Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Abrogation et incorporation dans le code de divers textes dont les références sont citées dans les liens juridiques du présent document.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000702963
Ancien identifiant: 1DX978622
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/29/JORFTEXT000000702963.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-18
Date de fin: 2014-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006895927
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R019EAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895927.xml
Date de début: 2014-11-07
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000029714014
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/71/40/LEGIARTI000029714014.xml
---
###### Article R*111-19-4
Des arrêtés du ministre chargé de la construction et, selon le cas, du ministre
chargé des sports ou du ministre chargé de la culture définissent, si
nécessaire, les caractéristiques supplémentaires applicables aux établissements
nécessaire, les caractéristiques spécifiques applicables aux établissements
recevant du public ou installations ouvertes au public suivants :<br />
a) Les enceintes sportives et les établissements de plein air ;<br />

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@ -6,9 +6,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000029714026
###### Sous-section 5 : Dispositions applicables aux établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et aux installations ouvertes au public existantes.
- [Article R*111-19-7](article_r111-19-7.md)
- [Article R111-19-7](article_r111-19-7.md)
- [Article R*111-19-8](article_r111-19-8.md)
- [Article R*111-19-9](article_r111-19-9.md)
- [Article R*111-19-10](article_r111-19-10.md)
- [Article R111-19-10](article_r111-19-10.md)
- [Article R*111-19-11](article_r111-19-11.md)
- [Article R*111-19-12](article_r111-19-12.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-02-17
Date de fin: 2014-11-07
Identifiant: LEGIARTI000027088055
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/08/80/LEGIARTI000027088055.xml
Date de début: 2014-11-07
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029714047
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/71/40/LEGIARTI000029714047.xml
---
###### Article R*111-19-10
###### Article R111-19-10
Outre les dérogations qui peuvent être accordées pour les motifs mentionnés à
l'article R. 111-19-6, le représentant de l'Etat dans le département peut
accorder des dérogations aux dispositions de la présente sous-section, lorsque
les travaux d'accessibilité prévus aux articles R. 111-19-8 et R. 111-19-9 sont
susceptibles d'avoir des conséquences excessives sur l'activité de
l'établissement.<br />
I.-Le représentant de l'Etat dans le département peut accorder des dérogations
aux règles d'accessibilité prévues par les dispositions de la présente
sous-section :<br />
Le représentant de l'Etat dans le département peut également accorder des
dérogations aux dispositions de la présente sous-section en cas de contraintes
liées à la conservation du patrimoine architectural dès lors que les travaux
doivent être exécutés :<br />
1° En cas d'impossibilité technique résultant de l'environnement du bâtiment,
notamment des caractéristiques du terrain, de la présence de constructions
existantes ou de contraintes liées au classement de la zone de construction,
notamment au regard de la réglementation de prévention contre les inondations ou
en raison de difficultés liées à ses caractéristiques ou à la nature des travaux
qui y sont réalisés ;<br />
2° En cas de contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural dès
lors que les travaux doivent être exécutés :<br />
a) A l'extérieur et, le cas échéant, à l'intérieur d'un établissement recevant
du public classé au titre des monuments historiques en application des articles
L. 621-1 et suivants du code du patrimoine, inscrit au titre des monuments
historiques en application des articles L. 621-25 et suivants du code du
patrimoine ou dont la démolition, l'enlèvement, la modification ou l'altération
sont interdits et dont la modification est soumise à des conditions spéciales en
secteur sauvegardé, en application de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme,
ou sur un bâtiment identifié en application du 7° de l'article L. 123-1-5 du
code de l'urbanisme ;<br />
du public classé au titre des monuments historiques en application de l'article
L. 621-1 du code du patrimoine ou inscrit en application de l'article L. 621-25
du même code ou sur un bâtiment situé dans un secteur sauvegardé en application
de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme dont la démolition, l'enlèvement,
la modification ou l'altération sont interdits ou dont la modification est
soumise à des conditions spéciales en application du b de cet article L. 313-1,
ou sur un bâtiment identifié en application du 2° du III de l'article L. 123-1-5
du même code ;<br />
b) Sur un établissement recevant du public situé aux abords et dans le champ de
visibilité d'un monument historique classé ou inscrit, en zone de protection du
patrimoine architectural, urbain et paysager ou en secteur sauvegardé et que ces
travaux sont de nature à porter atteinte à la qualité de ces espaces
protégés.<br />
visibilité d'un monument historique classé ou inscrit, ou dans une aire de mise
en valeur de l'architecture et du patrimoine au sens de l'article L. 642-1 du
code du patrimoine ou dans un secteur sauvegardé, lorsque ces travaux sont de
nature à porter atteinte à la qualité de ces espaces protégés ;<br />
Dans le cas où l'établissement remplit une mission de service public, le
3° Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre les améliorations apportées
par la mise en œuvre des prescriptions techniques d'accessibilité, d'une part,
et leurs coûts, leurs effets sur l'usage du bâtiment et de ses abords ou la
viabilité de l'exploitation de l'établissement, d'autre part, notamment :<br />
a) Lorsque le coût ou la nature des travaux d'accessibilité sont tels qu'ils
s'avèrent impossibles à financer ou qu'ils ont un impact négatif critique sur la
viabilité économique de l'établissement et que l'existence de cette
impossibilité ou de ces difficultés est établie notamment par le dépassement de
seuils fixés par arrêté ;<br />
b) Lorsqu'une rupture de la chaîne de déplacement au sein de l'emprise de
l'établissement rend inutile la mise en œuvre, en aval de cette rupture, d'une
prescription technique d'accessibilité pour le ou les types de handicap
déterminés ;<br />
4° Lorsque les copropriétaires d'un bâtiment à usage principal d'habitation
existant au 28 septembre 2014 réunis en assemblée générale s'opposent, dans les
conditions prévues par l'article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, à la réalisation des
travaux de mise en accessibilité d'un établissement recevant du public existant
ou créé dans ce bâtiment. Lorsque ce refus est opposé à un établissement
recevant du public existant dans ce bâtiment, la dérogation est accordée de
plein droit.<br />
Lorsqu'une dérogation a été accordée sur le fondement du a du 3°, une nouvelle
demande doit être faite lorsqu'est déposée une demande de permis de construire
portant sur cet établissement ou lorsque le propriétaire de cet établissement ou
son exploitant dépose toute demande de permis de construire, sauf si ce permis a
pour objet de satisfaire à une obligation réglementaire.<br />
II.-Dans le cas où l'établissement remplit une mission de service public, le
représentant de l'Etat dans le département ne peut accorder une dérogation que
si une mesure de substitution est prévue.<br />
Dans tous les cas, le représentant de l'Etat dans le département se prononce
selon les modalités prévues aux articles R. 111-19-24 et R. 111-19-25.
III.-La demande de dérogation est transmise en trois exemplaires au représentant
de l'Etat dans le département.<br />
Elle indique les règles auxquelles le demandeur souhaite déroger, les éléments
du projet auxquels elles s'appliquent, les justifications produites dont la
nature est précisée par un arrêté du ministre chargé de la construction ainsi
que les mesures de substitution proposées dans le cas où l'établissement remplit
une mission de service public.<br />
Le représentant de l'Etat dans le département se prononce selon les modalités
prévues à l'article R. 111-19-23.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-18
Date de fin: 2014-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006895934
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R019HAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895934.xml
Date de début: 2014-11-07
Date de fin: 2017-03-31
Identifiant: LEGIARTI000029714028
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/71/40/LEGIARTI000029714028.xml
---
###### Article R*111-19-7
###### Article R111-19-7
La présente sous-section est applicable aux établissements recevant du public et
aux installations ouvertes au public existants ainsi qu'aux établissements
recevant du public de 5e catégorie créés par changement de destination pour
accueillir des professions libérales définis par l'arrêté interministériel prévu
à l'article R. 111-19.
I. - La présente sous-section est applicable aux établissements recevant du
public existants ou créés dans un cadre bâti existant et aux installations
ouvertes au public existantes.<br />
II. - Est considéré comme accessible aux personnes handicapées un établissement
recevant du public existant ou créé dans un cadre bâti existant ou une
installation ouverte au public existante permettant, dans des conditions
normales de fonctionnement, à des personnes handicapées, avec la plus grande
autonomie possible, de circuler, d'accéder aux locaux et équipements, d'utiliser
les équipements, de se repérer, de communiquer et de bénéficier des prestations
en vue desquelles cet établissement ou cette installation a été conçu. Les
conditions d'accès des personnes handicapées doivent être les mêmes que celles
des personnes valides ou, à défaut, présenter une qualité d'usage
équivalente.<br />
III. - Le ministre chargé de la construction fixe, par arrêté, les obligations
auxquelles doivent satisfaire les constructions et les aménagements propres à
assurer l'accessibilité de ces établissements et de leurs abords en ce qui
concerne les cheminements extérieurs, le stationnement des véhicules, les
conditions d'accès et d'accueil dans les bâtiments, les circulations
horizontales et verticales à l'intérieur des bâtiments, les locaux intérieurs et
les sanitaires ouverts au public, les portes et les sas intérieurs et les
sorties, les revêtements des sols et des parois ainsi que les équipements et
mobiliers intérieurs et extérieurs susceptibles d'y être installés, notamment
les dispositifs d'éclairage et d'information des usagers.<br />
Cet arrêté prévoit la possibilité pour le maître d'ouvrage de satisfaire à ces
obligations par des solutions d'effet équivalent aux dispositions techniques de
l'arrêté dès lors que celles-ci répondent aux objectifs poursuivis. Il prévoit
également des conditions particulières d'application des règles qu'il édicte
lorsque les contraintes liées à la structure du bâtiment l'imposent.<br />
IV. - Le ministre chargé de la construction et, le cas échéant, le ou les
ministres intéressés fixent, par arrêté, les obligations particulières
auxquelles doivent satisfaire, dans le but d'assurer leur accessibilité, les
établissements et installations recevant du public assis, les établissements
disposant de locaux d'hébergement ouverts au public, les établissements et
installations comportant des douches, des cabines d'essayage, d'habillage ou de
déshabillage ou des espaces à usage individuel et les établissements et
installations comportant des caisses de paiement disposées en batterie.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-18
Date de fin: 2014-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006895936
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R019IAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895936.xml
Date de début: 2014-11-07
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000029714035
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/71/40/LEGIARTI000029714035.xml
---
###### Article R*111-19-8
I. - Les travaux de modification ou d'extension, réalisés dans les
établissements recevant du public et les installations ouvertes au public
existants doivent être tels, lorsqu'ils ne s'accompagnent pas d'un changement de
destination, que :<br />
I.-Les travaux de modification ou d'extension, réalisés dans les établissements
recevant du public existants ou créés dans un cadre bâti existant et les
installations ouvertes au public existantes doivent être tels que :<br />
a) S'ils sont réalisés à l'intérieur des volumes ou surfaces existants, ils
permettent au minimum de maintenir les conditions d'accessibilité existantes
;<br />
b) S'ils entraînent la construction de surfaces ou de volumes nouveaux, les
parties de bâtiments ainsi créées respectent les dispositions prévues aux
articles R. 111-19-1 à R. 111-19-4.<br />
b) S'ils entraînent la construction de surfaces ou de volumes nouveaux à
l'intérieur du cadre bâti existant, les parties de bâtiments ainsi créées
respectent les dispositions prévues à l'article R. 111-19-7.<br />
II. - Les établissements recevant du public existants autres que ceux de 5e
catégorie au sens de l'article R. 123-19 doivent satisfaire aux obligations
suivantes :<br />
II.-Les établissements recevant du public existants ou créés dans un cadre bâti
existant autres que ceux de cinquième catégorie au sens de l'article R. 123-19
doivent être rendus accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur
handicap, conformément aux dispositions du III de l'article R. 111-19-7.
Toutefois, la conformité des établissements pour lesquels des travaux de mise en
accessibilité ont été autorisés avant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté
prévu au III de l'article R. 111-19-7, est appréciée au regard du a du II de
l'article R. 111-19-8 en vigueur jusqu'à cette date.<br />
a) Avant le 1er janvier 2015, ils doivent respecter les dispositions des
articles R. 111-19-2 et R. 111-19-3. L'arrêté prévu au I de l'article R.
111-19-11 peut prévoir des conditions particulières d'application des règles
qu'il édicte, lorsque les contraintes liées à la structure du bâtiment
l'imposent ;<br />
En cas de modifications ou de renouvellement d'équipements dans ces
établissements, l'opération est réalisée en assurant la conformité des éléments
du bâtiment ou des équipements qui en font l'objet aux règles d'accessibilité
prévues par l'article R. 111-19-7 qui leur sont applicables.<br />
b) Avant le 1er janvier 2015, les parties de bâtiment où sont réalisés des
travaux de modification sans changement de destination doivent respecter les
dispositions prévues aux articles R. 111-19-2 et R. 111-19-3 ;<br />
III.-Les établissements recevant du public existants ou créés dans un cadre bâti
existant classés en cinquième catégorie ainsi que les installations ouvertes au
public existantes doivent satisfaire aux obligations suivantes :<br />
c) A compter du 1er janvier 2015, les parties de bâtiment où sont réalisés des
travaux de modification sans changement de destination doivent respecter les
dispositions des articles R. 111-19-1 à R. 111-19-4.<br />
III. - Les établissements recevant du public existants classés en 5e catégorie,
ceux créés par changement de destination pour accueillir des professions
libérales définis par l'arrêté ministériel prévu à l'article R. 111-19, ainsi
que les installations ouvertes au public existantes doivent satisfaire aux
obligations suivantes :<br />
a) Avant le 1er janvier 2015, une partie du bâtiment ou de l'installation doit
fournir, dans le respect des dispositions mentionnées au a du II, l'ensemble des
prestations en vue desquelles l'établissement ou l'installation est conçu.<br />
Les nouveaux établissements créés par changement de destination pour accueillir
des professions libérales définis par l'arrêté ministériel prévu à l'article R.
111-19 doivent satisfaire aux obligations fixées à l'alinéa précédent avant le
1er janvier 2011.<br />
a) Une partie du bâtiment ou de l'installation assure l'accessibilité des
personnes handicapées, quel que soit leur handicap, à l'ensemble des prestations
en vue desquelles l'établissement ou l'installation est conçu. Toutefois, une
partie des prestations peut être fournie par des mesures de substitution.<br />
La partie considérée du bâtiment doit être la plus proche possible de l'entrée
principale ou d'une des entrées principales et doit être desservie par le
cheminement usuel.<br />
principale ou d'une des entrées principales et doit être desservie par un
cheminement usuel ;<br />
Une partie des prestations peut être fournie par des mesures de substitution.<br />
b) En cas de modifications dans des parties de bâtiment ou d'installation
rendues accessibles conformément aux règles applicables avant le [date d'entrée
en vigueur du présent décret], l'opération est réalisée en assurant la
conformité des éléments du bâtiment qui en font l'objet aux règles
d'accessibilité prévues par l'article R. 111-19-7 qui leur sont applicables.<br />
b) A compter du 1er janvier 2015, les parties de bâtiment ou d'installation où
sont réalisés des travaux de modification sans changement de destination doivent
respecter les dispositions mentionnées au a du II.<br />
Il en va de même lorsque les modifications sont réalisées dans les parties de
bâtiment ou d'installation qui, situées au même niveau que ces parties
accessibles, leur sont contiguës.<br />
IV. - Les établissements recevant du public existants, faisant partie de réseaux
En cas de modifications dans des parties du bâtiment autres que celles visées
aux deux alinéas précédents, l'opération est réalisée en améliorant
l'accessibilité pour les personnes présentant une déficience autre que
motrice.<br />
IV.-Les établissements recevant du public existants, faisant partie de réseaux
souterrains de transports ferroviaires et de transports guidés ne sont pas
soumis aux dispositions du II et du III ci-dessus, dès lors qu'ils respectent
les conditions fixées au sixième alinéa de l'article 45 de la loi n° 2005-102 du

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@ -8,6 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006195561
- [Article R*111-19-21](article_r111-19-21.md)
- [Article R*111-19-22](article_r111-19-22.md)
- [Article R*111-19-23](article_r111-19-23.md)
- [Article R111-19-23](article_r111-19-23.md)
- [Article R*111-19-24](article_r111-19-24.md)
- [Article R111-19-25](article_r111-19-25.md)

View file

@ -1,16 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-01
Date de fin: 2014-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006895964
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R019WAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895964.xml
Date de début: 2014-11-07
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000029714072
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/71/40/LEGIARTI000029714072.xml
---
###### Article R*111-19-22
Le délai d'instruction de la demande d'autorisation est de cinq mois à compter
Le délai d'instruction de la demande d'autorisation est de quatre mois à compter
du dépôt du dossier.<br />
Si les dossiers joints à la demande sont incomplets, l'autorité compétente, dans
@ -18,8 +17,11 @@ le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt de la demande à l
mairie, adresse au demandeur une lettre recommandée avec demande d'avis de
réception ou, dans le cas prévu par l'article R. 423-48 du code de l'urbanisme,
un courrier électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes.
Le délai d'instruction de cinq mois ne commence à courir qu'à compter de la
réception de ces pièces.<br />
Si les pièces manquantes n'ont pas été transmises dans le délai fixé par
l'autorité administrative ou, à défaut dans un délai d'un mois à compter de la
date à laquelle la demande en a été faite au pétitionnaire, la demande
d'autorisation est rejetée. Le délai d'instruction de quatre mois ne commence à
courir qu'à compter de la réception de ces pièces.<br />
Lorsque le projet fait l'objet d'une demande de permis de construire, les
dispositions des articles R. 423-39 à R. 423-41 du code de l'urbanisme sont

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@ -1,26 +1,40 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-01
Date de fin: 2014-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006895966
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R019XAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895966.xml
Date de début: 2014-11-07
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000029714079
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/71/40/LEGIARTI000029714079.xml
---
###### Article R*111-19-23
###### Article R111-19-23
L'autorité chargée de l'instruction transmet un exemplaire de la demande
I.-L'autorité chargée de l'instruction transmet un exemplaire de la demande
assortie du dossier mentionné au a de l'article R. 111-19-17 à la commission
compétente en application de l'article R. 111-19-30, en vue de recueillir son
avis sur les dispositions du projet au regard des règles d'accessibilité des
personnes handicapées.<br />
personnes handicapées. Si la commission n'a pas transmis son avis dans un délai
de deux mois à compter de sa saisine, elle est réputée avoir émis un avis
favorable.<br />
Lorsque le dossier comporte une demande de dérogation en application de
l'article R. 111-19-6 ou de l'article R. 111-19-10, la commission compétente est
la commission d'accessibilité d'arrondissement ou, s'il n'en a pas été institué,
la commission départementale. Si la commission ne s'est pas prononcée dans un
délai de deux mois à compter de sa saisine, elle est réputée avoir émis un avis
favorable. La demande de dérogation est accordée par décision motivée du préfet.
A défaut de réponse du préfet dans le délai de trois mois à compter de la date à
laquelle il a reçu la demande, la dérogation demandée est réputée refusée.
II.-Lorsque la demande d'autorisation de travaux comporte une demande de
dérogation en application de l'article R. 111-19-10 et que l'autorité compétente
pour statuer sur la demande est le maire, celui-ci adresse sans délai, dès
réception du dossier complet, un exemplaire de la demande et du dossier au
préfet.<br />
La commission d'accessibilité compétente pour émettre un avis sur cette demande
d'autorisation comportant une demande de dérogation est la commission
départementale. Cette compétence ne peut être déléguée. L'avis est adressé au
préfet et à l'autorité chargée de l'instruction de la demande d'autorisation.<br />
Le préfet notifie sa décision motivée au demandeur de l'autorisation de travaux
et en informe l'autorité chargée de l'instruction dans un délai de deux semaines
suivant la décision.<br />
A défaut de réponse du préfet dans le délai de trois mois et deux semaines à
compter de la date à laquelle la demande d'autorisation a été reçue ou
complétée, la dérogation sollicitée est réputée accordée lorsqu'elle concerne
des établissements de troisième, quatrième et cinquième catégorie, et elle est
réputée refusée lorsqu'elle concerne des établissements de première et deuxième
catégorie.

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@ -1,16 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-01
Date de fin: 2014-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006895970
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R019ZBXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895970.xml
Date de début: 2014-11-07
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000029714092
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/71/40/LEGIARTI000029714092.xml
---
###### Article R111-19-26
A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai de cinq mois
A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai de quatre mois
mentionné à l'article R. 111-19-22, l'autorisation de travaux est considérée
comme accordée. Toutefois, le défaut de notification vaut décision implicite de
rejet lorsque le préfet a refusé une dérogation selon les modalités prévues aux

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-01
Date de fin: 2014-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006895974
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R019ZFXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895974.xml
Date de début: 2014-11-07
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000029721559
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/72/15/LEGIARTI000029721559.xml
---
###### Article R111-19-30
@ -14,16 +13,20 @@ La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ou,
Paris, dans les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne, la
commission départementale de sécurité est chargée, pour l'application de la
présente section, d'émettre un avis sur les demandes d'autorisation ou de
dérogation et de procéder à la visite des établissements recevant du public ou
des installations ouvertes au public au regard des règles d'accessibilité aux
personnes handicapées.<br />
dérogation ainsi que sur les agendas d'accessibilité programmée et de procéder à
la visite des établissements recevant du public ou des installations ouvertes au
public au regard des règles d'accessibilité aux personnes handicapées.<br />
Le préfet peut, après avis conforme de la commission départementale, créer des
commissions d'accessibilité d'arrondissement, intercommunales ou communales
ayant les mêmes compétences territoriales que les commissions prévues à
l'article R. 123-38. Les commissions ainsi créées exercent, dans leur ressort
territorial, leurs attributions sur délégation de la commission
départementale.<br />
territorial, leurs attributions sur délégation de la commission départementale.
Toutefois, les avis relatifs à un agenda d'accessibilité programmée et aux
demandes d'autorisation jointes à une demande d'approbation d'un agenda
d'accessibilité programmée ainsi qu'aux demandes de dérogation prévues par
l'article R. 111-19-10 sont rendus par la commission départementale et ne
peuvent être délégués.<br />
Les commissions d'accessibilité et les commissions de sécurité correspondantes
peuvent se réunir en formation conjointe pour l'exercice de leurs missions.