Décret n°77-934 du 27 juillet 1977 FIXANT LES CONDITIONS D'OCTROI DE PRETS AIDES PAR L'ETAT POUR LA CONSTRUCTION, L'AMELIORATION ET L'ACQUISITION DES LOGEMENTS LOCATIFS

CONDITIONS D'OCTROI.
 CARACTERISTIQUES DES PRETS.
MODALITES DE L'AIDE.
DISPOSITIONS RELATIVES AU FONCIER ET A L'ACQUISITION D'IMMEUBLES BATIS.
SANCTIONS.
DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000701227
Ancien identifiant: 1DX977934
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/12/JORFTEXT000000701227.xml
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@ -6,7 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006160547
##### Chapitre unique.
- [Section 1 : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés.](section_1)
- [Section 1 : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés](section_1)
- [Section 2 : Prêts aidés par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements en accession à la propriété.](section_2)
- [Section 3 : Prêts conventionnés des banques et établissements financiers pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements.](section_3)
- [Section 4 : Prêts à taux préférentiel et révisable pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs.](section_4)

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@ -1,10 +1,10 @@
---
Date de début: 1988-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006177546
Date de fin: 2002-05-05
Identifiant: LEGISCTA000006177741
---
###### Section 1 : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés.
###### Section 1 : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés
- [Sous-section 1 : Dispositions communes.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Dispositions applicables aux subventions de l'Etat et aux prêts de la Caisse des dépôts et consignations.](sous-section_2)

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@ -1,11 +1,12 @@
---
Date de début: 1988-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006189244
Date de fin: 2001-04-19
Identifiant: LEGISCTA000006189345
---
###### Sous-section 1 : Dispositions communes.
- [Article R331-1](article_r331-1.md)
- [Article R331-2](article_r331-2.md)
- [Article R331-3](article_r331-3.md)
- [Article R331-4](article_r331-4.md)
@ -15,4 +16,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006189244
- [Article R331-8](article_r331-8.md)
- [Article R331-9](article_r331-9.md)
- [Article R331-10](article_r331-10.md)
- [Article R331-12](article_r331-12.md)
- [Article R331-13](article_r331-13.md)

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@ -0,0 +1,67 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-09-15
Date de fin: 2000-02-09
Identifiant: LEGIARTI000006898426
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R001AAXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/84/LEGIARTI000006898426.xml
---
###### Article R331-1
Dans les limites et conditions fixées par la présente section, des subventions
et des prêts définis par les sous-sections 2 et 3 ci-après peuvent être accordés
pour financer :<br />
1° L'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la
construction de logements à usage locatif et la construction de ces logements
;<br />
2° La construction de logements à usage locatif ;<br />
3° L'acquisition de logements et d'immeubles destinés à l'habitation en vue de
leur amélioration ainsi que les travaux d'amélioration correspondants ;<br />
4° L'acquisition de locaux ou d'immeubles non affectés à l'habitation et leur
transformation ou aménagement en logements ;<br />
5° Les terrains, droits immobiliers, logements ou immeubles acquis par des
organismes d'habitations à loyer modéré, des sociétés d'économie mixte ou des
collectivités locales ou leurs groupements ainsi que les travaux de
construction, de transformation ou d'amélioration à réaliser sur ces terrains,
logements ou immeubles, à condition que les biens concernés aient été acquis
depuis moins de dix ans à la date de la demande du prêt et qu'ils n'aient pas
précédemment bénéficié de financement au titre du chapitre Ier du titre Ier du
livre III ou du livre IV (première partie) ;<br />
6° Les travaux d'amélioration exécutés sur des immeubles ou des logements cédés
à bail emphytéotique par l'Etat, des collectivités locales ou leurs groupements
;<br />
7° Les travaux de transformation ou d'aménagement en logements de locaux ou
d'immeubles non affectés à cet usage ;<br />
8° La réalisation des dépendances de ces immeubles ou de ces logements, et
notamment les garages, jardins, locaux collectifs à usage commun, annexes dans
des limites fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de
l'habitation ;<br />
9° La réalisation d'opérations de logements-foyers à usage locatif tels que
définis aux articles R. 351-55 et R. 351-56.<br />
Dans les limites et conditions fixées par la présente section, et notamment par
les articles R. 331-12, R. 331-14, R. 331-15, des subventions et des prêts
définis par la sous-section 2 peuvent être accordés pour financer l'acquisition
de logements locatifs et le cas échéant les travaux d'amélioration ainsi que les
opérations et travaux mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 6°, 7° et 8° de l'alinéa
précédent, lorsque les logements concernés sont adaptés aux besoins de ménages
qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières. Les dispositions des
articles R. 331-9 à R. 331-24 relatives aux opérations
d'acquisition-amélioration sont applicables à ces logements y compris en
l'absence de travaux. Le coût d'acquisition de ces logements ne doit pas excéder
un pourcentage de la valeur de base des opérations d'acquisition-amélioration
fixée par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et
des finances pour les zones géographiques déterminées. Ces dispositions
s'appliquent également aux logements-foyers dénommés résidences sociales et
mentionnés à l'article R. 351-55.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-09-15
Date de fin: 2000-02-09
Identifiant: LEGIARTI000006898466
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R012AAXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/84/LEGIARTI000006898466.xml
---
###### Article R331-12
Les subventions ou prêts prévus à l'article R331-1 sont attribués pour des
logements destinés à être occupés par des personnes dont l'ensemble des
ressources, à la date d'entrée dans les lieux, est au plus égal à un montant
déterminé par un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de
l'habitation et des finances. Toutefois, pour les logements mentionnés au
deuxième alinéa de l'article R. 331-1, le plafond de ressources à l'entrée dans
les lieux ne peut excéder 60 p. 100 du montant déterminé par l'arrêté précité,
sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat dans le département. Pour
les opérations financées dans les conditions de l'article R. 331-14 autres que
celles prévues au deuxième alinéa de l'article R. 331-1 et bénéficiant de
subventions prévues aux 2° et 3° de l'article R. 331-15, 30 % au moins des
logements sont obligatoirement attribués à des personnes dont l'ensemble des
ressources est inférieur ou égal à 60 % du montant déterminé par l'arrêté
précité ; un dépassement au plus égal à 20 % de ce même montant est permis pour
l'attribution de 10 % au plus des logements des opérations ainsi financées par
un même maître d'ouvrage. Pour les opérations ne bénéficiant pas de subventions
prévues à l'article R. 331-15 et réalisées par les maîtres d'ouvrage mentionnés
aux 1° et 2° de l'article R. 331-14 à l'aide de prêts mentionnés audit article,
le représentant de l'Etat dans le département peut accorder une dérogation aux
plafonds de ressources prévus à la première phrase du présent article dans les
conditions fixées par l'arrêté précité. La dérogation est inscrite dans la
convention conclue entre l'Etat et le bailleur en application de l'article L.
351-2.<br />
Les bailleurs doivent être en mesure de justifier du respect des règles
découlant du présent article.<br />
Les modalités de détermination et de contrôle des ressources sont également
fixées par l'arrêté précité.

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Date de début: 1996-10-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006189245
Date de fin: 2001-04-19
Identifiant: LEGISCTA000006189410
---
###### Sous-section 2 : Dispositions applicables aux subventions de l'Etat et aux prêts de la Caisse des dépôts et consignations.
- [Article R331-14](article_r331-14.md)
- [Article R331-15](article_r331-15.md)
- [Article R331-16](article_r331-16.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-09-15
Date de fin: 2000-02-09
Identifiant: LEGIARTI000006898477
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R014AAXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/84/LEGIARTI000006898477.xml
---
###### Article R331-14
La décision favorable portant octroi de subvention de l'Etat, prise dans les
conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6, porte agrément de
l'opération. Elle ouvre droit à des prêts accordés par la Caisse des dépôts et
consignations.<br />
Pour les opérations ne bénéficiant pas de subventions prévues à l'article R.
331-15, la décision favorable, prise dans les conditions prévues aux articles R.
331-3 et R. 331-6, porte agrément de l'opération. Elle ouvre droit à des prêts
accordés par la Caisse des dépôts et consignations.<br />
Ces subventions et ces prêts peuvent être attribués à :<br />
1° Des offices publics d'habitations à loyer modéré, des offices publics
d'aménagement et de construction, des sociétés anonymes d'habitations à loyer
modéré ;<br />
2° Des sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation de
logements ;<br />
3° Pour les logements mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 331-1, des
collectivités territoriales ou leurs groupements et des organismes dont l'un des
objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées et agréés à
cette fin par le représentant de l'Etat dans le département.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-09-15
Date de fin: 2000-02-09
Identifiant: LEGIARTI000006898489
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R015AAXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/84/LEGIARTI000006898489.xml
---
###### Article R331-15
Le montant de la subvention de l'Etat est déterminé selon les modalités
suivantes :<br />
1° L'assiette de la subvention de l'Etat est égale, à la date de la décision
d'octroi, au produit de la valeur de base prévue à l'article R. 331-10 du
présent code par la superficie de l'opération, exprimée en mètre carré de
surface utile définie à l'article R. 331-10 du présent code en construction
neuve et en acquisition-amélioration, majorée ou minorée en fonction de sa
structure et notamment de la taille moyenne des logements, selon des modalités
fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de
l'habitation et des finances.<br />
L'assiette de la subvention de l'Etat ainsi définie est majorée, le cas échéant,
en fonction de la qualité des logements et des sujétions rencontrées par
l'opération, dans la limite de 30 % et dans des conditions fixées par arrêté du
ministre chargé de la construction et de l'habitation.<br />
L'assiette de la subvention de l'Etat peut être majorée d'un coût forfaitaire
pour création de garages dont les montants unitaires sont fixés par arrêté
conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des
finances et actualisés au 1er janvier de chaque année en fonction de la
variation annuelle de l'indice du coût de la construction.<br />
2° a) Une subvention peut être octroyée aux opérations de construction. Le taux
de subvention est au plus égal à :<br />
- 5% de l'assiette définie au 1° pour les opérations de construction. A titre
exceptionnel, le préfet peut, par dérogation, porter ce taux à 6,5% au plus ;<br />
- 8% de cette assiette pour les opérations à caractère expérimental ;<br />
- 12 % de cette assiette pour des opérations de relogement liées à des
démolitions et pour la réalisation de logements-foyers dénommés résidences
sociales par des maîtres d'ouvrage ayant, avant le 1er janvier 1998, choisi de
les gérer sous la forme d'une activité parahôtelière soumise à la taxe sur la
valeur ajouté ;<br />
- 20% de cette assiette pour les opérations de construction mentionnée au
dernier alinéa de l'article R. 331-1 et adaptées aux besoins des ménages qui
rencontrent des difficultés d'insertion particulières.<br />
3° a) Une subvention peut être octroyée aux opérations autres que celles prévues
au 2°. Le taux de subvention est au plus égal à :<br />
- 10% de l'assiette définie au 1° ; dans ce cas, le montant de la subvention ne
peut dépasser 13% du prix de revient de l'opération. A titre exceptionnel, le
préfet peut, par dérogation porter ce taux à 11,5% au plus, avec un montant de
subvention ne pouvant excéder 13% du prix de revient de l'opération ;<br />
- 12% de cette assiette pour des opérations de relogement liées à des
démolitions et pour la réalisation de logements-foyers dénommés résidences
sociales par des maîtres d'ouvrage ayant, avant le 1er janvier 1998, choisi de
les gérer sous la forme d'une activité parahôtelière soumise à la taxe sur la
valeur ajoutée ;<br />
- 13% de cette assiette pour des opérations à caractère expérimental ;<br />
- 20% de cette assiette pour des opérations mentionnées au dernier de l'article
R. 333-1 et adaptées aux besoins de ménages qui rencontrent des difficultés
d'insertion particulières, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 25%
du prix de revient de l'opération. A titre exceptionnel, le préfet peut, par
dérogation, porter ce taux à 25% au plus, avec un montant de subvention ne
pouvant excéder 25% du prix de revient de l'opération.<br />
4° La subvention de l'Etat ne peut donner lieu à l'attribution d'une subvention
complémentaire.<br />
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation
et des finances fixe les conditions d'application du présent article.<br />
5° a) Une subvention peut être octroyée aux opérations de construction. Le taux
de subvention est au plus égal à :<br />
5 % de l'assiette définie au 1° pour les opérations de construction. A titre
exceptionnel, le préfet peut, par dérogation, porter ce taux à 6,5 % au plus
;<br />
8 % de cette assiette pour les opérations à caractère expérimental ;<br />
12 % de cette assiette pour des opérations de relogement liées à des démolitions
et pour la réalisation de logements-foyers dénommés résidences sociales par des
maîtres d'ouvrage ayant, avant le 1er janvier 1998, choisi de les gérer sous la
forme d'une activité parahôtelière soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ;<br />
20 % de cette assiette pour les opérations de construction mentionnées au
dernier alinéa de l'article R. 331-1 et adaptées aux besoins de ménages qui
rencontrent des difficultés d'insertion particulières.<br />
b) Par dérogation au a, une subvention peut être octroyée aux opérations de
construction réalisées en Corse. Le taux de subvention est au plus égal à 9,5 %
de l'assiette définie au 1°. Il peut être porté :<br />
Au plus à 17,5 % de cette assiette pour les opérations de construction
mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 331-1. A titre exceptionnel, le
préfet peut, par dérogation, porter ce taux à 22,5 % au plus ;<br />
Au plus à 30 % de cette assiette pour les opérations de construction mentionnées
au dernier alinéa de l'article R. 331-1 et adaptées aux besoins de ménages qui
rencontrent des difficultés d'insertion particulières ;<br />
Au plus à 12 % de cette assiette pour la réalisation de logements-foyers
dénommés résidences sociales par des maîtres d'ouvrage ayant, avant le 1er
janvier 1998, choisi de les gérer sous la forme d'une activité parahôtelière
soumise à taxe sur la valeur ajoutée ;<br />
Au plus à 12,5 % de cette assiette pour des opérations à caractère expérimental
; ce taux peut être porté à 20 % pour les opérations de relogement liées à des
démolitions.(abrogé à compter du 1-1-2000)<br />
6° a) Une subvention peut être octroyée aux opérations autres que celles prévues
au 2°. Le taux de subvention est au plus égal à :<br />
10 % de l'assiette définie au 1° ; dans ce cas, le montant de la subvention ne
peut dépasser 13 % du prix de revient de l'opération. A titre exceptionnel, le
préfet peut, par dérogation, porter ce taux à 11,5 % au plus, avec un montant de
subvention ne pouvant excéder 13 % du prix de revient de l'opération ;<br />
12 % de cette assiette pour des opérations de relogement liées à des démolitions
et pour la réalisation de logements-foyers dénommés résidences sociales par des
maîtres d'ouvrage ayant, avant le 1er janvier 1998, choisi de les gérer sous la
forme d'une activité parahôtelière soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ;<br />
13 % de cette assiette pour des opérations à caractère expérimental ;<br />
20 % de cette assiette pour des opérations mentionnées au dernier alinéa de
l'article R. 331-1 et adaptées aux besoins de ménages qui rencontrent des
difficultés d'insertion particulières, avec un montant de subvention ne pouvant
excéder 25 % du prix de revient de l'opération. A titre exceptionnel, le préfet
peut, par dérogation, porter ce taux à 25 % au plus, avec un montant de
subvention ne pouvant excéder 25 % du prix de revient de l'opération.<br />
b) Par dérogation au a, pour les opérations réalisées en Corse autres que celles
prévues au 2° ainsi que pour la réalisation de logements-foyers dénommés
résidences sociales par des maîtres d'ouvrage ayant, avant le 1er janvier 1998,
choisi de les gérer sous la forme d'une activité parahôtelière soumise à la taxe
sur la valeur ajoutée, le taux de subvention est au plus égal à 12 % de
l'assiette définie au 1° et le montant de la subvention ne peut dépasser 15 % du
prix de revient de l'opération. Le taux de subvention peut être porté :<br />
Au plus à 20 % pour des opérations mentionnées au dernier alinéa de l'article R.
331-1, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 25 % du prix de revient
de l'opération. A titre exceptionnel, le préfet peut, par dérogation, porter ce
taux à 25 % au plus, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 25 % du
prix de revient de l'opération ;<br />
Au plus à 30 % pour des opérations mentionnées au dernier alinéa de l'article R.
331-1 et adaptées aux besoins de ménages qui rencontrent des difficultés
d'insertion particulières, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 35 %
du prix de revient de l'opération. A titre exceptionnel, le préfet peut, par
dérogation, porter ce taux à 35 % au plus, avec un montant de subvention ne
pouvant excéder 35 % du prix de revient de l'opération ;<br />
Au plus à 15 % de cette assiette pour des opérations à caractère expérimental ;
ce taux peut être porté à 20 % pour les opérations de relogement liées à des
démolitions.(abrogé à compter du 1-1-2000).