From 7a8cabc78e1c19b683053bf067b25c9c4c19c284 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Wed, 1 Jan 2025 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202021-872=20du=2030=20ju?= =?UTF-8?q?in=202021=20recodifiant=20la=20partie=20r=C3=A9glementaire=20du?= =?UTF-8?q?=20livre=20Ier=20du=20code=20de=20la=20construction=20et=20de?= =?UTF-8?q?=20l'habitation=20et=20fixant=20les=20conditions=20de=20mise=20?= =?UTF-8?q?en=20=C5=93uvre=20des=20solutions=20d'effet=20=C3=A9quivalent?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Ministère: Ministère de la transition écologique Logement Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000043808633 NOR: LOGL2102494D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/80/86/JORFTEXT000043808633.xml --- .../titre_ix/chapitre_ier/article_r191-1.md | 16 +++---- .../chapitre_ii/section_1/article_r192-1.md | 27 ++++++------ .../chapitre_ii/section_1/article_r192-2.md | 42 ++++++++++--------- .../chapitre_ii/section_2/article_r192-3.md | 39 +++++++++-------- .../chapitre_ii/section_3/article_r192-4.md | 25 ++++++----- .../chapitre_ii/section_1/article_r172-3.md | 21 ++++------ 6 files changed, 88 insertions(+), 82 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ix/chapitre_ier/article_r191-1.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ix/chapitre_ier/article_r191-1.md index f2298e92..713c2890 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ix/chapitre_ier/article_r191-1.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ix/chapitre_ier/article_r191-1.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2024-12-22 -Date de fin: 2025-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000050811220 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/81/12/LEGIARTI000050811220.xml +Date de début: 2025-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000049228833 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/22/88/LEGIARTI000049228833.xml --- ###### Article R191-1 @@ -15,9 +15,9 @@ Les dispositions des articles R. 122-1 à R. 122-4, R. 122-29, R. 122-22 à R. 185-1ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte.
-Les dispositions des articles R. 122-3, R. 122-26, R. 122-27, R. 154-4 , du -premier alinéa de l'article R. 156-1 et des articles R. 173-1 à R. 171-8 ne sont -pas applicables à Mayotte.
+Les dispositions des articles R. 122-26, R. 122-27, R. 154-4 , du premier alinéa +de l'article R. 156-1 et des articles R. 171-7, R. 171-8 et R. 173-1 à R. 173-3 +ne sont pas applicables à Mayotte.
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 112-14, après le mot : « articles », est insérée la référence : « R. 151-1-b, » diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ix/chapitre_ii/section_1/article_r192-1.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ix/chapitre_ii/section_1/article_r192-1.md index 75a2723d..1a45915b 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ix/chapitre_ii/section_1/article_r192-1.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ix/chapitre_ii/section_1/article_r192-1.md @@ -1,23 +1,26 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2021-07-01 -Date de fin: 2025-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000043819607 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/81/96/LEGIARTI000043819607.xml +Date de début: 2025-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000049228830 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/22/88/LEGIARTI000049228830.xml --- ###### Article R192-1 I. - En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les bâtiments d'habitation nouveaux et parties nouvelles de bâtiments d'habitation -existants sont construits et aménagés de telle sorte qu'une protection solaire -et une ventilation naturelle limitent le recours à la climatisation.
+existants sont construits et aménagés de manière à limiter le recours à la +climatisation et, pour chaque logement :
-Leurs caractéristiques thermiques sont telles que la consommation d'énergie du -bâtiment ou de la partie du bâtiment concernée, pour le chauffage, dans les -zones où ce dernier est nécessaire, soit limitée.
+- soit à atteindre un résultat minimal, défini par un indice de confort +thermique inférieur à un indice de référence déterminé sur la base de +caractéristiques thermiques de référence ;
+ +- soit à mettre en œuvre des solutions techniques, notamment de protection +solaire et de ventilation naturelle, fixées par arrêtés.
II. - Un arrêté des ministres chargés de l'énergie, de la construction et de -l'outre-mer fixe les exigences techniques permettant d'atteindre les objectifs -définis au I. +l'outre-mer fixe les exigences techniques, les solutions de référence et les +modalités d'application du I. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ix/chapitre_ii/section_1/article_r192-2.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ix/chapitre_ii/section_1/article_r192-2.md index 6d5234b4..72516aac 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ix/chapitre_ii/section_1/article_r192-2.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ix/chapitre_ii/section_1/article_r192-2.md @@ -1,26 +1,30 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2021-07-01 -Date de fin: 2025-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000043819609 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/81/96/LEGIARTI000043819609.xml +Date de début: 2025-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000049228826 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/22/88/LEGIARTI000049228826.xml --- ###### Article R192-2 -I.-En Guadeloupe, à la Martinique et à La Réunion, tout logement neuf compris -dans un bâtiment d'habitation au sens de l'article R. 111-1 est pourvu d'un -système de production d'eau chaude sanitaire. Il en est de même en Guyane ; -toutefois un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de -l'énergie, de la santé et de l'outre-mer peut exclure certaines communes ou -parties de communes du fait de leur caractère enclavé ou de l'absence de -raccordement au réseau électrique principal du littoral.
+I. - En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, tout logement neuf +compris dans un bâtiment d'habitation, au sens de l'article R. 111-1, est pourvu +d'un système de production d'eau chaude sanitaire. Toutefois, en Guyane, un +arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de l'énergie, de +l'outre-mer et de la santé peut exempter certaines communes ou parties de +communes de cette obligation en raison de leur caractère enclavé ou de l'absence +de raccordement au réseau électrique principal du littoral.
-II.-En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et, à compter du 1er -janvier 2016, à Mayotte lorsqu'un système de production d'eau chaude sanitaire -est installé dans un logement neuf, cette eau chaude est produite par énergie -solaire pour une part au moins égale à 50 % des besoins de ce logement sauf si -l'ensoleillement de la parcelle ne permet pas de mettre en place un système de -production d'eau chaude sanitaire par énergie solaire couvrant au moins 50 % des -besoins. +II. - En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, +lorsqu'un système de production d'eau chaude sanitaire est installé dans un +logement neuf, cette eau chaude est produite, pour une part au moins égale à 50 +% des besoins de ce logement, à partir d'une ou plusieurs sources de chaleur +renouvelables, au sens de l'article L. 211-2 du code de l'énergie. Les systèmes +considérés peuvent être connectés au réseau électrique uniquement pour +l'alimentation des auxiliaires.
+ +III. - Le résultat minimal défini au II ne s'applique pas lorsque la parcelle +sur laquelle est construite le logement ne présente pas un potentiel suffisant +pour la production de chaleur renouvelable directe. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ix/chapitre_ii/section_2/article_r192-3.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ix/chapitre_ii/section_2/article_r192-3.md index 627404a9..0de55311 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ix/chapitre_ii/section_2/article_r192-3.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ix/chapitre_ii/section_2/article_r192-3.md @@ -1,30 +1,29 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2021-07-01 -Date de fin: 2025-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000043819613 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/81/96/LEGIARTI000043819613.xml +Date de début: 2025-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000049228821 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/22/88/LEGIARTI000049228821.xml --- ###### Article R192-3 -I.-En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les +I. - En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les bâtiments d'habitation nouveaux et parties nouvelles de bâtiments d'habitation -existants sont construits et aménagés de telle sorte que soient limités les -bruits à l'intérieur des locaux :
+existants répondent à des solutions de référence en matière d'acoustique afin de +limiter les bruits à l'intérieur des locaux. Ces solutions de référence prennent +en compte :
--par une isolation acoustique entre différentes parties de ces locaux et par la -limitation des bruits résultant de l'usage des équipements ;
+1° L'isolation entre les différentes parties de ces locaux ;
--ainsi que, s'il y a lieu, par un isolement acoustique contre les bruits -résultant de l'usage des infrastructures de transport terrestre classées dans -les trois premières catégories définies en application de l'article R. 571-34 du -code de l'environnement et par un isolement acoustique au voisinage des -aéroports.
+2° La limitation des bruits engendrés par l'usage des équipements des bâtiments +;
-II.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de -l'environnement, de l'outre-mer et de la santé fixe, pour chaque catégorie de -locaux en fonction de leur utilisation, et pour leurs équipements, les seuils et -les exigences techniques applicables à la construction et à l'aménagement de ces -bâtiments permettant d'atteindre les objectifs définis au I du présent article. +3° Le cas échéant, l'isolation vis-à-vis des bruits extérieurs.
+ +II. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de +l'environnement, de l'outre-mer et de la santé fixe les solutions de référence +mentionnées au I et les modalités applicables à la construction et à +l'aménagement des bâtiments précités, permettant de répondre aux exigences +définies au I. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ix/chapitre_ii/section_3/article_r192-4.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ix/chapitre_ii/section_3/article_r192-4.md index 6da4dede..9fd992df 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ix/chapitre_ii/section_3/article_r192-4.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ix/chapitre_ii/section_3/article_r192-4.md @@ -1,19 +1,22 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2021-07-01 -Date de fin: 2025-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000043819617 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/81/96/LEGIARTI000043819617.xml +Date de début: 2025-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000049228816 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/22/88/LEGIARTI000049228816.xml --- ###### Article R192-4 -I.-En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les +I. - En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les bâtiments d'habitation nouveaux et parties nouvelles de bâtiments d'habitation -existants sont construits et aménagés de telle sorte que soit privilégiée -l'aération naturelle.
+existants répondent à des solutions de référence en matière de renouvellement +d'air, définies par catégories de logement selon que celui-ci est ou non +climatisé et selon son exposition au bruit généré par la proximité de +transports. L'aération naturelle des bâtiments est favorisée.
-II.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de l'outre-mer -et de la santé précise les modalités spécifiques d'application des dispositions -de l'article R. 153-1. +II. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de +l'outre-mer et de la santé fixe les solutions de référence mentionnées au I et +les modalités d'application des dispositions de l'article R. 153-1 en +Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_vii/chapitre_ii/section_1/article_r172-3.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_vii/chapitre_ii/section_1/article_r172-3.md index 31a03222..b8ccd0a8 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_vii/chapitre_ii/section_1/article_r172-3.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_vii/chapitre_ii/section_1/article_r172-3.md @@ -1,19 +1,16 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2022-01-01 -Date de fin: 2025-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000043890808 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/08/LEGIARTI000043890808.xml +Date de début: 2025-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000050931206 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/93/12/LEGIARTI000050931206.xml --- ###### Article R172-3 Pour les constructions de bâtiments d'une surface inférieure à 50 m2 et pour les -extensions de bâtiments d'une surface inférieure à 150 m2 les dispositions de la -section 2 du présent chapitre s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2022.
- -A compter du 1er janvier 2023, ils sont soumis aux dispositions de la présente -section. Toutefois, les ministres chargés de l'énergie et de la construction -peuvent, par arrêté, définir des exigences alternatives pour certains des -résultats minimaux fixés à l'article R. 172-4. +extensions de bâtiments d'une surface inférieure à 150 m2, un arrêté des +ministres chargés de l'énergie et de la construction peut définir, en fonction +des catégories de bâtiments, des exigences alternatives pour des résultats +minimaux fixés à l'article R. 172-4.