Décret n° 2011-242 du 4 mars 2011 fixant en application de l'article L. 445-4 du code de la construction et de l'habitation la part minimum et la part maximum des ressources pour la modulation à titre expérimental des loyers

Application de l'article 1 de la loi 2009-323.

Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000023662060
NOR: DEVL1015460D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/23/66/20/JORFTEXT000023662060.xml
This commit is contained in:
République française 2011-03-07 00:00:00 +01:00
parent 0aafce5cf3
commit 7dadf61c6e
2 changed files with 37 additions and 0 deletions

View file

@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000021393797
- [Article R*445-9](article_r445-9.md)
- [Article R*445-10](article_r445-10.md)
- [Article R*445-11](article_r445-11.md)
- [Article R445-11-1](article_r445-11-1.md)

View file

@ -0,0 +1,36 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-03-07
Date de fin: 2017-05-11
Identifiant: LEGIARTI000023663415
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/66/34/LEGIARTI000023663415.xml
---
###### Article R445-11-1
I.-Dans le cadre de l'élaboration de la convention d'utilité sociale et pour la
durée de celle-ci, le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire
de l'organisme d'habitations à loyer modéré définit les immeubles ou ensembles
immobiliers où l'expérimentation prévue au dernier alinéa de l'article L. 445-4
est mise en place. Il fixe le taux permettant de calculer la part de ressources
de l'ensemble des personnes vivant au foyer au sens de l'article L. 442-12.<br />
Le taux doit être compris entre 10 % et 25 %. Le loyer diminué du montant de
l'aide personnalisée au logement est au plus égal au produit du taux ainsi fixé
par le montant des ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer au
sens de l'article L. 442-12 à concurrence de 120 % du plafond de ressources en
vigueur pour l'attribution du logement, seuil à partir duquel vient s'ajouter le
supplément de loyer de solidarité mentionné à l'article L. 441-3.<br />
II.-L'expérimentation définie au I s'applique à l'ensemble des locataires des
immeubles ou ensembles immobiliers retenus.<br />
III.-Les engagements du cahier des charges de gestion sociale mentionné à
l'article L. 445-1 relatifs à l'expérimentation se substituent de plein droit
aux engagements de même nature des conventions conclues au titre de l'article L.
351-2.<br />
Dans le cadre de la mise en œuvre de l'expérimentation, la modification des
ressources est prise en compte conformément aux dispositions prévues au dernier
alinéa de l'article R. 441-23.