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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1991-08-01
-Date de fin: 1998-07-31
-Identifiant: LEGIARTI000006825975
-Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X613L001XXAD
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/59/LEGIARTI000006825975.xml
+Date de début: 1998-07-31
+Date de fin: 2009-03-28
+Identifiant: LEGIARTI000006825976
+Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X613L001XXAE
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/59/LEGIARTI000006825976.xml
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###### Article L613-1
Le juge des référés ou le juge de l'exécution, selon le cas, du lieu de la
-situation de l'immeuble peut, par dérogation aux dispositions de l'article 1244
-du code civil, accorder des délais renouvelables excédant une année aux
-occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura
-été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne
-pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient
-à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
+situation de l'immeuble peut, par dérogation aux dispositions des articles
+1244-1 à 1244-3 du code civil, accorder des délais renouvelables excédant une
+année aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont
+l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des
+intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits
+occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut, même d'office, accorder les mêmes délais,
dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit
-de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n. 48-1360 du
+de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du
1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation
relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux
-d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
+d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement
+ainsi que lorsque la procédure de relogement effectuée en application de
+l'article L. 442-4-1 n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire.