diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_r321-36.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_r321-36.md index 7ce441a39d..94902c700a 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_r321-36.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_r321-36.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-09-30 -Date de fin: 2016-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000006897257 -Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX321R036AAXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/72/LEGIARTI000006897257.xml +Date de début: 2016-09-01 +Date de fin: 2019-09-01 +Identifiant: LEGIARTI000032659757 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/65/97/LEGIARTI000032659757.xml --- ###### Article R321-36 @@ -16,16 +15,14 @@ de réception le montant de cette créance.
Lorsque le locataire bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement se trouve en situation d'impayés dans les conditions définies aux articles R. 351-30 et R. -351-31, le bailleur saisit, en application des dispositions de ces articles, la -commission départementale des aides publiques au logement dès qu'un impayé de -loyer est constitué en justifiant des démarches entreprises auprès du locataire -défaillant. Il doit également informer le locataire de cette saisine.
+351-31, le bailleur saisit, en application des dispositions de ces articles, +l'organisme payeur dès qu'un impayé de loyer est constitué en justifiant des +démarches entreprises auprès du locataire défaillant. Il doit également informer +le locataire de cette saisine.
-Il fournit également à la commission départementale des aides publiques au -logement une copie du bail lorsque celle-ci le lui demande et l'informe -lorsqu'une procédure d'expulsion d'un bénéficiaire d'aide personnalisée au -logement est engagée pour non-paiement du loyer.
+Il fournit également à l'organisme payeur une copie du bail lorsque celui-ci le +lui demande et l'informe lorsqu'une procédure d'expulsion d'un bénéficiaire +d'aide personnalisée au logement est engagée pour non-paiement du loyer.
-La commission départementale des aides publiques au logement décide du maintien -ou de la suspension de l'aide personnalisée au logement et en informe le -bailleur et le bénéficiaire. +L'organisme payeur décide du maintien ou de la suspension de l'aide +personnalisée au logement et en informe le bailleur et le bénéficiaire. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_7/article_r351-30-1.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_7/article_r351-30-1.md index c82b9f922e..1b810bcd23 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_7/article_r351-30-1.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_7/article_r351-30-1.md @@ -1,51 +1,61 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-01-01 -Date de fin: 2016-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000006897431 -Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R030BAXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/74/LEGIARTI000006897431.xml +Date de début: 2016-09-01 +Date de fin: 2019-09-01 +Identifiant: LEGIARTI000032659800 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/65/98/LEGIARTI000032659800.xml --- ###### Article R*351-30-1 -Pour le bénéfice de l'aide personnalisée au logement, le protocole d'accord, +I.-Pour le bénéfice de l'aide personnalisée au logement, le protocole d'accord, conclu en application de l'article L. 353-15-2 entre l'organisme bailleur et l'occupant d'un logement dont le bail a été résilié par décision judiciaire pour défaut de paiement de loyer et de charges, est signé après approbation du plan -d'apurement par la commission prévue à l'article L. 351-14.
+d'apurement par l'organisme payeur.
-La commission fixe les modalités du versement du rappel de l'aide pendant la -période comprise entre l'interruption du versement par l'organisme payeur et la -signature du protocole.
+L'organisme payeur fixe les modalités du versement du rappel de l'aide pendant +la période comprise entre l'interruption du versement de l'aide et la signature +du protocole.
-Ces modalités doivent tenir compte de la situation financière du bénéficiaire et -du plan de résorption de la dette établi avec le bailleur. A ce titre, la -commission décide du versement du rappel d'aide :
+Ces modalités doivent tenir compte de la situation financière de l'allocataire +et du plan de résorption de la dette établi avec le bailleur. A ce titre, +l'organisme payeur décide du versement du rappel d'aide :
-- soit en une seule fois si le montant du rappel ou de la dette sont peu élevés -;
+a) Soit en une seule fois si le montant du rappel ou de la dette est inférieur à +quatre cent cinquante euros ;
-- soit par versements semestriels échelonnés sur la durée du plan d'apurement et -sous réserve de sa bonne exécution. Dans ce cas, le premier versement est +b) Soit par versements semestriels échelonnés sur la durée du plan d'apurement +et sous réserve de sa bonne exécution. Dans ce cas, le premier versement est effectué trois mois après la reprise du paiement par l'occupant des échéances prévues par le protocole.
En cas de non-respect par l'occupant des engagements contenus dans le protocole, -le bailleur est tenu d'en informer la commission qui suspend le versement du -rappel. Sauf en cas de mauvaise foi avérée, la CDAPL maintient l'aide -personnalisée au logement pendant une durée, qui ne peut excéder six mois, pour -permettre la négociation d'un nouveau plan d'apurement entre le bailleur et -l'occupant. Ce nouveau plan d'apurement fait l'objet d'un avenant au protocole, -la durée totale de ce dernier ne pouvant être supérieure à cinq ans. Si la -commission ne reçoit pas le plan d'apurement dans le délai précité, ou si elle -ne l'approuve pas, le versement de l'aide est suspendu.
+le bailleur est tenu d'en informer l'organisme payeur qui suspend le versement +du rappel. Sous réserve de la reprise du paiement du loyer courant et des +charges locatives, l'organisme payeur maintient l'aide personnalisée au logement +pendant une durée qui ne peut excéder trois mois, pour permettre la négociation +d'un nouveau plan d'apurement entre le bailleur et l'occupant. Ce nouveau plan +d'apurement fait l'objet d'un avenant au protocole, la durée totale de ce +dernier ne pouvant être supérieure à cinq ans. Si l'organisme payeur ne reçoit +pas le plan d'apurement dans le délai précité, ou s'il ne l'approuve pas, +l'organisme payeur met en demeure l'allocataire de reprendre immédiatement le +paiement de la dépense courante de logement et d'apurer l'intégralité de sa +dette en remboursant chaque mois au bailleur 1/ 36e de sa dette pendant +trente-six mois. En cas de non-reprise du paiement de la dépense courante de +logement, de refus de s'engager sur ce plan d'apurement ou de mauvaise exécution +de ce dernier, le versement de l'aide est suspendu.
-Les dispositions de cet article s'appliquent également aux baux des logements -appartenant à l'établissement public de gestion immobilière du Nord - -Pas-de-Calais créé par l'article 191 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 -relative à la solidarité et au renouvellement urbains, ainsi qu'aux baux des -logements appartenant à des organismes concourant aux objectifs de la politique -d'aide au logement visés à l'article L. 365-1 du code de la construction et de -l'habitation. +L'exécution régulière du plan ou du dispositif d'apurement est vérifiée tous les +six mois par l'organisme payeur.
+ +Les dispositions du présent article s'appliquent aux baux des logements +appartenant à la société anonyme " Maisons et cités Soginorpa ".
+ +II.-En cas de résiliation du bail, lorsque le juge a prononcé un commandement de +quitter les lieux et fixé une indemnité d'occupation, et que l'occupant du +logement s'acquitte de cette indemnité d'occupation, le versement de l'aide est +maintenu, dans les conditions du présent article, durant l'intégralité de la +période où l'occupant s'acquitte de l'indemnité fixée et jusqu'à l'exécution du +commandement de quitter les lieux. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_4/sous-section_2/article_r351-64.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_4/sous-section_2/article_r351-64.md index c1381f0380..db2135dbe0 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_4/sous-section_2/article_r351-64.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_4/sous-section_2/article_r351-64.md @@ -1,42 +1,15 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-01-01 -Date de fin: 2016-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000006899032 -Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R064AAXXAH -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/90/LEGIARTI000006899032.xml +Date de début: 2016-09-01 +Date de fin: 2019-09-01 +Identifiant: LEGIARTI000032659854 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/65/98/LEGIARTI000032659854.xml --- ###### Article R351-64 -Lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa -charge, son cas est soumis à la commission départementale des aides publiques au -logement par le gestionnaire percevant l'aide personnalisée pour son compte.
- -L'impayé est constitué soit lorsque trois termes nets consécutifs sont -totalement impayés, soit lorsque le résident est débiteur à l'égard du -gestionnaire d'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel brut de -la redevance.
- -Le gestionnaire doit, dans un délai de trois mois aprés la constitution de -l'impayé défini à l'alinéa précédent, porter la situation du bénéficiaire -défaillant à la connaissance de la commission départementale des aides publiques -publiques au logement et justifier qu'il poursuit par tous les moyens le -recouvrement de sa créance.
- -Sauf en cas de mauvaise foi avérée, le versement de l'aide personnalisée au -logement (APL) est maintenu sur décision de la commission départementale des -aides publiques au logement (CDAPL) dans les conditions prévues à l'article R. -351-30.
- -Si le gestionnaire ne saisit pas la commission dans les délais susmentionnés ou -n'apporte pas les justifications prévues au troisième alinéa, celle-ci est -habilitée à décider que le gestionnair devra rembourser à l'organisme payeur -tout ou partie de l'aide personnalisée versée depuis la défaillance du -bénéficiaire. Le gestionnaire ne pourra se retourner vers le bénéficiaire pour -lui réclamer l'aide personnalisée que la commission départementale des aides -publiques au logement lui demande de rembourser.
- -Les organismes payeurs saisissent la commission des cas dont ils ont -connaissance dans lesquels le bénéficiaire n'est pas à jour de ses obligations. +Lorsque l'allocataire se trouve en situation d'impayé, le versement de l'aide +personnalisée au logement est maintenu selon les dispositions prévues à +l'article R. * 351-30, le gestionnaire étant substitué au bailleur et la +redevance au loyer.