diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_4/article_r111-19-4.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_4/article_r111-19-4.md index d2fffab09..21f720cd1 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_4/article_r111-19-4.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_4/article_r111-19-4.md @@ -1,18 +1,17 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-05-18 -Date de fin: 2014-11-07 -Identifiant: LEGIARTI000006895927 -Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R019EAXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895927.xml +Date de début: 2014-11-07 +Date de fin: 2019-09-01 +Identifiant: LEGIARTI000029714014 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/71/40/LEGIARTI000029714014.xml --- ###### Article R*111-19-4 Des arrêtés du ministre chargé de la construction et, selon le cas, du ministre chargé des sports ou du ministre chargé de la culture définissent, si -nécessaire, les caractéristiques supplémentaires applicables aux établissements +nécessaire, les caractéristiques spécifiques applicables aux établissements recevant du public ou installations ouvertes au public suivants :
a) Les enceintes sportives et les établissements de plein air ;
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_5/README.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_5/README.md index 1be4324ea..e5b51995f 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_5/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_5/README.md @@ -6,9 +6,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000029714026 ###### Sous-section 5 : Dispositions applicables aux établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et aux installations ouvertes au public existantes. -- [Article R*111-19-7](article_r111-19-7.md) +- [Article R111-19-7](article_r111-19-7.md) - [Article R*111-19-8](article_r111-19-8.md) - [Article R*111-19-9](article_r111-19-9.md) -- [Article R*111-19-10](article_r111-19-10.md) +- [Article R111-19-10](article_r111-19-10.md) - [Article R*111-19-11](article_r111-19-11.md) - [Article R*111-19-12](article_r111-19-12.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_5/article_r111-19-10.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_5/article_r111-19-10.md index 326a2388b..f83f05193 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_5/article_r111-19-10.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_5/article_r111-19-10.md @@ -1,45 +1,87 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2013-02-17 -Date de fin: 2014-11-07 -Identifiant: LEGIARTI000027088055 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/08/80/LEGIARTI000027088055.xml +Date de début: 2014-11-07 +Date de fin: 2016-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000029714047 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/71/40/LEGIARTI000029714047.xml --- -###### Article R*111-19-10 +###### Article R111-19-10 -Outre les dérogations qui peuvent être accordées pour les motifs mentionnés à -l'article R. 111-19-6, le représentant de l'Etat dans le département peut -accorder des dérogations aux dispositions de la présente sous-section, lorsque -les travaux d'accessibilité prévus aux articles R. 111-19-8 et R. 111-19-9 sont -susceptibles d'avoir des conséquences excessives sur l'activité de -l'établissement.
+I.-Le représentant de l'Etat dans le département peut accorder des dérogations +aux règles d'accessibilité prévues par les dispositions de la présente +sous-section :
-Le représentant de l'Etat dans le département peut également accorder des -dérogations aux dispositions de la présente sous-section en cas de contraintes -liées à la conservation du patrimoine architectural dès lors que les travaux -doivent être exécutés :
+1° En cas d'impossibilité technique résultant de l'environnement du bâtiment, +notamment des caractéristiques du terrain, de la présence de constructions +existantes ou de contraintes liées au classement de la zone de construction, +notamment au regard de la réglementation de prévention contre les inondations ou +en raison de difficultés liées à ses caractéristiques ou à la nature des travaux +qui y sont réalisés ;
+ +2° En cas de contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural dès +lors que les travaux doivent être exécutés :
a) A l'extérieur et, le cas échéant, à l'intérieur d'un établissement recevant -du public classé au titre des monuments historiques en application des articles -L. 621-1 et suivants du code du patrimoine, inscrit au titre des monuments -historiques en application des articles L. 621-25 et suivants du code du -patrimoine ou dont la démolition, l'enlèvement, la modification ou l'altération -sont interdits et dont la modification est soumise à des conditions spéciales en -secteur sauvegardé, en application de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme, -ou sur un bâtiment identifié en application du 7° de l'article L. 123-1-5 du -code de l'urbanisme ;
+du public classé au titre des monuments historiques en application de l'article +L. 621-1 du code du patrimoine ou inscrit en application de l'article L. 621-25 +du même code ou sur un bâtiment situé dans un secteur sauvegardé en application +de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme dont la démolition, l'enlèvement, +la modification ou l'altération sont interdits ou dont la modification est +soumise à des conditions spéciales en application du b de cet article L. 313-1, +ou sur un bâtiment identifié en application du 2° du III de l'article L. 123-1-5 +du même code ;
b) Sur un établissement recevant du public situé aux abords et dans le champ de -visibilité d'un monument historique classé ou inscrit, en zone de protection du -patrimoine architectural, urbain et paysager ou en secteur sauvegardé et que ces -travaux sont de nature à porter atteinte à la qualité de ces espaces -protégés.
+visibilité d'un monument historique classé ou inscrit, ou dans une aire de mise +en valeur de l'architecture et du patrimoine au sens de l'article L. 642-1 du +code du patrimoine ou dans un secteur sauvegardé, lorsque ces travaux sont de +nature à porter atteinte à la qualité de ces espaces protégés ;
-Dans le cas où l'établissement remplit une mission de service public, le +3° Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre les améliorations apportées +par la mise en œuvre des prescriptions techniques d'accessibilité, d'une part, +et leurs coûts, leurs effets sur l'usage du bâtiment et de ses abords ou la +viabilité de l'exploitation de l'établissement, d'autre part, notamment :
+ +a) Lorsque le coût ou la nature des travaux d'accessibilité sont tels qu'ils +s'avèrent impossibles à financer ou qu'ils ont un impact négatif critique sur la +viabilité économique de l'établissement et que l'existence de cette +impossibilité ou de ces difficultés est établie notamment par le dépassement de +seuils fixés par arrêté ;
+ +b) Lorsqu'une rupture de la chaîne de déplacement au sein de l'emprise de +l'établissement rend inutile la mise en œuvre, en aval de cette rupture, d'une +prescription technique d'accessibilité pour le ou les types de handicap +déterminés ;
+ +4° Lorsque les copropriétaires d'un bâtiment à usage principal d'habitation +existant au 28 septembre 2014 réunis en assemblée générale s'opposent, dans les +conditions prévues par l'article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 +fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, à la réalisation des +travaux de mise en accessibilité d'un établissement recevant du public existant +ou créé dans ce bâtiment. Lorsque ce refus est opposé à un établissement +recevant du public existant dans ce bâtiment, la dérogation est accordée de +plein droit.
+ +Lorsqu'une dérogation a été accordée sur le fondement du a du 3°, une nouvelle +demande doit être faite lorsqu'est déposée une demande de permis de construire +portant sur cet établissement ou lorsque le propriétaire de cet établissement ou +son exploitant dépose toute demande de permis de construire, sauf si ce permis a +pour objet de satisfaire à une obligation réglementaire.
+ +II.-Dans le cas où l'établissement remplit une mission de service public, le représentant de l'Etat dans le département ne peut accorder une dérogation que si une mesure de substitution est prévue.
-Dans tous les cas, le représentant de l'Etat dans le département se prononce -selon les modalités prévues aux articles R. 111-19-24 et R. 111-19-25. +III.-La demande de dérogation est transmise en trois exemplaires au représentant +de l'Etat dans le département.
+ +Elle indique les règles auxquelles le demandeur souhaite déroger, les éléments +du projet auxquels elles s'appliquent, les justifications produites dont la +nature est précisée par un arrêté du ministre chargé de la construction ainsi +que les mesures de substitution proposées dans le cas où l'établissement remplit +une mission de service public.
+ +Le représentant de l'Etat dans le département se prononce selon les modalités +prévues à l'article R. 111-19-23. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_5/article_r111-19-7.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_5/article_r111-19-7.md index c134cfe60..095d092c7 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_5/article_r111-19-7.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_5/article_r111-19-7.md @@ -1,17 +1,51 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-05-18 -Date de fin: 2014-11-07 -Identifiant: LEGIARTI000006895934 -Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R019HAXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895934.xml +Date de début: 2014-11-07 +Date de fin: 2017-03-31 +Identifiant: LEGIARTI000029714028 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/71/40/LEGIARTI000029714028.xml --- -###### Article R*111-19-7 +###### Article R111-19-7 -La présente sous-section est applicable aux établissements recevant du public et -aux installations ouvertes au public existants ainsi qu'aux établissements -recevant du public de 5e catégorie créés par changement de destination pour -accueillir des professions libérales définis par l'arrêté interministériel prévu -à l'article R. 111-19. +I. - La présente sous-section est applicable aux établissements recevant du +public existants ou créés dans un cadre bâti existant et aux installations +ouvertes au public existantes.
+ +II. - Est considéré comme accessible aux personnes handicapées un établissement +recevant du public existant ou créé dans un cadre bâti existant ou une +installation ouverte au public existante permettant, dans des conditions +normales de fonctionnement, à des personnes handicapées, avec la plus grande +autonomie possible, de circuler, d'accéder aux locaux et équipements, d'utiliser +les équipements, de se repérer, de communiquer et de bénéficier des prestations +en vue desquelles cet établissement ou cette installation a été conçu. Les +conditions d'accès des personnes handicapées doivent être les mêmes que celles +des personnes valides ou, à défaut, présenter une qualité d'usage +équivalente.
+ +III. - Le ministre chargé de la construction fixe, par arrêté, les obligations +auxquelles doivent satisfaire les constructions et les aménagements propres à +assurer l'accessibilité de ces établissements et de leurs abords en ce qui +concerne les cheminements extérieurs, le stationnement des véhicules, les +conditions d'accès et d'accueil dans les bâtiments, les circulations +horizontales et verticales à l'intérieur des bâtiments, les locaux intérieurs et +les sanitaires ouverts au public, les portes et les sas intérieurs et les +sorties, les revêtements des sols et des parois ainsi que les équipements et +mobiliers intérieurs et extérieurs susceptibles d'y être installés, notamment +les dispositifs d'éclairage et d'information des usagers.
+ +Cet arrêté prévoit la possibilité pour le maître d'ouvrage de satisfaire à ces +obligations par des solutions d'effet équivalent aux dispositions techniques de +l'arrêté dès lors que celles-ci répondent aux objectifs poursuivis. Il prévoit +également des conditions particulières d'application des règles qu'il édicte +lorsque les contraintes liées à la structure du bâtiment l'imposent.
+ +IV. - Le ministre chargé de la construction et, le cas échéant, le ou les +ministres intéressés fixent, par arrêté, les obligations particulières +auxquelles doivent satisfaire, dans le but d'assurer leur accessibilité, les +établissements et installations recevant du public assis, les établissements +disposant de locaux d'hébergement ouverts au public, les établissements et +installations comportant des douches, des cabines d'essayage, d'habillage ou de +déshabillage ou des espaces à usage individuel et les établissements et +installations comportant des caisses de paiement disposées en batterie. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_5/article_r111-19-8.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_5/article_r111-19-8.md index d4dc4d622..b6347af78 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_5/article_r111-19-8.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_5/article_r111-19-8.md @@ -1,72 +1,69 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-05-18 -Date de fin: 2014-11-07 -Identifiant: LEGIARTI000006895936 -Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R019IAXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895936.xml +Date de début: 2014-11-07 +Date de fin: 2019-09-01 +Identifiant: LEGIARTI000029714035 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/71/40/LEGIARTI000029714035.xml --- ###### Article R*111-19-8 -I. - Les travaux de modification ou d'extension, réalisés dans les -établissements recevant du public et les installations ouvertes au public -existants doivent être tels, lorsqu'ils ne s'accompagnent pas d'un changement de -destination, que :
+I.-Les travaux de modification ou d'extension, réalisés dans les établissements +recevant du public existants ou créés dans un cadre bâti existant et les +installations ouvertes au public existantes doivent être tels que :
a) S'ils sont réalisés à l'intérieur des volumes ou surfaces existants, ils permettent au minimum de maintenir les conditions d'accessibilité existantes ;
-b) S'ils entraînent la construction de surfaces ou de volumes nouveaux, les -parties de bâtiments ainsi créées respectent les dispositions prévues aux -articles R. 111-19-1 à R. 111-19-4.
+b) S'ils entraînent la construction de surfaces ou de volumes nouveaux à +l'intérieur du cadre bâti existant, les parties de bâtiments ainsi créées +respectent les dispositions prévues à l'article R. 111-19-7.
-II. - Les établissements recevant du public existants autres que ceux de 5e -catégorie au sens de l'article R. 123-19 doivent satisfaire aux obligations -suivantes :
+II.-Les établissements recevant du public existants ou créés dans un cadre bâti +existant autres que ceux de cinquième catégorie au sens de l'article R. 123-19 +doivent être rendus accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur +handicap, conformément aux dispositions du III de l'article R. 111-19-7. +Toutefois, la conformité des établissements pour lesquels des travaux de mise en +accessibilité ont été autorisés avant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté +prévu au III de l'article R. 111-19-7, est appréciée au regard du a du II de +l'article R. 111-19-8 en vigueur jusqu'à cette date.
-a) Avant le 1er janvier 2015, ils doivent respecter les dispositions des -articles R. 111-19-2 et R. 111-19-3. L'arrêté prévu au I de l'article R. -111-19-11 peut prévoir des conditions particulières d'application des règles -qu'il édicte, lorsque les contraintes liées à la structure du bâtiment -l'imposent ;
+En cas de modifications ou de renouvellement d'équipements dans ces +établissements, l'opération est réalisée en assurant la conformité des éléments +du bâtiment ou des équipements qui en font l'objet aux règles d'accessibilité +prévues par l'article R. 111-19-7 qui leur sont applicables.
-b) Avant le 1er janvier 2015, les parties de bâtiment où sont réalisés des -travaux de modification sans changement de destination doivent respecter les -dispositions prévues aux articles R. 111-19-2 et R. 111-19-3 ;
+III.-Les établissements recevant du public existants ou créés dans un cadre bâti +existant classés en cinquième catégorie ainsi que les installations ouvertes au +public existantes doivent satisfaire aux obligations suivantes :
-c) A compter du 1er janvier 2015, les parties de bâtiment où sont réalisés des -travaux de modification sans changement de destination doivent respecter les -dispositions des articles R. 111-19-1 à R. 111-19-4.
- -III. - Les établissements recevant du public existants classés en 5e catégorie, -ceux créés par changement de destination pour accueillir des professions -libérales définis par l'arrêté ministériel prévu à l'article R. 111-19, ainsi -que les installations ouvertes au public existantes doivent satisfaire aux -obligations suivantes :
- -a) Avant le 1er janvier 2015, une partie du bâtiment ou de l'installation doit -fournir, dans le respect des dispositions mentionnées au a du II, l'ensemble des -prestations en vue desquelles l'établissement ou l'installation est conçu.
- -Les nouveaux établissements créés par changement de destination pour accueillir -des professions libérales définis par l'arrêté ministériel prévu à l'article R. -111-19 doivent satisfaire aux obligations fixées à l'alinéa précédent avant le -1er janvier 2011.
+a) Une partie du bâtiment ou de l'installation assure l'accessibilité des +personnes handicapées, quel que soit leur handicap, à l'ensemble des prestations +en vue desquelles l'établissement ou l'installation est conçu. Toutefois, une +partie des prestations peut être fournie par des mesures de substitution.
La partie considérée du bâtiment doit être la plus proche possible de l'entrée -principale ou d'une des entrées principales et doit être desservie par le -cheminement usuel.
+principale ou d'une des entrées principales et doit être desservie par un +cheminement usuel ;
-Une partie des prestations peut être fournie par des mesures de substitution.
+b) En cas de modifications dans des parties de bâtiment ou d'installation +rendues accessibles conformément aux règles applicables avant le [date d'entrée +en vigueur du présent décret], l'opération est réalisée en assurant la +conformité des éléments du bâtiment qui en font l'objet aux règles +d'accessibilité prévues par l'article R. 111-19-7 qui leur sont applicables.
-b) A compter du 1er janvier 2015, les parties de bâtiment ou d'installation où -sont réalisés des travaux de modification sans changement de destination doivent -respecter les dispositions mentionnées au a du II.
+Il en va de même lorsque les modifications sont réalisées dans les parties de +bâtiment ou d'installation qui, situées au même niveau que ces parties +accessibles, leur sont contiguës.
-IV. - Les établissements recevant du public existants, faisant partie de réseaux +En cas de modifications dans des parties du bâtiment autres que celles visées +aux deux alinéas précédents, l'opération est réalisée en améliorant +l'accessibilité pour les personnes présentant une déficience autre que +motrice.
+ +IV.-Les établissements recevant du public existants, faisant partie de réseaux souterrains de transports ferroviaires et de transports guidés ne sont pas soumis aux dispositions du II et du III ci-dessus, dès lors qu'ils respectent les conditions fixées au sixième alinéa de l'article 45 de la loi n° 2005-102 du diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_6/paragraphe_3/README.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_6/paragraphe_3/README.md index 67aa71d10..b200cbf38 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_6/paragraphe_3/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_6/paragraphe_3/README.md @@ -8,6 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006195561 - [Article R*111-19-21](article_r111-19-21.md) - [Article R*111-19-22](article_r111-19-22.md) -- [Article R*111-19-23](article_r111-19-23.md) +- [Article R111-19-23](article_r111-19-23.md) - [Article R*111-19-24](article_r111-19-24.md) - [Article R111-19-25](article_r111-19-25.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_6/paragraphe_3/article_r111-19-22.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_6/paragraphe_3/article_r111-19-22.md index 08710fdab..36fae81b1 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_6/paragraphe_3/article_r111-19-22.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_6/paragraphe_3/article_r111-19-22.md @@ -1,16 +1,15 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2007-10-01 -Date de fin: 2014-11-07 -Identifiant: LEGIARTI000006895964 -Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R019WAXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895964.xml +Date de début: 2014-11-07 +Date de fin: 2019-09-01 +Identifiant: LEGIARTI000029714072 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/71/40/LEGIARTI000029714072.xml --- ###### Article R*111-19-22 -Le délai d'instruction de la demande d'autorisation est de cinq mois à compter +Le délai d'instruction de la demande d'autorisation est de quatre mois à compter du dépôt du dossier.
Si les dossiers joints à la demande sont incomplets, l'autorité compétente, dans @@ -18,8 +17,11 @@ le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt de la demande à l mairie, adresse au demandeur une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, dans le cas prévu par l'article R. 423-48 du code de l'urbanisme, un courrier électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. -Le délai d'instruction de cinq mois ne commence à courir qu'à compter de la -réception de ces pièces.
+Si les pièces manquantes n'ont pas été transmises dans le délai fixé par +l'autorité administrative ou, à défaut dans un délai d'un mois à compter de la +date à laquelle la demande en a été faite au pétitionnaire, la demande +d'autorisation est rejetée. Le délai d'instruction de quatre mois ne commence à +courir qu'à compter de la réception de ces pièces.
Lorsque le projet fait l'objet d'une demande de permis de construire, les dispositions des articles R. 423-39 à R. 423-41 du code de l'urbanisme sont diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_6/paragraphe_3/article_r111-19-23.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_6/paragraphe_3/article_r111-19-23.md index bafba9f91..c1f11e25e 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_6/paragraphe_3/article_r111-19-23.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_6/paragraphe_3/article_r111-19-23.md @@ -1,26 +1,40 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2007-10-01 -Date de fin: 2014-11-07 -Identifiant: LEGIARTI000006895966 -Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R019XAXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895966.xml +Date de début: 2014-11-07 +Date de fin: 2019-09-01 +Identifiant: LEGIARTI000029714079 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/71/40/LEGIARTI000029714079.xml --- -###### Article R*111-19-23 +###### Article R111-19-23 -L'autorité chargée de l'instruction transmet un exemplaire de la demande +I.-L'autorité chargée de l'instruction transmet un exemplaire de la demande assortie du dossier mentionné au a de l'article R. 111-19-17 à la commission compétente en application de l'article R. 111-19-30, en vue de recueillir son avis sur les dispositions du projet au regard des règles d'accessibilité des -personnes handicapées.
+personnes handicapées. Si la commission n'a pas transmis son avis dans un délai +de deux mois à compter de sa saisine, elle est réputée avoir émis un avis +favorable.
-Lorsque le dossier comporte une demande de dérogation en application de -l'article R. 111-19-6 ou de l'article R. 111-19-10, la commission compétente est -la commission d'accessibilité d'arrondissement ou, s'il n'en a pas été institué, -la commission départementale. Si la commission ne s'est pas prononcée dans un -délai de deux mois à compter de sa saisine, elle est réputée avoir émis un avis -favorable. La demande de dérogation est accordée par décision motivée du préfet. -A défaut de réponse du préfet dans le délai de trois mois à compter de la date à -laquelle il a reçu la demande, la dérogation demandée est réputée refusée. +II.-Lorsque la demande d'autorisation de travaux comporte une demande de +dérogation en application de l'article R. 111-19-10 et que l'autorité compétente +pour statuer sur la demande est le maire, celui-ci adresse sans délai, dès +réception du dossier complet, un exemplaire de la demande et du dossier au +préfet.
+ +La commission d'accessibilité compétente pour émettre un avis sur cette demande +d'autorisation comportant une demande de dérogation est la commission +départementale. Cette compétence ne peut être déléguée. L'avis est adressé au +préfet et à l'autorité chargée de l'instruction de la demande d'autorisation.
+ +Le préfet notifie sa décision motivée au demandeur de l'autorisation de travaux +et en informe l'autorité chargée de l'instruction dans un délai de deux semaines +suivant la décision.
+ +A défaut de réponse du préfet dans le délai de trois mois et deux semaines à +compter de la date à laquelle la demande d'autorisation a été reçue ou +complétée, la dérogation sollicitée est réputée accordée lorsqu'elle concerne +des établissements de troisième, quatrième et cinquième catégorie, et elle est +réputée refusée lorsqu'elle concerne des établissements de première et deuxième +catégorie. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_6/paragraphe_4/article_r111-19-26.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_6/paragraphe_4/article_r111-19-26.md index 6a277e666..42bbe8dbe 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_6/paragraphe_4/article_r111-19-26.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_6/paragraphe_4/article_r111-19-26.md @@ -1,16 +1,15 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2007-10-01 -Date de fin: 2014-11-07 -Identifiant: LEGIARTI000006895970 -Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R019ZBXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895970.xml +Date de début: 2014-11-07 +Date de fin: 2019-09-01 +Identifiant: LEGIARTI000029714092 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/71/40/LEGIARTI000029714092.xml --- ###### Article R111-19-26 -A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai de cinq mois +A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai de quatre mois mentionné à l'article R. 111-19-22, l'autorisation de travaux est considérée comme accordée. Toutefois, le défaut de notification vaut décision implicite de rejet lorsque le préfet a refusé une dérogation selon les modalités prévues aux diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_9/article_r111-19-30.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_9/article_r111-19-30.md index 4d3b49aae..33b30f523 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_9/article_r111-19-30.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_9/article_r111-19-30.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2007-10-01 -Date de fin: 2014-11-07 -Identifiant: LEGIARTI000006895974 -Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R019ZFXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895974.xml +Date de début: 2014-11-07 +Date de fin: 2021-07-01 +Identifiant: LEGIARTI000029721559 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/72/15/LEGIARTI000029721559.xml --- ###### Article R111-19-30 @@ -14,16 +13,20 @@ La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ou, Paris, dans les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne, la commission départementale de sécurité est chargée, pour l'application de la présente section, d'émettre un avis sur les demandes d'autorisation ou de -dérogation et de procéder à la visite des établissements recevant du public ou -des installations ouvertes au public au regard des règles d'accessibilité aux -personnes handicapées.
+dérogation ainsi que sur les agendas d'accessibilité programmée et de procéder à +la visite des établissements recevant du public ou des installations ouvertes au +public au regard des règles d'accessibilité aux personnes handicapées.
Le préfet peut, après avis conforme de la commission départementale, créer des commissions d'accessibilité d'arrondissement, intercommunales ou communales ayant les mêmes compétences territoriales que les commissions prévues à l'article R. 123-38. Les commissions ainsi créées exercent, dans leur ressort -territorial, leurs attributions sur délégation de la commission -départementale.
+territorial, leurs attributions sur délégation de la commission départementale. +Toutefois, les avis relatifs à un agenda d'accessibilité programmée et aux +demandes d'autorisation jointes à une demande d'approbation d'un agenda +d'accessibilité programmée ainsi qu'aux demandes de dérogation prévues par +l'article R. 111-19-10 sont rendus par la commission départementale et ne +peuvent être délégués.
Les commissions d'accessibilité et les commissions de sécurité correspondantes peuvent se réunir en formation conjointe pour l'exercice de leurs missions.