Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Abrogation et incorporation dans le code de divers textes dont les références sont citées dans les liens juridiques du présent document.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000702963
Ancien identifiant: 1DX978622
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/29/JORFTEXT000000702963.xml
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République française 2016-09-01 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-30
Date de fin: 2016-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006897257
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX321R036AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/72/LEGIARTI000006897257.xml
Date de début: 2016-09-01
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000032659757
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/65/97/LEGIARTI000032659757.xml
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###### Article R321-36
@ -16,16 +15,14 @@ de réception le montant de cette créance.<br />
Lorsque le locataire bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement se trouve
en situation d'impayés dans les conditions définies aux articles R. 351-30 et R.
351-31, le bailleur saisit, en application des dispositions de ces articles, la
commission départementale des aides publiques au logement dès qu'un impayé de
loyer est constitué en justifiant des démarches entreprises auprès du locataire
défaillant. Il doit également informer le locataire de cette saisine.<br />
351-31, le bailleur saisit, en application des dispositions de ces articles,
l'organisme payeur dès qu'un impayé de loyer est constitué en justifiant des
démarches entreprises auprès du locataire défaillant. Il doit également informer
le locataire de cette saisine.<br />
Il fournit également à la commission départementale des aides publiques au
logement une copie du bail lorsque celle-ci le lui demande et l'informe
lorsqu'une procédure d'expulsion d'un bénéficiaire d'aide personnalisée au
logement est engagée pour non-paiement du loyer.<br />
Il fournit également à l'organisme payeur une copie du bail lorsque celui-ci le
lui demande et l'informe lorsqu'une procédure d'expulsion d'un bénéficiaire
d'aide personnalisée au logement est engagée pour non-paiement du loyer.<br />
La commission départementale des aides publiques au logement décide du maintien
ou de la suspension de l'aide personnalisée au logement et en informe le
bailleur et le bénéficiaire.
L'organisme payeur décide du maintien ou de la suspension de l'aide
personnalisée au logement et en informe le bailleur et le bénéficiaire.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2016-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006897431
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R030BAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/74/LEGIARTI000006897431.xml
Date de début: 2016-09-01
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000032659800
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/65/98/LEGIARTI000032659800.xml
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###### Article R*351-30-1
Pour le bénéfice de l'aide personnalisée au logement, le protocole d'accord,
I.-Pour le bénéfice de l'aide personnalisée au logement, le protocole d'accord,
conclu en application de l'article L. 353-15-2 entre l'organisme bailleur et
l'occupant d'un logement dont le bail a été résilié par décision judiciaire pour
défaut de paiement de loyer et de charges, est signé après approbation du plan
d'apurement par la commission prévue à l'article L. 351-14.<br />
d'apurement par l'organisme payeur.<br />
La commission fixe les modalités du versement du rappel de l'aide pendant la
période comprise entre l'interruption du versement par l'organisme payeur et la
signature du protocole.<br />
L'organisme payeur fixe les modalités du versement du rappel de l'aide pendant
la période comprise entre l'interruption du versement de l'aide et la signature
du protocole.<br />
Ces modalités doivent tenir compte de la situation financière du bénéficiaire et
du plan de résorption de la dette établi avec le bailleur. A ce titre, la
commission décide du versement du rappel d'aide :<br />
Ces modalités doivent tenir compte de la situation financière de l'allocataire
et du plan de résorption de la dette établi avec le bailleur. A ce titre,
l'organisme payeur décide du versement du rappel d'aide :<br />
- soit en une seule fois si le montant du rappel ou de la dette sont peu élevés
;<br />
a) Soit en une seule fois si le montant du rappel ou de la dette est inférieur à
quatre cent cinquante euros ;<br />
- soit par versements semestriels échelonnés sur la durée du plan d'apurement et
sous réserve de sa bonne exécution. Dans ce cas, le premier versement est
b) Soit par versements semestriels échelonnés sur la durée du plan d'apurement
et sous réserve de sa bonne exécution. Dans ce cas, le premier versement est
effectué trois mois après la reprise du paiement par l'occupant des échéances
prévues par le protocole.<br />
En cas de non-respect par l'occupant des engagements contenus dans le protocole,
le bailleur est tenu d'en informer la commission qui suspend le versement du
rappel. Sauf en cas de mauvaise foi avérée, la CDAPL maintient l'aide
personnalisée au logement pendant une durée, qui ne peut excéder six mois, pour
permettre la négociation d'un nouveau plan d'apurement entre le bailleur et
l'occupant. Ce nouveau plan d'apurement fait l'objet d'un avenant au protocole,
la durée totale de ce dernier ne pouvant être supérieure à cinq ans. Si la
commission ne reçoit pas le plan d'apurement dans le délai précité, ou si elle
ne l'approuve pas, le versement de l'aide est suspendu.<br />
le bailleur est tenu d'en informer l'organisme payeur qui suspend le versement
du rappel. Sous réserve de la reprise du paiement du loyer courant et des
charges locatives, l'organisme payeur maintient l'aide personnalisée au logement
pendant une durée qui ne peut excéder trois mois, pour permettre la négociation
d'un nouveau plan d'apurement entre le bailleur et l'occupant. Ce nouveau plan
d'apurement fait l'objet d'un avenant au protocole, la durée totale de ce
dernier ne pouvant être supérieure à cinq ans. Si l'organisme payeur ne reçoit
pas le plan d'apurement dans le délai précité, ou s'il ne l'approuve pas,
l'organisme payeur met en demeure l'allocataire de reprendre immédiatement le
paiement de la dépense courante de logement et d'apurer l'intégralité de sa
dette en remboursant chaque mois au bailleur 1/ 36e de sa dette pendant
trente-six mois. En cas de non-reprise du paiement de la dépense courante de
logement, de refus de s'engager sur ce plan d'apurement ou de mauvaise exécution
de ce dernier, le versement de l'aide est suspendu.<br />
Les dispositions de cet article s'appliquent également aux baux des logements
appartenant à l'établissement public de gestion immobilière du Nord -
Pas-de-Calais créé par l'article 191 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000
relative à la solidarité et au renouvellement urbains, ainsi qu'aux baux des
logements appartenant à des organismes concourant aux objectifs de la politique
d'aide au logement visés à l'article L. 365-1 du code de la construction et de
l'habitation.
L'exécution régulière du plan ou du dispositif d'apurement est vérifiée tous les
six mois par l'organisme payeur.<br />
Les dispositions du présent article s'appliquent aux baux des logements
appartenant à la société anonyme " Maisons et cités Soginorpa ".<br />
II.-En cas de résiliation du bail, lorsque le juge a prononcé un commandement de
quitter les lieux et fixé une indemnité d'occupation, et que l'occupant du
logement s'acquitte de cette indemnité d'occupation, le versement de l'aide est
maintenu, dans les conditions du présent article, durant l'intégralité de la
période où l'occupant s'acquitte de l'indemnité fixée et jusqu'à l'exécution du
commandement de quitter les lieux.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2016-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006899032
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R064AAXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/90/LEGIARTI000006899032.xml
Date de début: 2016-09-01
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000032659854
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/65/98/LEGIARTI000032659854.xml
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###### Article R351-64
Lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa
charge, son cas est soumis à la commission départementale des aides publiques au
logement par le gestionnaire percevant l'aide personnalisée pour son compte.<br />
L'impayé est constitué soit lorsque trois termes nets consécutifs sont
totalement impayés, soit lorsque le résident est débiteur à l'égard du
gestionnaire d'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel brut de
la redevance.<br />
Le gestionnaire doit, dans un délai de trois mois aprés la constitution de
l'impayé défini à l'alinéa précédent, porter la situation du bénéficiaire
défaillant à la connaissance de la commission départementale des aides publiques
publiques au logement et justifier qu'il poursuit par tous les moyens le
recouvrement de sa créance.<br />
Sauf en cas de mauvaise foi avérée, le versement de l'aide personnalisée au
logement (APL) est maintenu sur décision de la commission départementale des
aides publiques au logement (CDAPL) dans les conditions prévues à l'article R.
351-30.<br />
Si le gestionnaire ne saisit pas la commission dans les délais susmentionnés ou
n'apporte pas les justifications prévues au troisième alinéa, celle-ci est
habilitée à décider que le gestionnair devra rembourser à l'organisme payeur
tout ou partie de l'aide personnalisée versée depuis la défaillance du
bénéficiaire. Le gestionnaire ne pourra se retourner vers le bénéficiaire pour
lui réclamer l'aide personnalisée que la commission départementale des aides
publiques au logement lui demande de rembourser.<br />
Les organismes payeurs saisissent la commission des cas dont ils ont
connaissance dans lesquels le bénéficiaire n'est pas à jour de ses obligations.
Lorsque l'allocataire se trouve en situation d'impayé, le versement de l'aide
personnalisée au logement est maintenu selon les dispositions prévues à
l'article R. * 351-30, le gestionnaire étant substitué au bailleur et la
redevance au loyer.