Décret n°77-329 du 28 mars 1977 PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION

FIXANT LE CONTENU DE LA DECLARATION RELATIVE A LA PARTICIPATION
ABROGE LE DECRET 54410 DU 12 AVRIL 1954

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000329170
Ancien identifiant: 1DX977329
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/91/JORFTEXT000000329170.xml
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-06-24
Date de fin: 2012-05-11
Identifiant: LEGIARTI000020780763
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/78/07/LEGIARTI000020780763.xml
Date de début: 2012-05-11
Date de fin: 2014-04-01
Identifiant: LEGIARTI000025879156
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/87/91/LEGIARTI000025879156.xml
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###### Article R313-4
La déclaration prévue à l'article R. 313-3, qui est établie en double exemplaire
sur des imprimés fournis par l'administration, doit indiquer :<br />
En cas de cession, de cessation, de procédure de sauvegarde, de redressement ou
de liquidation judiciaire de l'entreprise, les déclarations afférentes à l'année
en cours et à l'année précédente doivent être souscrites dans les soixante jours
de la cession, de la cessation, de la procédure de sauvegarde ou du jugement.<br />
a) l'année au cours de laquelle devaient être réalisés les investissements ;<br />
Toutefois, le nouvel exploitant peut prendre à sa charge l'obligation incombant
à l'ancien exploitant. L'engagement est annexé à la déclaration prévue à
l'article R. 313-2.<br />
b) le montant des salaires, traitements, indemnités et émoluments à prendre en
considération pour l'assiette des investissements dans la construction de
logements à réaliser au cours de cette même année ;<br />
c) la somme totale à investir, compte tenu, le cas échéant, des remboursements
et aliénations d'investissements antérieurs ;<br />
d) (Abrogé)<br />
e) le montant des investissements réalisés au cours de l'année considérée, les
modalités selon lesquelles ces investissements ont été effectués et la date à
laquelle les sommes investies ont été effectivement versées ;<br />
f) le montant des investissements excédentaires antérieurs qui ont été reportés
conformément à l'article L. 313-1 et, lorsque ces renseignements n'ont pas déjà
été fournis, les modalités suivant lesquelles ces investissements ont été
effectués et les dates auxquelles les sommes ainsi investies ont été
effectivement versées.<br />
g) le montant total des investissements dont il y a lieu de faire état ;<br />
h) selon le cas, le montant des investissements à reporter sur les périodes
ultérieures ou le montant de l'insuffisance d'investissement ainsi que la base
de la cotisation de 2 p. 100 prévue à l'article 235 bis du code général des
impôts ;<br />
i) Le montant de la cotisation de 2 % à verser, le cas échéant, à la caisse du
comptable de la direction générale des impôts.
Les dispositions ci-dessus sont également applicables en cas de décès de
l'employeur. Dans ce cas, la déclaration est souscrite par les ayants droit du
défunt dans les six mois du décès. Elle est accompagnée, s'il y a lieu, de
l'engagement du nouvel exploitant.