Décret n°77-813 du 18 juillet 1977 RELATIF A LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE L'AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT. (APPLICATION DES ARTICLES 13 ET 19 DE LA LOI 771 DU 03-01-1977)

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000864128
Ancien identifiant: 1DX977813
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/41/JORFTEXT000000864128.xml
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2016-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006897501
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R050AAXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/75/LEGIARTI000006897501.xml
Date de début: 2016-09-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032659845
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/65/98/LEGIARTI000032659845.xml
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###### Article R351-50
Lorsqu'elle est saisie d'une demande gracieuse de remise de dettes ou d'un
recours administratif contestant une décision d'un organisme ou service chargé
du paiement de l'aide personnalisée au logement ou de la prime de déménagement,
la commission départementale des aides publiques au logement en accuse
réception, soit par la délivrance d'un récépissé, soit par lettre dans les
quinze jours, en indiquant les délais et voies de recours.<br />
Lorsqu'il est saisi d'une demande de remise gracieuse de dettes relative à un
trop-perçu au titre de l'aide personnalisée au logement ou de la prime de
déménagement, l'organisme en accuse réception par tout moyen permettant de lui
conférer date certaine dans les quinze jours suivant la réception de la demande,
en indiquant les délais et voies de recours.<br />
La commission notifie sa décision à la personne intéressée dans un délai de deux
mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification
comporte l'indication de la possibilité d'un recours contentieux devant le
tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le logement ayant donné
lieu à la décision et du délai dans lequel ce recours contentieux doit être
exercé.<br />
Il notifie sa décision à la personne intéressée dans un délai de deux mois à
compter de la réception de la demande par tout moyen permettant de lui conférer
date certaine. La notification comporte l'indication de la possibilité d'un
recours contentieux devant le tribunal administratif dans le ressort duquel est
situé le logement ayant donné lieu à la décision et du délai dans lequel ce
recours contentieux doit être exercé.<br />
Lorsque la décision de la commission départementale des aides publiques au
logement n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé dans ce délai de
deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande gracieuse ou son recours
administratif comme rejeté tacitement et se pourvoir devant le tribunal
administratif.<br />
Le délai de deux mois prévu aux alinéas précédents court à compter de la
réception de la demande gracieuse ou du recours administratif par la commission
départementale des aides publiques au logement. Toutefois, si un document est
produit par l'intéressé après le dépôt de sa demande gracieuse ou de son recours
administratif, le délai ne court qu'à dater de la réception de ce document.
Lorsque la décision de l'organisme payeur n'a pas été portée à la connaissance
de l'intéressé dans ce délai de deux mois, la demande est réputée rejetée.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2016-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006897506
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R051AAXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/75/LEGIARTI000006897506.xml
Date de début: 2016-09-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032659849
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/65/98/LEGIARTI000032659849.xml
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###### Article R351-51
Les contestations des décisions prises en matière d'aide personnalisée au
logement ou de prime de déménagement par les organismes ou services payeurs sont
portées sous forme de recours administratifs devant la commission départementale
des aides publiques au logement dans le ressort de laquelle est situé le
logement au titre duquel la décision a été prise.<br />
A l'exception des décisions faisant suite à une demande de remise gracieuse de
dette, les contestations des décisions prises en matière d'aide personnalisée au
logement ou de prime de déménagement par les organismes ou services payeurs
doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme
payeur qui en est l'auteur.<br />
La commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la
notification de la décision de l'organisme ou service payeur que l'intéressé
entend contester. Les recours sont adressés au secrétariat de la commission. Ils
sont rédigés sur papier libre et accompagnés d'un exemplaire de la décision
faisant l'objet du recours administratif. Ils comportent un exposé sommaire des
motifs invoqués à leur appui.<br />
L'organisme payeur doit être saisi dans le délai de deux mois à compter de la
notification de la décision contestée. Les recours sont rédigés sur papier libre
et accompagnés d'un exemplaire de la décision faisant l'objet du recours
administratif. Ils comportent un exposé précis des motifs invoqués à leur appui.
L'organisme payeur en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer
date certaine.<br />
La notification de la décision de l'organisme ou service payeur comporte la
mention de la possibilité, dans les conditions prévues à l'article R. 351-50,
d'un recours administratif auprès de la commission départementale des aides
publiques au logement compétente ainsi que l'adresse du secrétariat de cette
commission.
L'organisme payeur notifie sa décision à la personne intéressée dans un délai de
deux mois à compter de la réception de la demande par tout moyen permettant de
lui conférer date certaine.<br />
La notification de la décision comporte l'indication de la possibilité d'un
recours contentieux devant le tribunal administratif dans le ressort duquel est
situé le logement ayant donné lieu à la décision et du délai dans lequel ce
recours contentieux doit être exercé.<br />
Lorsque la décision de l'organisme payeur n'a pas été portée à la connaissance
de l'intéressé dans ce délai de deux mois, le recours est réputé rejeté.