Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

Ministère: Ministère de la transition écologique Logement
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000043808633
NOR: LOGL2102494D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/80/86/JORFTEXT000043808633.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-12-22
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050811220
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/81/12/LEGIARTI000050811220.xml
Date de début: 2025-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049228833
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/22/88/LEGIARTI000049228833.xml
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###### Article R191-1
@ -15,9 +15,9 @@ Les dispositions des articles R. 122-1 à R. 122-4, R. 122-29, R. 122-22 à R.
185-1ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La
Réunion et à Mayotte.<br />
Les dispositions des articles R. 122-3, R. 122-26, R. 122-27, R. 154-4 , du
premier alinéa de l'article R. 156-1 et des articles R. 173-1 à R. 171-8 ne sont
pas applicables à Mayotte.<br />
Les dispositions des articles R. 122-26, R. 122-27, R. 154-4 , du premier alinéa
de l'article R. 156-1 et des articles R. 171-7, R. 171-8 et R. 173-1 à R. 173-3
ne sont pas applicables à Mayotte.<br />
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 112-14, après le mot : &laquo;
articles &raquo;, est insérée la référence : &laquo; R. 151-1-b, &raquo;

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043819607
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/81/96/LEGIARTI000043819607.xml
Date de début: 2025-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049228830
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/22/88/LEGIARTI000049228830.xml
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###### Article R192-1
I. - En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les
bâtiments d'habitation nouveaux et parties nouvelles de bâtiments d'habitation
existants sont construits et aménagés de telle sorte qu'une protection solaire
et une ventilation naturelle limitent le recours à la climatisation.<br />
existants sont construits et aménagés de manière à limiter le recours à la
climatisation et, pour chaque logement :<br />
Leurs caractéristiques thermiques sont telles que la consommation d'énergie du
bâtiment ou de la partie du bâtiment concernée, pour le chauffage, dans les
zones où ce dernier est nécessaire, soit limitée.<br />
- soit à atteindre un résultat minimal, défini par un indice de confort
thermique inférieur à un indice de référence déterminé sur la base de
caractéristiques thermiques de référence ;<br />
- soit à mettre en œuvre des solutions techniques, notamment de protection
solaire et de ventilation naturelle, fixées par arrêtés.<br />
II. - Un arrêté des ministres chargés de l'énergie, de la construction et de
l'outre-mer fixe les exigences techniques permettant d'atteindre les objectifs
définis au I.
l'outre-mer fixe les exigences techniques, les solutions de référence et les
modalités d'application du I.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043819609
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Date de début: 2025-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049228826
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/22/88/LEGIARTI000049228826.xml
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###### Article R192-2
I.-En Guadeloupe, à la Martinique et à La Réunion, tout logement neuf compris
dans un bâtiment d'habitation au sens de l'article R. 111-1 est pourvu d'un
système de production d'eau chaude sanitaire. Il en est de même en Guyane ;
toutefois un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de
l'énergie, de la santé et de l'outre-mer peut exclure certaines communes ou
parties de communes du fait de leur caractère enclavé ou de l'absence de
raccordement au réseau électrique principal du littoral.<br />
I. - En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, tout logement neuf
compris dans un bâtiment d'habitation, au sens de l'article R. 111-1, est pourvu
d'un système de production d'eau chaude sanitaire. Toutefois, en Guyane, un
arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de l'énergie, de
l'outre-mer et de la santé peut exempter certaines communes ou parties de
communes de cette obligation en raison de leur caractère enclavé ou de l'absence
de raccordement au réseau électrique principal du littoral.<br />
II.-En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et, à compter du 1er
janvier 2016, à Mayotte lorsqu'un système de production d'eau chaude sanitaire
est installé dans un logement neuf, cette eau chaude est produite par énergie
solaire pour une part au moins égale à 50 % des besoins de ce logement sauf si
l'ensoleillement de la parcelle ne permet pas de mettre en place un système de
production d'eau chaude sanitaire par énergie solaire couvrant au moins 50 % des
besoins.
II. - En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte,
lorsqu'un système de production d'eau chaude sanitaire est installé dans un
logement neuf, cette eau chaude est produite, pour une part au moins égale à 50
% des besoins de ce logement, à partir d'une ou plusieurs sources de chaleur
renouvelables, au sens de l'article L. 211-2 du code de l'énergie. Les systèmes
considérés peuvent être connectés au réseau électrique uniquement pour
l'alimentation des auxiliaires.<br />
III. - Le résultat minimal défini au II ne s'applique pas lorsque la parcelle
sur laquelle est construite le logement ne présente pas un potentiel suffisant
pour la production de chaleur renouvelable directe.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043819613
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/81/96/LEGIARTI000043819613.xml
Date de début: 2025-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049228821
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/22/88/LEGIARTI000049228821.xml
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###### Article R192-3
I.-En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les
I. - En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les
bâtiments d'habitation nouveaux et parties nouvelles de bâtiments d'habitation
existants sont construits et aménagés de telle sorte que soient limités les
bruits à l'intérieur des locaux :<br />
existants répondent à des solutions de référence en matière d'acoustique afin de
limiter les bruits à l'intérieur des locaux. Ces solutions de référence prennent
en compte :<br />
-par une isolation acoustique entre différentes parties de ces locaux et par la
limitation des bruits résultant de l'usage des équipements ;<br />
1° L'isolation entre les différentes parties de ces locaux ;<br />
-ainsi que, s'il y a lieu, par un isolement acoustique contre les bruits
résultant de l'usage des infrastructures de transport terrestre classées dans
les trois premières catégories définies en application de l'article R. 571-34 du
code de l'environnement et par un isolement acoustique au voisinage des
aéroports.<br />
2° La limitation des bruits engendrés par l'usage des équipements des bâtiments
;<br />
II.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de
l'environnement, de l'outre-mer et de la santé fixe, pour chaque catégorie de
locaux en fonction de leur utilisation, et pour leurs équipements, les seuils et
les exigences techniques applicables à la construction et à l'aménagement de ces
bâtiments permettant d'atteindre les objectifs définis au I du présent article.
3° Le cas échéant, l'isolation vis-à-vis des bruits extérieurs.<br />
II. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de
l'environnement, de l'outre-mer et de la santé fixe les solutions de référence
mentionnées au I et les modalités applicables à la construction et à
l'aménagement des bâtiments précités, permettant de répondre aux exigences
définies au I.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043819617
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/81/96/LEGIARTI000043819617.xml
Date de début: 2025-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049228816
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/22/88/LEGIARTI000049228816.xml
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###### Article R192-4
I.-En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les
I. - En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les
bâtiments d'habitation nouveaux et parties nouvelles de bâtiments d'habitation
existants sont construits et aménagés de telle sorte que soit privilégiée
l'aération naturelle.<br />
existants répondent à des solutions de référence en matière de renouvellement
d'air, définies par catégories de logement selon que celui-ci est ou non
climatisé et selon son exposition au bruit généré par la proximité de
transports. L'aération naturelle des bâtiments est favorisée.<br />
II.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de l'outre-mer
et de la santé précise les modalités spécifiques d'application des dispositions
de l'article R. 153-1.
II. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de
l'outre-mer et de la santé fixe les solutions de référence mentionnées au I et
les modalités d'application des dispositions de l'article R. 153-1 en
Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043890808
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/08/LEGIARTI000043890808.xml
Date de début: 2025-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050931206
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###### Article R172-3
Pour les constructions de bâtiments d'une surface inférieure à 50 m2 et pour les
extensions de bâtiments d'une surface inférieure à 150 m2 les dispositions de la
section 2 du présent chapitre s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2022.<br />
A compter du 1er janvier 2023, ils sont soumis aux dispositions de la présente
section. Toutefois, les ministres chargés de l'énergie et de la construction
peuvent, par arrêté, définir des exigences alternatives pour certains des
résultats minimaux fixés à l'article R. 172-4.
extensions de bâtiments d'une surface inférieure à 150 m2, un arrêté des
ministres chargés de l'énergie et de la construction peut définir, en fonction
des catégories de bâtiments, des exigences alternatives pour des résultats
minimaux fixés à l'article R. 172-4.