Loi n° 65-556 du 10 juillet 1965 relative à l'acquisition d'habitations à loyer modéré à usage locatif par ‎les locataires

En application des articles 257 et 268 du code de l'urbanisme et de l'habitation, les locataires de ‎logements HLM peuvent demander à acquérir le logement qu'ils occupent dans des conditions fixées ‎par un règlement d'administration publique.‎
Sont exclus du champ d'application de la présente loi les logements construits en application des ‎articles 199 et 173 du code précité.‎
Détermination du prix de vente, modalités d'acquittement du prix de vente, affectation des sommes ‎perçues par les organismes HLM, exercice des fonctions de syndic de la copropriété par l'organisme ‎vendeur tant que celui-ci reste propriétaire de logements.‎
Pendant un délai de 10 ans et sous peine de nullité, obligation de déclaration de toute aliénation ‎volontaire d'un logement, à l'organisme vendeur.‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000320408
Ancien identifiant: 1LX965556
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/04/JORFTEXT000000320408.xml
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République française 2007-03-06 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-16
Date de fin: 2007-03-06
Identifiant: LEGIARTI000006825699
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Date de début: 2007-03-06
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006825700
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###### Article L443-11
@ -55,5 +55,14 @@ organisme d'habitations à loyer modéré peut mettre à disposition d'une
association des locaux moyennant, éventuellement, le paiement des charges
locatives correspondant auxdits locaux.<br />
Dans les quartiers situés dans les zones urbaines sensibles définies à l'article
42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire ou dans les territoires définis à l'article 6 de la
loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville
et la rénovation urbaine, les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent,
après avis de la commune d'implantation, louer à titre temporaire des locaux
d'habitation situés en rez-de-chaussée, en vue d'y exercer des activités
économiques. Passé le délai d'un mois, cet avis est réputé favorable.<br />
Dans ce cas, les dispositions prévues aux articles L. 311-3 et L. 631-7 ne
s'appliquent pas.