Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Abrogation et incorporation dans le code de divers textes dont les références sont citées dans les liens juridiques du présent document.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000702963
Ancien identifiant: 1DX978622
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/29/JORFTEXT000000702963.xml
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République française 2013-11-21 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-10
Date de fin: 2013-11-21
Identifiant: LEGIARTI000006900374
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX443R034AAXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/03/LEGIARTI000006900374.xml
Date de début: 2013-11-21
Date de fin: 2017-05-08
Identifiant: LEGIARTI000028218306
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/21/83/LEGIARTI000028218306.xml
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###### Article R443-34
I. - Les logements produits par les organismes d'habitations à loyer modéré dans
I.-Les logements produits par les organismes d'habitations à loyer modéré dans
les conditions définies aux articles L. 421-1 (7e al.), L. 422-2 (5e al.) et L.
422-3 (3e al.) et cédés à des personnes physiques sont vendus soit à des
acquéreurs qui destinent le logement à leur occupation personnelle dans les
conditions du II ci-dessous, soit à des acquéreurs qui le louent dans le cadre
des dispositions du l ou du deuxième alinéa du m du 1° du I de l'article 31 du
code général des impôts.<br />
conditions du II ci-dessous, soit à des acquéreurs qui le louent dans les
conditions prévues pour l'application du deuxième alinéa du m du 1° du I de
l'article 31 du code général des impôts.<br />
II. - Un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances
Les logements produits par les organismes d'habitations à loyer modéré dans les
conditions définies au septième alinéa de l'article L. 421-1, au cinquième
alinéa de l'article L. 422-2 ou au troisième alinéa de l'article L. 422-3, dès
lors qu'il s'agit de logements neufs situés dans les zones définies aux deux
premiers alinéas du IV de l'article 199 novovicies du code général des impôts,
peuvent également être vendus à des acquéreurs, personnes physiques, qui les
donnent en location dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du D
du I et au III du même article.<br />
II.-Un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances
détermine le montant maximum des ressources qui ne peut être dépassé par les
acquéreurs occupants pour les opérations réalisées par les organismes visés aux
articles L. 421-1 et L. 422-2 du code de la construction et de l'habitation.<br />
III. - Cet arrêté détermine également le prix de vente maximum des logements
III.-Cet arrêté détermine également le prix de vente maximum des logements
produits dans les conditions définies aux articles L. 421-1 (7e alinéa), L.
422-2 (5e alinéa) et L. 422-3 (3e alinéa) du même code et cédés à des personnes
physiques.