Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎

Application de l'article 2 de la loi n° 72-535 du 30 juin 1972.‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 83-440 du 2 juin 1983, «  La partie législative du code de la ‎construction et de l'habitation a force de loi ». ‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000516442
Ancien identifiant: 1DX978621
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/64/JORFTEXT000000516442.xml
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République française 1991-05-17 00:00:00 +02:00
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@ -7,3 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006176314
###### Section 4 : Sociétés anonymes de crédit immobilier.
- [Article L422-4](article_l422-4.md)
- [Article L422-4-1](article_l422-4-1.md)
- [Article L422-4-2](article_l422-4-2.md)
- [Article L422-4-3](article_l422-4-3.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-05-17
Date de fin: 1994-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006825251
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X422L004XXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/52/LEGIARTI000006825251.xml
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###### Article L422-4-1
Les sociétés anonymes de crédit immobilier, les établissements de crédit
qu'elles contrôlent ensemble ou séparément, directement ou indirectement, et
leur caisse centrale sont affiliés à un réseau doté d'un organe central.<br />
" L'organe central du réseau des sociétés anonymes de crédit immobilier est régi
par les articles 21 et 22 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée. Il
exerce les pouvoirs de contrôle prévus auxdits articles sans préjudice des
dispositions de l'article L. 451-1 du présent code. Il a la forme d'une
association de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et
prend le nom de "chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit
immobilier".<br />
" La chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier constitue un
fonds de garantie et d'intervention.<br />
" Les dirigeants de chacun des établissements de crédit, membres du réseau,
mentionnés à l'article 17 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée doivent
être agréés par la chambre syndicale, qui s'assure que ces dirigeants possèdent
l'honorabilité nécessaire et l'expérience adéquate à leurs fonctions. Lorsque
les conditions d'honorabilité ne sont plus remplies, l'agrément est retiré.<br />
" La chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier peut prononcer
à l'égard d'un établissement du réseau les sanctions disciplinaires de
l'avertissement, du blâme et de la radiation de l'affiliation au réseau ; elle
peut prononcer à l'égard des dirigeants les sanctions disciplinaires de
l'avertissement, du blâme et du retrait d'agrément.<br />
" Le président de la chambre syndicale est de droit président de la caisse
centrale des sociétés anonymes de crédit immobilier, dont le capital est détenu
majoritairement par les sociétés anonymes de crédit immobilier.<br />
" Un décret en Conseil d'Etat approuve les statuts de la chambre syndicale et
précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article,
notamment les conditions de mise en oeuvre des sanctions disciplinaires. "

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-05-17
Date de fin: 1994-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006825254
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X422L004XXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/52/LEGIARTI000006825254.xml
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###### Article L422-4-2
Les clauses types prévues à l'article L. 422-5, auxquelles doivent se conformer
les statuts des sociétés anonymes de crédit immobilier, précisent notamment les
conditions dans lesquelles celles-ci peuvent prendre des participations ou
constituer des sociétés pour effectuer les opérations visées au III de l'article
L. 422-4 et les limites apportées, le cas échéant, à l'objet social de ces
sociétés.<br />
" Les clauses types précisent, en outre, les conditions d'exercice du droit
d'agrément et de préemption de l'organe central du réseau mentionné à l'article
L. 422-4-1 ; le droit d'agrément porte sur les augmentations de capital et les
cessions de parts ou d'actions des établissements de crédit membres dudit
réseau, sur les fusions et scissions ainsi que sur les prises de participation
de ces établissements ; les refus d'agrément doivent être motivés ; le droit de
préemption porte sur les cessions de parts ou d'actions des établissements de
crédit membres du réseau. L'organe central ne peut détenir que temporairement
les parts ou actions ainsi préemptées. "

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-05-17
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006825256
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X422L004XXDA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/52/LEGIARTI000006825256.xml
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###### Article L422-4-3
En cas de cessation d'affiliation d'une société anonyme de crédit immobilier,
pour quelque cause que ce soit, au réseau mentionné à l'article L. 422-4-1,
cette société est dissoute de plein droit et sa liquidation est réalisée
conformément aux dispositions de l'article L. 422-11.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-12-24
Date de fin: 1991-05-17
Identifiant: LEGIARTI000006825625
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X422L004XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/56/LEGIARTI000006825625.xml
Date de début: 1991-05-17
Date de fin: 1994-07-24
Identifiant: LEGIARTI000006825626
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X422L004XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/56/LEGIARTI000006825626.xml
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###### Article L422-4
Les sociétés anonymes de crédit immobilier ont pour objet, dans les conditions
fixées par leurs statuts :<br />
Les sociétés anonymes de crédit immobilier sont habilitées, dans les conditions
fixées par leurs statuts, à réaliser les opérations prévues par le présent
article.<br />
a) De consentir des prêts hypothécaires destinés à la construction,
l'acquisition, l'aménagement, l'assainissement et la réparation d'habitations
répondant aux conditions prévues à l'article L. 411-1. Toutefois, peuvent être
consentis sans hypothèque les prêts accordés pour l'acquisition, l'aménagement,
l'assainissement et la réparation d'habitations lorsqu'ils répondent à des
conditions fixées par décision de l'autorité administrative, ainsi que les prêts
individuels consentis à titre complémentaire à l'aide de fonds autres que ceux
qui proviennent du concours financier de l'Etat ;<br />
" I. - Ces sociétés ont pour objet :<br />
b) De réaliser des constructions destinées à l'accession à la propriété ;<br />
" a) De consentir aux personnes physiques des prêts ouvrant droit à l'aide
personnalisée au logement ;<br />
c) D'accorder des prêts aux sociétés d'habitations à loyer modéré dans des
conditions fixées par décret.<br />
" b) De consentir des prêts complémentaires aux prêts mentionnés au a ci-dessus
;<br />
d) De réaliser des lotissements.<br />
" c) D'accorder, aux fins mentionnées à l'article L. 411-1, tout prêt qu'elles
seront habilitées à distribuer par arrêté conjoint du ministre chargé du Trésor
et du ministre chargé du logement ;<br />
e) D'effectuer, pour le compte des organismes d'habitations à loyer modéré, le
recouvrement des sommes dues par les acquéreurs d'un logement d'habitation à
loyer modéré, dans les conditions prévue à l'article l.443-13.<br />
" d) D'effectuer, pour le compte d'organismes d'habitations à loyer modéré, le
recouvrement des sommes dues par les acquéreurs de logements cédés dans les
conditions prévues à l'article L. 443-13.<br />
Elles peuvent, en outre, réaliser des hébergements de loisirs à vocation sociale
dans les conditions prévues à l'article L. 421-1.
" II. - Ces sociétés sont également habilitées, nonobstant les dispositions de
l'article 7 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au
contrôle des établissements de crédit :<br />
" a) A réaliser des constructions destinées à l'accession à la propriété,
susceptibles d'être financées à l'aide de prêts ouvrant droit à l'aide
personnalisée au logement ;<br />
" b) A réaliser des lotissements ;<br />
" c) A réaliser des hébergements de loisirs à vocation sociale dans les
conditions prévues à l'article L. 421-1 ;<br />
" d) A réaliser des opérations de prestation de services liées aux activités
visées aux I et II du présent article, dans des conditions fixées par les
clauses types mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 422-5.<br />
" III. - Les sociétés anonymes de crédit immobilier peuvent, en dehors des cas
prévus au I et au II, soit directement à titre accessoire, soit par
l'intermédiaire des filiales visées à l'article L. 422-4-2, réaliser toutes
opérations de prêts immobiliers, de construction, de maîtrise d'ouvrage et de
prestation de services, liées à la propriété de l'habitat, sans que ces
opérations aient pour objet la constitution d'un patrimoine locatif pour ces
sociétés ou leurs filiales, dans les conditions et limites précisées par les
clauses types prévues audit article L. 422-4-2.<br />
" Elles peuvent également, selon les mêmes modalités et dans les mêmes
conditions et limites, réaliser pour leur compte ou pour le compte de tiers,
toutes les opérations d'aménagement définies par le code de l'urbanisme, avec
l'accord de la ou des collectivités concernées. "

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1991-05-17
Identifiant: LEGIARTI000006825274
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X422L011XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/52/LEGIARTI000006825274.xml
Date de début: 1991-05-17
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006825275
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X422L011XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/52/LEGIARTI000006825275.xml
---
###### Article L422-11
A la dissolution d'une société d'habitations à loyer modéré ou de crédit
immobilier, l'assemblée générale appelée à statuer sur la liquidation ne peut,
après paiement du passif et remboursement du capital social, attribuer la
portion d'actif qui excéderait la moitié du capital social qu'à un ou plusieurs
organismes d'habitations à loyer modéré ou à l'une des fédérations d'organismes
d'habitations à loyer modéré, sous réserve de l'approbation administrative
donnée dans des conditions précisées par décret.<br />
A la dissolution d'une société d'habitations à loyer modéré, l'assemblée
générale appelée à statuer sur la liquidation ne peut, après paiement du passif
et remboursement du capital social, attribuer la portion d'actif qui excéderait
la moitié du capital social qu'à un ou plusieurs organismes d'habitations à
loyer modéré ou à l'une des fédérations d'organismes d'habitations à loyer
modéré, sous réserve de l'approbation administrative donnée dans des conditions
précisées par décret.<br />
Lorsqu'il s'agit d'une société anonyme coopérative, le remboursement du capital
porte sur la part du capital effectivement versée.
porte sur la part du capital effectivement versée.<br />
En cas de dissolution d'une société anonyme de crédit immobilier, la portion
d'actif qui excéderait la moitié du capital social, après paiement du passif et
remboursement du capital social, est attribuée au fonds de garantie mentionné à
l'article L. 422-4-1.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-12
Date de fin: 1991-05-17
Identifiant: LEGIARTI000006825732
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X451L001XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/57/LEGIARTI000006825732.xml
Date de début: 1991-05-17
Date de fin: 2000-09-21
Identifiant: LEGIARTI000006825733
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X451L001XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/57/LEGIARTI000006825733.xml
---
###### Article L451-1
Les organismes d'habitations à loyer modéré, les sociétés civiles constituées
sous l'égide des sociétés de crédit immobilier et les sociétés coopératives de
construction bénéficiant de prêts accordés dans le cadre de la législation sur
les habitations à loyer modéré sont soumis au contrôle de l'administration.<br />
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L312-2 du présent
code, les organismes d'habitations à loyer modéré, les sociétés civiles
constituées sous l'égide des sociétés de crédit immobilier et les sociétés
coopératives de construction bénéficiant de prêts accordés dans le cadre de la
législation sur les habitations à loyer modéré sont soumis au contrôle de
l'administration.<br />
Les organismes mentionnés au chapitre II du titre III, sont soumis au même
contrôle en ce qui concerne les opérations pour lesquelles ils ont obtenu un
prêt de l'Etat, de la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer
modéré ou de la caisse des dépôts et consignations en application du 3° de
l'article L. 351-2<br />
l'article L. 351-2.<br />
Il en est de même pour les groupements d'intérêt économique constitués en
application de l'ordonnance n. 67-821 du 23 septembre 1967, qui comprennent au
moins un organisme d'habitations à loyer modéré parmi leurs membres et pour les
personnes privées mandataires d'organismes d'habitations à loyer modéré dans le
cadre du contrat de promotion immobilière prévu au livre II, titre II, du
présent code relatif à la promotion immobilière.
présent code relatif à la promotion immobilière.<br />
A l'occasion de l'inspection d'une société anonyme de crédit immobilier, et pour
les besoins de cette inspection, l'administration peut étendre ses
investigations aux filiales de la société visées à l'article L. 422-4-2 et se
faire communiquer toutes les pièces relatives auxdites filiales nécessaires à sa
mission.