Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎

Application de l'article 2 de la loi n° 72-535 du 30 juin 1972.‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 83-440 du 2 juin 1983, «  La partie législative du code de la ‎construction et de l'habitation a force de loi ». ‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000516442
Ancien identifiant: 1DX978621
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/64/JORFTEXT000000516442.xml
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République française 1984-07-14 00:00:00 +02:00
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@ -7,5 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159020
##### Chapitre Ier : Contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture du plan.
- [Article L231-1](article_l231-1.md)
- [Article L231-1-1](article_l231-1-1.md)
- [Article L231-1-2](article_l231-1-2.md)
- [Article L231-2](article_l231-2.md)
- [Article L231-3](article_l231-3.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-07-14
Date de fin: 1991-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006824510
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X231L001XXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/45/LEGIARTI000006824510.xml
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###### Article L231-1-1
Au cas où le contrat défini à l'article L. 231-1 prévoit la révision du prix,
celle-ci ne peut être calculée qu'en fonction de la variation d'un indice
national du bâtiment tous corps d'état mesurant l'évolution du coût des facteurs
de production dans le bâtiment, publié par le ministre chargé de la construction
et de l'habitation, et, au choix des parties, selon l'une des deux modalités
ci-après :<br />
1° Révision du prix d'après la variation de l'indice entre la date de la
signature du contrat et la date fixée à l'article L. 231-1-2, le prix ainsi
révisé ne pouvant subir aucune variation après cette dernière date ;<br />
2° Révision sur chaque paiement dans une limite exprimée en pourcentage de la
variation de l'indice défini ci-dessus entre la date de signature du contrat et
la date de livraison prévue au contrat. Aucune révision ne peut être effectuée
au-delà d'une période de neuf mois suivant la date définie à l'article L.
231-1-2 lorsque la livraison prévue doit avoir lieu postérieurement à
l'expiration de cette période.<br />
Ces modalités doivent être portées, préalablement à la signature du contrat, à
la connaissance du maître de l'ouvrage par la personne qui se charge de la
construction. Elles doivent être reproduites dans le contrat, cet acte devant en
outre porter, paraphé par le maître de l'ouvrage, une clause par laquelle
celui-ci reconnaît en avoir été informé dans les conditions prévues
ci-dessus.<br />
La modalité choisie d'un commun accord par les parties doit figurer dans le
contrat.<br />
A défaut des mentions prévues aux deux alinéas précédents, le prix figurant au
contrat n'est pas révisable.<br />
L'indice et la limite prévus ci-dessus sont définis par décret en Conseil
d'Etat. Cette limite, destinée à tenir compte des frais fixes, des
approvisionnements constitués et des améliorations de productivité, doit être
comprise entre 60 p. 100 et 80 p. 100 de la variation de l'indice.<br />
L'indice servant de base pour le calcul de la révision est le dernier indice
publié au jour de la signature du contrat. La variation prise en compte résulte
de la comparaison de cet indice avec le dernier indice publié avant la date de
chaque paiement ou avant celle prévue à l'article L. 231-1-2, selon le choix
exprimé par les parties.

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@ -0,0 +1,23 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-07-14
Date de fin: 1991-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006824511
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X231L001XXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/45/LEGIARTI000006824511.xml
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###### Article L231-1-2
La date prévue pour l'application des 1° et 2° de l'article L. 231-1-1 est celle
de l'expiration d'un délai d'un mois qui suit la plus tardive des deux dates
suivantes :<br />
a) Date de l'obtention tacite ou expresse des autorisations administratives
nécessaires pour entreprendre la construction ;<br />
b) Date de la réalisation de la condition suspensive sous laquelle le contrat a
été conclu ou est considéré comme conclu en application des articles 17 et 18 de
la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection
des emprunteurs dans le domaine immobilier.

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@ -17,6 +17,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159128
- [Article L261-9](article_l261-9.md)
- [Article L261-10](article_l261-10.md)
- [Article L261-11](article_l261-11.md)
- [Article L261-11-1](article_l261-11-1.md)
- [Article L261-12](article_l261-12.md)
- [Article L261-13](article_l261-13.md)
- [Article L261-14](article_l261-14.md)

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@ -0,0 +1,30 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-07-14
Date de fin: 2006-07-16
Identifiant: LEGIARTI000006824600
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X261L011XXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/46/LEGIARTI000006824600.xml
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###### Article L261-11-1
Au cas où le contrat défini à l'article L. 261-11 prévoit la révision du prix,
celle-ci ne peut être calculée qu'en fonction de la variation d'un indice
national du bâtiment tous corps d'état mesurant l'évolution du coût des facteurs
de production dans le bâtiment et publié par le ministre chargé de la
construction et de l'habitation.<br />
La révision ne peut être faite sur chaque paiement ou dépôt que dans une limite
exprimée en pourcentage de la variation de cet indice.<br />
L'indice et la limite prévus ci-dessus sont définis par décret en Conseil
d'Etat. Cette limite, destinée à tenir compte des frais fixes, de la valeur du
terrain et des améliorations de productivité, doit être comprise entre 60 p. 100
et 80 p. 100 de la variation de l'indice.<br />
L'indice servant de base pour le calcul de la révision est le dernier indice
publié au jour de la signature du contrat. La variation prise en compte résulte
de la comparaison de cet indice avec le dernier indice publié avant la date de
chaque paiement ou dépôt.