diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/article_l613-1.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/article_l613-1.md index f30b34336d..4ca5de1fea 100644 --- a/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/article_l613-1.md +++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/article_l613-1.md @@ -1,28 +1,30 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1991-08-01 -Date de fin: 1998-07-31 -Identifiant: LEGIARTI000006825975 -Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X613L001XXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/59/LEGIARTI000006825975.xml +Date de début: 1998-07-31 +Date de fin: 2009-03-28 +Identifiant: LEGIARTI000006825976 +Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X613L001XXAE +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/59/LEGIARTI000006825976.xml --- ###### Article L613-1 Le juge des référés ou le juge de l'exécution, selon le cas, du lieu de la -situation de l'immeuble peut, par dérogation aux dispositions de l'article 1244 -du code civil, accorder des délais renouvelables excédant une année aux -occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura -été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne -pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient -à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
+situation de l'immeuble peut, par dérogation aux dispositions des articles +1244-1 à 1244-3 du code civil, accorder des délais renouvelables excédant une +année aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont +l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des +intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits +occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut, même d'office, accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit -de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n. 48-1360 du +de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux -d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. +d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement +ainsi que lorsque la procédure de relogement effectuée en application de +l'article L. 442-4-1 n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire.