Loi n°51-1372 du 1 décembre 1951 SURSIS AUX EXPULSIONS DE CERTAINS OCCUPANTS DE BONNE FOI

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000886659
Ancien identifiant: 1LX9511372
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/66/JORFTEXT000000886659.xml
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République française 1998-07-31 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-08-01
Date de fin: 1998-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006825975
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X613L001XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/59/LEGIARTI000006825975.xml
Date de début: 1998-07-31
Date de fin: 2009-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006825976
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X613L001XXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/59/LEGIARTI000006825976.xml
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###### Article L613-1
Le juge des référés ou le juge de l'exécution, selon le cas, du lieu de la
situation de l'immeuble peut, par dérogation aux dispositions de l'article 1244
du code civil, accorder des délais renouvelables excédant une année aux
occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura
été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne
pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient
à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.<br />
situation de l'immeuble peut, par dérogation aux dispositions des articles
1244-1 à 1244-3 du code civil, accorder des délais renouvelables excédant une
année aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont
l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des
intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits
occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.<br />
Le juge qui ordonne l'expulsion peut, même d'office, accorder les mêmes délais,
dans les mêmes conditions.<br />
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit
de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n. 48-1360 du
de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du
1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation
relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux
d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement
ainsi que lorsque la procédure de relogement effectuée en application de
l'article L. 442-4-1 n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire.