diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ix/chapitre_ier/article_r191-1.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ix/chapitre_ier/article_r191-1.md
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+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ix/chapitre_ier/article_r191-1.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2024-12-22
-Date de fin: 2025-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000050811220
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/81/12/LEGIARTI000050811220.xml
+Date de début: 2025-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000049228833
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/22/88/LEGIARTI000049228833.xml
---
###### Article R191-1
@@ -15,9 +15,9 @@ Les dispositions des articles R. 122-1 à R. 122-4, R. 122-29, R. 122-22 à R.
185-1ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La
Réunion et à Mayotte.
-Les dispositions des articles R. 122-3, R. 122-26, R. 122-27, R. 154-4 , du
-premier alinéa de l'article R. 156-1 et des articles R. 173-1 à R. 171-8 ne sont
-pas applicables à Mayotte.
+Les dispositions des articles R. 122-26, R. 122-27, R. 154-4 , du premier alinéa
+de l'article R. 156-1 et des articles R. 171-7, R. 171-8 et R. 173-1 à R. 173-3
+ne sont pas applicables à Mayotte.
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 112-14, après le mot : «
articles », est insérée la référence : « R. 151-1-b, »
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+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ix/chapitre_ii/section_1/article_r192-1.md
@@ -1,23 +1,26 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2021-07-01
-Date de fin: 2025-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000043819607
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/81/96/LEGIARTI000043819607.xml
+Date de début: 2025-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000049228830
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/22/88/LEGIARTI000049228830.xml
---
###### Article R192-1
I. - En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les
bâtiments d'habitation nouveaux et parties nouvelles de bâtiments d'habitation
-existants sont construits et aménagés de telle sorte qu'une protection solaire
-et une ventilation naturelle limitent le recours à la climatisation.
+existants sont construits et aménagés de manière à limiter le recours à la
+climatisation et, pour chaque logement :
-Leurs caractéristiques thermiques sont telles que la consommation d'énergie du
-bâtiment ou de la partie du bâtiment concernée, pour le chauffage, dans les
-zones où ce dernier est nécessaire, soit limitée.
+- soit à atteindre un résultat minimal, défini par un indice de confort
+thermique inférieur à un indice de référence déterminé sur la base de
+caractéristiques thermiques de référence ;
+
+- soit à mettre en œuvre des solutions techniques, notamment de protection
+solaire et de ventilation naturelle, fixées par arrêtés.
II. - Un arrêté des ministres chargés de l'énergie, de la construction et de
-l'outre-mer fixe les exigences techniques permettant d'atteindre les objectifs
-définis au I.
+l'outre-mer fixe les exigences techniques, les solutions de référence et les
+modalités d'application du I.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ix/chapitre_ii/section_1/article_r192-2.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ix/chapitre_ii/section_1/article_r192-2.md
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+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ix/chapitre_ii/section_1/article_r192-2.md
@@ -1,26 +1,30 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2021-07-01
-Date de fin: 2025-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000043819609
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/81/96/LEGIARTI000043819609.xml
+Date de début: 2025-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000049228826
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/22/88/LEGIARTI000049228826.xml
---
###### Article R192-2
-I.-En Guadeloupe, à la Martinique et à La Réunion, tout logement neuf compris
-dans un bâtiment d'habitation au sens de l'article R. 111-1 est pourvu d'un
-système de production d'eau chaude sanitaire. Il en est de même en Guyane ;
-toutefois un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de
-l'énergie, de la santé et de l'outre-mer peut exclure certaines communes ou
-parties de communes du fait de leur caractère enclavé ou de l'absence de
-raccordement au réseau électrique principal du littoral.
+I. - En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, tout logement neuf
+compris dans un bâtiment d'habitation, au sens de l'article R. 111-1, est pourvu
+d'un système de production d'eau chaude sanitaire. Toutefois, en Guyane, un
+arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de l'énergie, de
+l'outre-mer et de la santé peut exempter certaines communes ou parties de
+communes de cette obligation en raison de leur caractère enclavé ou de l'absence
+de raccordement au réseau électrique principal du littoral.
-II.-En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et, à compter du 1er
-janvier 2016, à Mayotte lorsqu'un système de production d'eau chaude sanitaire
-est installé dans un logement neuf, cette eau chaude est produite par énergie
-solaire pour une part au moins égale à 50 % des besoins de ce logement sauf si
-l'ensoleillement de la parcelle ne permet pas de mettre en place un système de
-production d'eau chaude sanitaire par énergie solaire couvrant au moins 50 % des
-besoins.
+II. - En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte,
+lorsqu'un système de production d'eau chaude sanitaire est installé dans un
+logement neuf, cette eau chaude est produite, pour une part au moins égale à 50
+% des besoins de ce logement, à partir d'une ou plusieurs sources de chaleur
+renouvelables, au sens de l'article L. 211-2 du code de l'énergie. Les systèmes
+considérés peuvent être connectés au réseau électrique uniquement pour
+l'alimentation des auxiliaires.
+
+III. - Le résultat minimal défini au II ne s'applique pas lorsque la parcelle
+sur laquelle est construite le logement ne présente pas un potentiel suffisant
+pour la production de chaleur renouvelable directe.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ix/chapitre_ii/section_2/article_r192-3.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ix/chapitre_ii/section_2/article_r192-3.md
index 627404a926..0de5531159 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ix/chapitre_ii/section_2/article_r192-3.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ix/chapitre_ii/section_2/article_r192-3.md
@@ -1,30 +1,29 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2021-07-01
-Date de fin: 2025-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000043819613
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/81/96/LEGIARTI000043819613.xml
+Date de début: 2025-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000049228821
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/22/88/LEGIARTI000049228821.xml
---
###### Article R192-3
-I.-En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les
+I. - En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les
bâtiments d'habitation nouveaux et parties nouvelles de bâtiments d'habitation
-existants sont construits et aménagés de telle sorte que soient limités les
-bruits à l'intérieur des locaux :
+existants répondent à des solutions de référence en matière d'acoustique afin de
+limiter les bruits à l'intérieur des locaux. Ces solutions de référence prennent
+en compte :
--par une isolation acoustique entre différentes parties de ces locaux et par la
-limitation des bruits résultant de l'usage des équipements ;
+1° L'isolation entre les différentes parties de ces locaux ;
--ainsi que, s'il y a lieu, par un isolement acoustique contre les bruits
-résultant de l'usage des infrastructures de transport terrestre classées dans
-les trois premières catégories définies en application de l'article R. 571-34 du
-code de l'environnement et par un isolement acoustique au voisinage des
-aéroports.
+2° La limitation des bruits engendrés par l'usage des équipements des bâtiments
+;
-II.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de
-l'environnement, de l'outre-mer et de la santé fixe, pour chaque catégorie de
-locaux en fonction de leur utilisation, et pour leurs équipements, les seuils et
-les exigences techniques applicables à la construction et à l'aménagement de ces
-bâtiments permettant d'atteindre les objectifs définis au I du présent article.
+3° Le cas échéant, l'isolation vis-à-vis des bruits extérieurs.
+
+II. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de
+l'environnement, de l'outre-mer et de la santé fixe les solutions de référence
+mentionnées au I et les modalités applicables à la construction et à
+l'aménagement des bâtiments précités, permettant de répondre aux exigences
+définies au I.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ix/chapitre_ii/section_3/article_r192-4.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ix/chapitre_ii/section_3/article_r192-4.md
index 6da4dededb..9fd992df5d 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ix/chapitre_ii/section_3/article_r192-4.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ix/chapitre_ii/section_3/article_r192-4.md
@@ -1,19 +1,22 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2021-07-01
-Date de fin: 2025-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000043819617
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/81/96/LEGIARTI000043819617.xml
+Date de début: 2025-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000049228816
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/22/88/LEGIARTI000049228816.xml
---
###### Article R192-4
-I.-En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les
+I. - En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les
bâtiments d'habitation nouveaux et parties nouvelles de bâtiments d'habitation
-existants sont construits et aménagés de telle sorte que soit privilégiée
-l'aération naturelle.
+existants répondent à des solutions de référence en matière de renouvellement
+d'air, définies par catégories de logement selon que celui-ci est ou non
+climatisé et selon son exposition au bruit généré par la proximité de
+transports. L'aération naturelle des bâtiments est favorisée.
-II.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de l'outre-mer
-et de la santé précise les modalités spécifiques d'application des dispositions
-de l'article R. 153-1.
+II. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de
+l'outre-mer et de la santé fixe les solutions de référence mentionnées au I et
+les modalités d'application des dispositions de l'article R. 153-1 en
+Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_vii/chapitre_ii/section_1/article_r172-3.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_vii/chapitre_ii/section_1/article_r172-3.md
index 31a03222fc..b8ccd0a840 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_vii/chapitre_ii/section_1/article_r172-3.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_vii/chapitre_ii/section_1/article_r172-3.md
@@ -1,19 +1,16 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2022-01-01
-Date de fin: 2025-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000043890808
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/08/LEGIARTI000043890808.xml
+Date de début: 2025-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000050931206
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/93/12/LEGIARTI000050931206.xml
---
###### Article R172-3
Pour les constructions de bâtiments d'une surface inférieure à 50 m2 et pour les
-extensions de bâtiments d'une surface inférieure à 150 m2 les dispositions de la
-section 2 du présent chapitre s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2022.
-
-A compter du 1er janvier 2023, ils sont soumis aux dispositions de la présente
-section. Toutefois, les ministres chargés de l'énergie et de la construction
-peuvent, par arrêté, définir des exigences alternatives pour certains des
-résultats minimaux fixés à l'article R. 172-4.
+extensions de bâtiments d'une surface inférieure à 150 m2, un arrêté des
+ministres chargés de l'énergie et de la construction peut définir, en fonction
+des catégories de bâtiments, des exigences alternatives pour des résultats
+minimaux fixés à l'article R. 172-4.