Loi n°64-1247 du 16 décembre 1964 INSTITUANT LE BAIL A CONSTRUCTION ET RELATIVE AUX OPERATIONS D'URBANISATION

"CONSTITUE UN BAIL A CONSTRUCTION LE BAIL PAR LEQUEL LE PRENEUR S'ENGAGE A TITRE PRINCIPAL A EDIFIER DES CONSTRUCTIONS SUR LE TERRAIN DU BAILLEUR ET A LES CONSERVER EN BON ETAT D'ENTRETIEN PENDANT TOUTE LA DUREE DU BAIL".
 DROITS ET OBLIGATIONS DU PRENEUR, PRIX DU BAIL, CONSEQUENCES DE L'EXPIRATION DU BAIL, RESILIATION PENDANT LA DUREE DU BAIL.
 OPERATIONS D'URBANISATION (PRISE DE POSSESSION DES IMMEUBLES ET PROGRAMME GENERAL D'UTILISATION DES TERRAINS, GROUPEMENT DES PROPRIETAIRES) :
 DISPOSITIONS FISCALES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000509982
Ancien identifiant: 1LX9641247
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/99/JORFTEXT000000509982.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-16
Date de fin: 2007-03-06
Identifiant: LEGIARTI000006824554
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Date de début: 2007-03-06
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000006824555
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X251L006XXAD
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###### Article L251-6
@ -15,15 +15,17 @@ l'article L. 251-3, privilèges, hypothèques ou autres charges nées du chef du
preneur et, notamment, les baux et titres d'occupation de toute nature portant
sur les constructions, s'éteignent à l'expiration du bail.<br />
Toutefois, si le bail prend fin par résiliation judiciaire ou amiable, les
privilèges et hypothèques mentionnés au précédent alinéa et inscrits, suivant le
Cependant, lorsque le bail prévoit une possibilité d'achat du terrain par le
preneur dans le cadre d'une opération d'accession sociale à la propriété et que
le preneur lève l'option conformément au quatrième alinéa de l'article L. 251-1,
les privilèges et hypothèques du chef du preneur inscrits avant la levée de
l'option ne s'éteignent pas à l'expiration du bail mais conservent leurs effets,
jusqu'à leur date d'extinction, sur l'immeuble devenu la propriété du
constituant. Ils s'étendent de plein droit au terrain et peuvent garantir les
prêts consentis pour l'acquisition dudit terrain.<br />
Par ailleurs, si le bail prend fin par résiliation judiciaire ou amiable, les
privilèges et hypothèques mentionnés au premier alinéa et inscrits, suivant le
cas, avant la publication de la demande en justice tendant à obtenir cette
résiliation ou avant la publication de l'acte ou de la convention la constatant,
ne s'éteignent qu'à la date primitivement convenue pour l'expiration du bail.<br />
Il en va de même lorsque le preneur lève l'option conformément aux dispositions
du quatrième alinéa de l'article L. 251-1 pour les privilèges et hypothèques
mentionnés au premier alinéa du présent article et inscrits avant la levée
d'option. Dans ces conditions, les privilèges et hypothèques s'étendent de plein
droit au terrain et peuvent garantir les prêts consentis pour l'acquisition
dudit terrain.
ne s'éteignent qu'à la date primitivement convenue pour l'expiration du bail.