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- [Article R171-10](article_r171-10.md)
- [Article R171-11](article_r171-11.md)
- [Article R171-12](article_r171-12.md)
+- [Article R171-13](article_r171-13.md)
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@@ -0,0 +1,59 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2022-01-07
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000044893796
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/89/37/LEGIARTI000044893796.xml
+---
+
+###### Article R171-13
+
+I. - Pour pouvoir être installé dans un bâtiment, y compris en remplacement d'un
+équipement existant, un équipement de chauffage ou de production d'eau chaude
+sanitaire respecte le résultat minimal de performance environnementale suivant :
+le niveau des émissions de gaz à effet de serre de l'équipement est inférieur à
+300 gCO2eq / kWh PCI. Cette disposition ne s'applique pas aux équipements
+utilisés en secours.
+
+Les émissions de gaz à effet de serre à considérer pour l'application de cet
+article recouvrent la combustion directe ainsi que la production en amont des
+combustibles. Les facteurs d'émission sont ceux utilisés pour l'application de
+l'article R. 174-32. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de
+la construction détermine les modalités de calcul des émissions de gaz à effet
+de serre pour les systèmes hybrides, notamment en fonction des énergies
+utilisées.
+
+II. - Cette disposition n'est pas applicable aux bâtiments existants pour
+lesquels il est justifié :
+
+1° Soit d'une impossibilité technique de remplacer l'équipement existant par un
+équipement de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire respectant le
+seuil d'émissions de gaz à effet de serre défini au I en cas de non-conformité à
+des servitudes ou aux dispositions législatives ou réglementaires relatives au
+droit des sols ou au droit de propriété ;
+
+2° Soit d'une absence de solution de raccordement à des réseaux de chaleur ou de
+gaz naturel, et de ce que l'installation du nouvel équipement respectant les
+dispositions du I nécessite des travaux de renforcement du réseau de
+distribution publique d'électricité.
+
+III. - Le maître d'ouvrage justifie que le bâtiment relève de l'un des cas du II
+:
+
+1° Pour les travaux concernés par l'article R. 122-2, par le biais de l'étude de
+faisabilité des approvisionnements en énergie prévue par cet article ;
+
+2° Pour les autres travaux, par une note réalisée par un professionnel de
+l'installation des dispositifs de chauffage ou par un professionnel répondant
+aux conditions fixées par le décret n° 2018-416 du 30 mai 2018 relatif aux
+conditions de qualification des auditeurs réalisant l'audit énergétique éligible
+au crédit d'impôt sur le revenu pour la transition énergétique prévues au
+dernier alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts, et sous
+sa responsabilité. Cette note est conservée pendant toute la durée de vie de
+l'équipement concerné.
+
+IV. - Les dispositions du présent article sont applicables aux constructions de
+bâtiments neufs dont la demande de permis de construire est déposée après le 1er
+juillet 2022 et aux bâtiments existants dont les travaux mentionnés au I sont
+engagés après le 1er juillet 2022.