diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_4/sous-section_1/article_r111-20.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_4/sous-section_1/article_r111-20.md index 6d49bee47..f92049072 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_4/sous-section_1/article_r111-20.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_4/sous-section_1/article_r111-20.md @@ -1,72 +1,79 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2007-01-01 -Date de fin: 2010-10-28 -Identifiant: LEGIARTI000006896362 -Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R020AAXXAE -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/63/LEGIARTI000006896362.xml +Date de début: 2010-10-28 +Date de fin: 2021-07-01 +Identifiant: LEGIARTI000022964395 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/43/LEGIARTI000022964395.xml --- ###### Article R111-20 -I. - Les bâtiments nouveaux et les parties nouvelles de bâtiments doivent être +I.-Les bâtiments nouveaux et les parties nouvelles de bâtiments doivent être construits et aménagés de telle sorte qu'ils respectent des caractéristiques -thermiques minimales ainsi que les conditions suivantes :
+thermiques ainsi que les conditions suivantes :
-1° La consommation conventionnelle d'énergie d'un bâtiment pour le chauffage, la -ventilation, la climatisation, la production d'eau chaude sanitaire et -l'éclairage des locaux doit être inférieure ou égale à la consommation -conventionnelle d'énergie de référence de ce bâtiment et, pour certains types de -bâtiments, à une consommation maximale ;
+1° La consommation conventionnelle d'énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le +refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage, les +auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de +ventilation, doit être inférieure ou égale à une consommation maximale ;
-2° Pour certains types de bâtiments, la température intérieure conventionnelle +2° Le besoin conventionnel en énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le +refroidissement et l'éclairage ne doit pas dépasser une valeur maximale ;
+ +3° Pour certains types de bâtiments, la température intérieure conventionnelle atteinte en été doit être inférieure ou égale à la température intérieure conventionnelle de référence.
-II. - Un arrêté du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la +II.-Un arrêté du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe, en fonction des catégories de bâtiments :
-1° Les caractéristiques thermiques minimales ;
+1° Les caractéristiques thermiques intervenant dans la performance énergétique +du bâtiment ;
2° La méthode de calcul de la consommation conventionnelle d'énergie d'un -bâtiment ;
+bâtiment et les principales conventions prises en compte dans cette méthode ;
-3° Les bâtiments pour lesquels la consommation conventionnelle d'énergie ne doit -pas être supérieure à une consommation maximale ;
+3° La valeur de la consommation maximale ;
-4° Pour les bâtiments visés au 3°, la valeur de la consommation maximale ;
+4° La méthode de calcul du besoin conventionnel en énergie d'un bâtiment pour le +chauffage, le refroidissement et l'éclairage et les principales conventions +prises en compte dans cette méthode ;
-5° Les bâtiments pour lesquels la température intérieure conventionnelle +5° La valeur du besoin maximal en énergie ;
+ +6° Les bâtiments pour lesquels la température intérieure conventionnelle atteinte en été ne doit pas être supérieure à une température intérieure conventionnelle de référence ;
-6° Pour les bâtiments visés au 5°, la méthode de calcul de la température +7° Pour les bâtiments visés au 3° du I, la méthode de calcul de la température intérieure conventionnelle atteinte en été ;
-7° Les caractéristiques thermiques de référence pour le calcul de la -consommation conventionnelle d'énergie de référence et de la température +8° Les caractéristiques thermiques de référence pour le calcul de la température intérieure conventionnelle de référence atteinte en été ;
-8° Les conditions particulières d'évaluation de la performance thermique des +9° Les conditions particulières d'évaluation de la performance thermique des systèmes ou projets de construction pour lesquels, en raison de leur -spécificité, les caractéristiques thermiques, minimales ou de référence, ou les -méthodes de calcul ne sont pas applicables ;
+spécificité, les caractéristiques thermiques minimales ou les méthodes de calcul +ne sont pas applicables ;
-9° Les conditions d'approbation des procédés et solutions techniques de -construction, d'aménagement et d'équipement permettant de regarder comme -remplies les conditions définies au I ;
+10° Les conditions d'approbation des procédés et modes d'application simplifiés +permettant de regarder comme remplies les conditions définies au I ;
-10° Les modalités de transmission des données utilisées pour ces calculs et +11° Les modalités de transmission des données utilisées pour ces calculs et communiquées à leur demande aux personnes habilitées visées à l'article L. -151-1.
+151-1, à tout acquéreur, à toute personne chargée d'établir une attestation de +prise en compte de la réglementation thermique, de toute personne chargée de +vérifier la conformité à un label de " haute performance énergétique ", et à +toute personne chargée d'établir le diagnostic de performance énergétique visé à +l'article L. 134-2.
-III. - Un arrêté du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la +III.-Un arrêté du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la construction et de l'habitation détermine les conditions d'attribution à un -bâtiment du label "haute performance énergétique".
+bâtiment du label " haute performance énergétique ".
-IV. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux bâtiments et +IV.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux bâtiments et parties de bâtiment dont la température normale d'utilisation est inférieure ou -égale à 12 °C et aux constructions provisoires prévues pour une durée +égale à 12° C et aux constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation de moins de deux ans.