Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (première partie: Législative)
Application de l'article 2 de la loi n° 72-535 du 30 juin 1972. Aux termes de l’article 1er de la loi n° 83-440 du 2 juin 1983, « La partie législative du code de la construction et de l'habitation a force de loi ». Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000516442 Ancien identifiant: 1DX978621 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/64/JORFTEXT000000516442.xml
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@ -7,5 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159020
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##### Chapitre Ier : Contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture du plan.
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- [Article L231-1](article_l231-1.md)
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- [Article L231-1-1](article_l231-1-1.md)
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- [Article L231-1-2](article_l231-1-2.md)
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- [Article L231-2](article_l231-2.md)
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- [Article L231-3](article_l231-3.md)
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1984-07-14
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Date de fin: 1991-12-01
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Identifiant: LEGIARTI000006824510
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Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X231L001XXBA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/45/LEGIARTI000006824510.xml
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###### Article L231-1-1
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Au cas où le contrat défini à l'article L. 231-1 prévoit la révision du prix,
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celle-ci ne peut être calculée qu'en fonction de la variation d'un indice
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national du bâtiment tous corps d'état mesurant l'évolution du coût des facteurs
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de production dans le bâtiment, publié par le ministre chargé de la construction
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et de l'habitation, et, au choix des parties, selon l'une des deux modalités
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ci-après :<br />
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1° Révision du prix d'après la variation de l'indice entre la date de la
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signature du contrat et la date fixée à l'article L. 231-1-2, le prix ainsi
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révisé ne pouvant subir aucune variation après cette dernière date ;<br />
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2° Révision sur chaque paiement dans une limite exprimée en pourcentage de la
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variation de l'indice défini ci-dessus entre la date de signature du contrat et
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la date de livraison prévue au contrat. Aucune révision ne peut être effectuée
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au-delà d'une période de neuf mois suivant la date définie à l'article L.
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231-1-2 lorsque la livraison prévue doit avoir lieu postérieurement à
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l'expiration de cette période.<br />
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Ces modalités doivent être portées, préalablement à la signature du contrat, à
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la connaissance du maître de l'ouvrage par la personne qui se charge de la
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construction. Elles doivent être reproduites dans le contrat, cet acte devant en
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outre porter, paraphé par le maître de l'ouvrage, une clause par laquelle
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celui-ci reconnaît en avoir été informé dans les conditions prévues
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ci-dessus.<br />
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La modalité choisie d'un commun accord par les parties doit figurer dans le
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contrat.<br />
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A défaut des mentions prévues aux deux alinéas précédents, le prix figurant au
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contrat n'est pas révisable.<br />
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L'indice et la limite prévus ci-dessus sont définis par décret en Conseil
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d'Etat. Cette limite, destinée à tenir compte des frais fixes, des
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approvisionnements constitués et des améliorations de productivité, doit être
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comprise entre 60 p. 100 et 80 p. 100 de la variation de l'indice.<br />
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L'indice servant de base pour le calcul de la révision est le dernier indice
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publié au jour de la signature du contrat. La variation prise en compte résulte
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de la comparaison de cet indice avec le dernier indice publié avant la date de
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chaque paiement ou avant celle prévue à l'article L. 231-1-2, selon le choix
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exprimé par les parties.
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1984-07-14
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Date de fin: 1991-12-01
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Identifiant: LEGIARTI000006824511
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Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X231L001XXCA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/45/LEGIARTI000006824511.xml
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###### Article L231-1-2
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La date prévue pour l'application des 1° et 2° de l'article L. 231-1-1 est celle
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de l'expiration d'un délai d'un mois qui suit la plus tardive des deux dates
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suivantes :<br />
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a) Date de l'obtention tacite ou expresse des autorisations administratives
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nécessaires pour entreprendre la construction ;<br />
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b) Date de la réalisation de la condition suspensive sous laquelle le contrat a
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été conclu ou est considéré comme conclu en application des articles 17 et 18 de
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la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection
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des emprunteurs dans le domaine immobilier.
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@ -17,6 +17,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159128
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- [Article L261-9](article_l261-9.md)
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- [Article L261-10](article_l261-10.md)
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- [Article L261-11](article_l261-11.md)
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- [Article L261-11-1](article_l261-11-1.md)
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||||
- [Article L261-12](article_l261-12.md)
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- [Article L261-13](article_l261-13.md)
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||||
- [Article L261-14](article_l261-14.md)
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@ -0,0 +1,30 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1984-07-14
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Date de fin: 2006-07-16
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Identifiant: LEGIARTI000006824600
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Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X261L011XXBA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/46/LEGIARTI000006824600.xml
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###### Article L261-11-1
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Au cas où le contrat défini à l'article L. 261-11 prévoit la révision du prix,
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celle-ci ne peut être calculée qu'en fonction de la variation d'un indice
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national du bâtiment tous corps d'état mesurant l'évolution du coût des facteurs
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de production dans le bâtiment et publié par le ministre chargé de la
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construction et de l'habitation.<br />
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La révision ne peut être faite sur chaque paiement ou dépôt que dans une limite
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exprimée en pourcentage de la variation de cet indice.<br />
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L'indice et la limite prévus ci-dessus sont définis par décret en Conseil
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d'Etat. Cette limite, destinée à tenir compte des frais fixes, de la valeur du
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terrain et des améliorations de productivité, doit être comprise entre 60 p. 100
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et 80 p. 100 de la variation de l'indice.<br />
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L'indice servant de base pour le calcul de la révision est le dernier indice
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publié au jour de la signature du contrat. La variation prise en compte résulte
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de la comparaison de cet indice avec le dernier indice publié avant la date de
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chaque paiement ou dépôt.
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