LOI n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire

Modification du code général des collectivités territoriales, du code civil, du code pénal, du code de la construction et de l'habitation. 
Ratification de l'ordonnance n° 2005-855 du 28 juillet 2005 relative aux opérations funéraires.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000019960926
NOR: IOCX0827772L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/19/96/09/JORFTEXT000019960926.xml
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République française 2008-12-21 00:00:00 +01:00
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@ -9,5 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159097
- [Article L511-1-1](article_l511-1-1.md)
- [Article L511-2](article_l511-2.md)
- [Article L511-3](article_l511-3.md)
- [Article L511-4-1](article_l511-4-1.md)
- [Section 1 : Champ d'application](section_1)
- [Section 2 : Pouvoirs de l'autorité compétente et procédure](section_2)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-21
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019983192
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/98/31/LEGIARTI000019983192.xml
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###### Article L511-4-1
Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des monuments funéraires
lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement,
compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les
garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique.<br />
Toute personne ayant connaissance de faits révélant l'insécurité d'un monument
funéraire est tenue de signaler ces faits au maire, qui peut recourir à la
procédure prévue aux alinéas suivants.<br />
Le maire, à l'issue d'une procédure contradictoire dont les modalités sont
définies par décret, met les personnes titulaires de la concession en demeure de
faire, dans un délai déterminé, les réparations nécessaires pour mettre fin
durablement au danger ou les travaux de démolition, ainsi que, s'il y a lieu, de
prendre les mesures indispensables pour préserver les monuments mitoyens.<br />
L'arrêté pris en application de l'alinéa précédent est notifié aux personnes
titulaires de la concession.A défaut de connaître l'adresse actuelle de ces
personnes ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est
valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune où est situé le
cimetière ainsi que par affichage au cimetière.<br />
Sur le rapport d'un homme de l'art ou des services techniques compétents, le
maire constate la réalisation des travaux prescrits ainsi que leur date
d'achèvement et prononce la mainlevée de l'arrêté.<br />
Lorsque l'arrêté n'a pas été exécuté dans le délai fixé, le maire met en demeure
les personnes titulaires de la concession d'y procéder dans le délai qu'il fixe
et qui ne peut être inférieur à un mois.<br />
A défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti, le maire, par
décision motivée, fait procéder d'office à leur exécution. Il peut également
faire procéder à la démolition prescrite, sur ordonnance du juge statuant en la
forme des référés, rendue à sa demande.<br />
Lorsque la commune se substitue aux personnes titulaires de la concession
défaillantes et fait usage des pouvoirs d'exécution d'office qui lui sont
reconnus, elle agit en leur lieu et place, pour leur compte et à leurs frais.<br />
Les frais de toute nature, avancés par la commune lorsqu'elle s'est substituée
aux personnes titulaires de la concession défaillantes, sont recouvrés comme en
matière de contributions directes.