Décret n° 2011-2036 du 29 décembre 2011 pris en application de l'article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 et relatif aux modalités de recouvrement des produits locaux

Ministère: Ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000025055698
NOR: BCRE1121314D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/25/05/56/JORFTEXT000025055698.xml
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République française 2012-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021632156
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/63/21/LEGIARTI000021632156.xml
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025099614
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/09/96/LEGIARTI000025099614.xml
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###### Article D442-20
@ -30,12 +30,13 @@ IV.-Lorsqu'il entre dans les pouvoirs du mandataire de poursuivre l'exécution
forcée et de pratiquer les mesures conservatoires au nom et pour le compte du
mandant, l'ordonnateur du mandataire doté d'un comptable public émet les titres
de recettes exécutoires et, après autorisation du même ordonnateur, le comptable
du mandataire procède aux poursuites comme en matière de contributions directes.
Le mandataire qui n'est pas doté d'un comptable public ne peut se prévaloir d'un
titre exécutoire émis par le mandant. Muni de l'un des titres exécutoires
mentionnés aux 1° à 5° de l'article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
portant réforme des procédures civiles d'exécution, il en poursuit l'exécution
forcée selon les règles du droit commun applicable en la matière.<br />
du mandataire procède aux mesures d'exécution forcée comme en matière de
contributions directes. Le mandataire qui n'est pas doté d'un comptable public
ne peut se prévaloir d'un titre exécutoire émis par le mandant. Muni de l'un des
titres exécutoires mentionnés aux 1° à 5° de l'article 3 de la loi n° 91-650 du
9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, il en
poursuit l'exécution forcée selon les règles du droit commun applicable en la
matière.<br />
V.-Lorsqu'il entre dans les pouvoirs du mandataire de recouvrer des recettes ou
de procéder à des dépenses, la reddition des comptes intervient dans des délais
@ -54,7 +55,8 @@ la balance générale des comptes ;<br />
4° L'état des créances demeurées impayées établies par débiteur et par nature de
produit. Pour chaque créance impayée, le mandataire précise, le cas échéant, les
relances qu'il a accomplies et les poursuites qu'il a diligentées ;<br />
relances qu'il a accomplies et les mesures d'exécution forcée qu'il a
diligentées ;<br />
5° Les pièces justificatives des opérations retracées dans la reddition des
comptes. Pour les dépenses, ces pièces justificatives, reconnues exactes par la