Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).
Abrogation et incorporation dans le code de divers textes dont les références sont citées dans les liens juridiques du présent document. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000702963 Ancien identifiant: 1DX978622 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/29/JORFTEXT000000702963.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-09-30
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Date de fin: 2016-09-01
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Identifiant: LEGIARTI000006897257
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Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX321R036AAXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/72/LEGIARTI000006897257.xml
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Date de début: 2016-09-01
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Date de fin: 2019-09-01
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Identifiant: LEGIARTI000032659757
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/65/97/LEGIARTI000032659757.xml
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###### Article R321-36
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@ -16,16 +15,14 @@ de réception le montant de cette créance.<br />
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Lorsque le locataire bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement se trouve
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en situation d'impayés dans les conditions définies aux articles R. 351-30 et R.
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351-31, le bailleur saisit, en application des dispositions de ces articles, la
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commission départementale des aides publiques au logement dès qu'un impayé de
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loyer est constitué en justifiant des démarches entreprises auprès du locataire
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défaillant. Il doit également informer le locataire de cette saisine.<br />
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351-31, le bailleur saisit, en application des dispositions de ces articles,
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l'organisme payeur dès qu'un impayé de loyer est constitué en justifiant des
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démarches entreprises auprès du locataire défaillant. Il doit également informer
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le locataire de cette saisine.<br />
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Il fournit également à la commission départementale des aides publiques au
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logement une copie du bail lorsque celle-ci le lui demande et l'informe
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lorsqu'une procédure d'expulsion d'un bénéficiaire d'aide personnalisée au
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logement est engagée pour non-paiement du loyer.<br />
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Il fournit également à l'organisme payeur une copie du bail lorsque celui-ci le
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lui demande et l'informe lorsqu'une procédure d'expulsion d'un bénéficiaire
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d'aide personnalisée au logement est engagée pour non-paiement du loyer.<br />
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La commission départementale des aides publiques au logement décide du maintien
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ou de la suspension de l'aide personnalisée au logement et en informe le
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bailleur et le bénéficiaire.
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L'organisme payeur décide du maintien ou de la suspension de l'aide
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personnalisée au logement et en informe le bailleur et le bénéficiaire.
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-01-01
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Date de fin: 2016-09-01
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Identifiant: LEGIARTI000006897431
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Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R030BAXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/74/LEGIARTI000006897431.xml
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Date de début: 2016-09-01
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Date de fin: 2019-09-01
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Identifiant: LEGIARTI000032659800
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/65/98/LEGIARTI000032659800.xml
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###### Article R*351-30-1
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Pour le bénéfice de l'aide personnalisée au logement, le protocole d'accord,
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I.-Pour le bénéfice de l'aide personnalisée au logement, le protocole d'accord,
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conclu en application de l'article L. 353-15-2 entre l'organisme bailleur et
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l'occupant d'un logement dont le bail a été résilié par décision judiciaire pour
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défaut de paiement de loyer et de charges, est signé après approbation du plan
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d'apurement par la commission prévue à l'article L. 351-14.<br />
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d'apurement par l'organisme payeur.<br />
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La commission fixe les modalités du versement du rappel de l'aide pendant la
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période comprise entre l'interruption du versement par l'organisme payeur et la
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signature du protocole.<br />
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L'organisme payeur fixe les modalités du versement du rappel de l'aide pendant
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la période comprise entre l'interruption du versement de l'aide et la signature
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du protocole.<br />
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Ces modalités doivent tenir compte de la situation financière du bénéficiaire et
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du plan de résorption de la dette établi avec le bailleur. A ce titre, la
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commission décide du versement du rappel d'aide :<br />
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Ces modalités doivent tenir compte de la situation financière de l'allocataire
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et du plan de résorption de la dette établi avec le bailleur. A ce titre,
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l'organisme payeur décide du versement du rappel d'aide :<br />
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- soit en une seule fois si le montant du rappel ou de la dette sont peu élevés
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;<br />
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a) Soit en une seule fois si le montant du rappel ou de la dette est inférieur à
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quatre cent cinquante euros ;<br />
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- soit par versements semestriels échelonnés sur la durée du plan d'apurement et
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sous réserve de sa bonne exécution. Dans ce cas, le premier versement est
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b) Soit par versements semestriels échelonnés sur la durée du plan d'apurement
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et sous réserve de sa bonne exécution. Dans ce cas, le premier versement est
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effectué trois mois après la reprise du paiement par l'occupant des échéances
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prévues par le protocole.<br />
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En cas de non-respect par l'occupant des engagements contenus dans le protocole,
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le bailleur est tenu d'en informer la commission qui suspend le versement du
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rappel. Sauf en cas de mauvaise foi avérée, la CDAPL maintient l'aide
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personnalisée au logement pendant une durée, qui ne peut excéder six mois, pour
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permettre la négociation d'un nouveau plan d'apurement entre le bailleur et
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l'occupant. Ce nouveau plan d'apurement fait l'objet d'un avenant au protocole,
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la durée totale de ce dernier ne pouvant être supérieure à cinq ans. Si la
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commission ne reçoit pas le plan d'apurement dans le délai précité, ou si elle
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ne l'approuve pas, le versement de l'aide est suspendu.<br />
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le bailleur est tenu d'en informer l'organisme payeur qui suspend le versement
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du rappel. Sous réserve de la reprise du paiement du loyer courant et des
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charges locatives, l'organisme payeur maintient l'aide personnalisée au logement
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pendant une durée qui ne peut excéder trois mois, pour permettre la négociation
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d'un nouveau plan d'apurement entre le bailleur et l'occupant. Ce nouveau plan
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d'apurement fait l'objet d'un avenant au protocole, la durée totale de ce
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dernier ne pouvant être supérieure à cinq ans. Si l'organisme payeur ne reçoit
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pas le plan d'apurement dans le délai précité, ou s'il ne l'approuve pas,
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l'organisme payeur met en demeure l'allocataire de reprendre immédiatement le
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paiement de la dépense courante de logement et d'apurer l'intégralité de sa
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dette en remboursant chaque mois au bailleur 1/ 36e de sa dette pendant
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trente-six mois. En cas de non-reprise du paiement de la dépense courante de
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logement, de refus de s'engager sur ce plan d'apurement ou de mauvaise exécution
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de ce dernier, le versement de l'aide est suspendu.<br />
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Les dispositions de cet article s'appliquent également aux baux des logements
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appartenant à l'établissement public de gestion immobilière du Nord -
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Pas-de-Calais créé par l'article 191 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000
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relative à la solidarité et au renouvellement urbains, ainsi qu'aux baux des
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logements appartenant à des organismes concourant aux objectifs de la politique
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d'aide au logement visés à l'article L. 365-1 du code de la construction et de
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l'habitation.
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L'exécution régulière du plan ou du dispositif d'apurement est vérifiée tous les
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six mois par l'organisme payeur.<br />
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Les dispositions du présent article s'appliquent aux baux des logements
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appartenant à la société anonyme " Maisons et cités Soginorpa ".<br />
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II.-En cas de résiliation du bail, lorsque le juge a prononcé un commandement de
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quitter les lieux et fixé une indemnité d'occupation, et que l'occupant du
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logement s'acquitte de cette indemnité d'occupation, le versement de l'aide est
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maintenu, dans les conditions du présent article, durant l'intégralité de la
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période où l'occupant s'acquitte de l'indemnité fixée et jusqu'à l'exécution du
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commandement de quitter les lieux.
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@ -1,42 +1,15 @@
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-01-01
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Date de fin: 2016-09-01
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Identifiant: LEGIARTI000006899032
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Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R064AAXXAH
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/90/LEGIARTI000006899032.xml
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Date de début: 2016-09-01
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Date de fin: 2019-09-01
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Identifiant: LEGIARTI000032659854
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/65/98/LEGIARTI000032659854.xml
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###### Article R351-64
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Lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa
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charge, son cas est soumis à la commission départementale des aides publiques au
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logement par le gestionnaire percevant l'aide personnalisée pour son compte.<br />
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L'impayé est constitué soit lorsque trois termes nets consécutifs sont
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totalement impayés, soit lorsque le résident est débiteur à l'égard du
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gestionnaire d'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel brut de
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la redevance.<br />
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Le gestionnaire doit, dans un délai de trois mois aprés la constitution de
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l'impayé défini à l'alinéa précédent, porter la situation du bénéficiaire
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défaillant à la connaissance de la commission départementale des aides publiques
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publiques au logement et justifier qu'il poursuit par tous les moyens le
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recouvrement de sa créance.<br />
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Sauf en cas de mauvaise foi avérée, le versement de l'aide personnalisée au
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logement (APL) est maintenu sur décision de la commission départementale des
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aides publiques au logement (CDAPL) dans les conditions prévues à l'article R.
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351-30.<br />
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Si le gestionnaire ne saisit pas la commission dans les délais susmentionnés ou
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n'apporte pas les justifications prévues au troisième alinéa, celle-ci est
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habilitée à décider que le gestionnair devra rembourser à l'organisme payeur
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tout ou partie de l'aide personnalisée versée depuis la défaillance du
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bénéficiaire. Le gestionnaire ne pourra se retourner vers le bénéficiaire pour
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lui réclamer l'aide personnalisée que la commission départementale des aides
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publiques au logement lui demande de rembourser.<br />
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Les organismes payeurs saisissent la commission des cas dont ils ont
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connaissance dans lesquels le bénéficiaire n'est pas à jour de ses obligations.
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Lorsque l'allocataire se trouve en situation d'impayé, le versement de l'aide
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personnalisée au logement est maintenu selon les dispositions prévues à
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l'article R. * 351-30, le gestionnaire étant substitué au bailleur et la
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redevance au loyer.
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