommation maximale ;<br />
|
||||
|
||||
4° Pour les bâtiments visés au 3°, la valeur de la consommation maximale ;<br />
|
||||
4° La méthode de calcul du besoin conventionnel en énergie d'un bâtiment pour le
|
||||
chauffage, le refroidissement et l'éclairage et les principales conventions
|
||||
prises en compte dans cette méthode ;<br />
|
||||
|
||||
5° Les bâtiments pour lesquels la température intérieure conventionnelle
|
||||
5° La valeur du besoin maximal en énergie ;<br />
|
||||
|
||||
6° Les bâtiments pour lesquels la température intérieure conventionnelle
|
||||
atteinte en été ne doit pas être supérieure à une température intérieure
|
||||
conventionnelle de référence ;<br />
|
||||
|
||||
6° Pour les bâtiments visés au 5°, la méthode de calcul de la température
|
||||
7° Pour les bâtiments visés au 3° du I, la méthode de calcul de la température
|
||||
intérieure conventionnelle atteinte en été ;<br />
|
||||
|
||||
7° Les caractéristiques thermiques de référence pour le calcul de la
|
||||
consommation conventionnelle d'énergie de référence et de la température
|
||||
8° Les caractéristiques thermiques de référence pour le calcul de la température
|
||||
intérieure conventionnelle de référence atteinte en été ;<br />
|
||||
|
||||
8° Les conditions particulières d'évaluation de la performance thermique des
|
||||
9° Les conditions particulières d'évaluation de la performance thermique des
|
||||
systèmes ou projets de construction pour lesquels, en raison de leur
|
||||
spécificité, les caractéristiques thermiques, minimales ou de référence, ou les
|
||||
méthodes de calcul ne sont pas applicables ;<br />
|
||||
spécificité, les caractéristiques thermiques minimales ou les méthodes de calcul
|
||||
ne sont pas applicables ;<br />
|
||||
|
||||
9° Les conditions d'approbation des procédés et solutions techniques de
|
||||
construction, d'aménagement et d'équipement permettant de regarder comme
|
||||
remplies les conditions définies au I ;<br />
|
||||
10° Les conditions d'approbation des procédés et modes d'application simplifiés
|
||||
permettant de regarder comme remplies les conditions définies au I ;<br />
|
||||
|
||||
10° Les modalités de transmission des données utilisées pour ces calculs et
|
||||
11° Les modalités de transmission des données utilisées pour ces calculs et
|
||||
communiquées à leur demande aux personnes habilitées visées à l'article L.
|
||||
151-1.<br />
|
||||
151-1, à tout acquéreur, à toute personne chargée d'établir une attestation de
|
||||
prise en compte de la réglementation thermique, de toute personne chargée de
|
||||
vérifier la conformité à un label de " haute performance énergétique ", et à
|
||||
toute personne chargée d'établir le diagnostic de performance énergétique visé à
|
||||
l'article L. 134-2.<br />
|
||||
|
||||
III. - Un arrêté du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la
|
||||
III.-Un arrêté du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la
|
||||
construction et de l'habitation détermine les conditions d'attribution à un
|
||||
bâtiment du label "haute performance énergétique".<br />
|
||||
bâtiment du label " haute performance énergétique ".<br />
|
||||
|
||||
IV. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux bâtiments et
|
||||
IV.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux bâtiments et
|
||||
parties de bâtiment dont la température normale d'utilisation est inférieure ou
|
||||
égale à 12 °C et aux constructions provisoires prévues pour une durée
|
||||
égale à 12° C et aux constructions provisoires prévues pour une durée
|
||||
d'utilisation de moins de deux ans.
|
||||
|
|
Loading…
Reference in a new issue