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-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-01-01
-Date de fin: 2010-10-28
-Identifiant: LEGIARTI000006896362
-Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R020AAXXAE
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/63/LEGIARTI000006896362.xml
+Date de début: 2010-10-28
+Date de fin: 2021-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000022964395
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/43/LEGIARTI000022964395.xml
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###### Article R111-20
-I. - Les bâtiments nouveaux et les parties nouvelles de bâtiments doivent être
+I.-Les bâtiments nouveaux et les parties nouvelles de bâtiments doivent être
construits et aménagés de telle sorte qu'ils respectent des caractéristiques
-thermiques minimales ainsi que les conditions suivantes :
+thermiques ainsi que les conditions suivantes :
-1° La consommation conventionnelle d'énergie d'un bâtiment pour le chauffage, la
-ventilation, la climatisation, la production d'eau chaude sanitaire et
-l'éclairage des locaux doit être inférieure ou égale à la consommation
-conventionnelle d'énergie de référence de ce bâtiment et, pour certains types de
-bâtiments, à une consommation maximale ;
+1° La consommation conventionnelle d'énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le
+refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage, les
+auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de
+ventilation, doit être inférieure ou égale à une consommation maximale ;
-2° Pour certains types de bâtiments, la température intérieure conventionnelle
+2° Le besoin conventionnel en énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le
+refroidissement et l'éclairage ne doit pas dépasser une valeur maximale ;
+
+3° Pour certains types de bâtiments, la température intérieure conventionnelle
atteinte en été doit être inférieure ou égale à la température intérieure
conventionnelle de référence.
-II. - Un arrêté du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la
+II.-Un arrêté du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la
construction et de l'habitation fixe, en fonction des catégories de bâtiments
:
-1° Les caractéristiques thermiques minimales ;
+1° Les caractéristiques thermiques intervenant dans la performance énergétique
+du bâtiment ;
2° La méthode de calcul de la consommation conventionnelle d'énergie d'un
-bâtiment ;
+bâtiment et les principales conventions prises en compte dans cette méthode ;
-3° Les bâtiments pour lesquels la consommation conventionnelle d'énergie ne doit
-pas être supérieure à une consommation maximale ;
+3° La valeur de la consommation maximale ;
-4° Pour les bâtiments visés au 3°, la valeur de la consommation maximale ;
+4° La méthode de calcul du besoin conventionnel en énergie d'un bâtiment pour le
+chauffage, le refroidissement et l'éclairage et les principales conventions
+prises en compte dans cette méthode ;
-5° Les bâtiments pour lesquels la température intérieure conventionnelle
+5° La valeur du besoin maximal en énergie ;
+
+6° Les bâtiments pour lesquels la température intérieure conventionnelle
atteinte en été ne doit pas être supérieure à une température intérieure
conventionnelle de référence ;
-6° Pour les bâtiments visés au 5°, la méthode de calcul de la température
+7° Pour les bâtiments visés au 3° du I, la méthode de calcul de la température
intérieure conventionnelle atteinte en été ;
-7° Les caractéristiques thermiques de référence pour le calcul de la
-consommation conventionnelle d'énergie de référence et de la température
+8° Les caractéristiques thermiques de référence pour le calcul de la température
intérieure conventionnelle de référence atteinte en été ;
-8° Les conditions particulières d'évaluation de la performance thermique des
+9° Les conditions particulières d'évaluation de la performance thermique des
systèmes ou projets de construction pour lesquels, en raison de leur
-spécificité, les caractéristiques thermiques, minimales ou de référence, ou les
-méthodes de calcul ne sont pas applicables ;
+spécificité, les caractéristiques thermiques minimales ou les méthodes de calcul
+ne sont pas applicables ;
-9° Les conditions d'approbation des procédés et solutions techniques de
-construction, d'aménagement et d'équipement permettant de regarder comme
-remplies les conditions définies au I ;
+10° Les conditions d'approbation des procédés et modes d'application simplifiés
+permettant de regarder comme remplies les conditions définies au I ;
-10° Les modalités de transmission des données utilisées pour ces calculs et
+11° Les modalités de transmission des données utilisées pour ces calculs et
communiquées à leur demande aux personnes habilitées visées à l'article L.
-151-1.
+151-1, à tout acquéreur, à toute personne chargée d'établir une attestation de
+prise en compte de la réglementation thermique, de toute personne chargée de
+vérifier la conformité à un label de " haute performance énergétique ", et à
+toute personne chargée d'établir le diagnostic de performance énergétique visé à
+l'article L. 134-2.
-III. - Un arrêté du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la
+III.-Un arrêté du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la
construction et de l'habitation détermine les conditions d'attribution à un
-bâtiment du label "haute performance énergétique".
+bâtiment du label " haute performance énergétique ".
-IV. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux bâtiments et
+IV.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux bâtiments et
parties de bâtiment dont la température normale d'utilisation est inférieure ou
-égale à 12 °C et aux constructions provisoires prévues pour une durée
+égale à 12° C et aux constructions provisoires prévues pour une durée
d'utilisation de moins de deux ans.