Décret n°77-329 du 28 mars 1977 PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION
FIXANT LE CONTENU DE LA DECLARATION RELATIVE A LA PARTICIPATION ABROGE LE DECRET 54410 DU 12 AVRIL 1954 Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000329170 Ancien identifiant: 1DX977329 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/91/JORFTEXT000000329170.xml
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-06-24
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Date de fin: 2012-05-11
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Identifiant: LEGIARTI000020780763
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/78/07/LEGIARTI000020780763.xml
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Date de début: 2012-05-11
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Date de fin: 2014-04-01
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Identifiant: LEGIARTI000025879156
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/87/91/LEGIARTI000025879156.xml
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###### Article R313-4
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La déclaration prévue à l'article R. 313-3, qui est établie en double exemplaire
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sur des imprimés fournis par l'administration, doit indiquer :<br />
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En cas de cession, de cessation, de procédure de sauvegarde, de redressement ou
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de liquidation judiciaire de l'entreprise, les déclarations afférentes à l'année
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en cours et à l'année précédente doivent être souscrites dans les soixante jours
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de la cession, de la cessation, de la procédure de sauvegarde ou du jugement.<br />
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a) l'année au cours de laquelle devaient être réalisés les investissements ;<br />
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Toutefois, le nouvel exploitant peut prendre à sa charge l'obligation incombant
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à l'ancien exploitant. L'engagement est annexé à la déclaration prévue à
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l'article R. 313-2.<br />
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b) le montant des salaires, traitements, indemnités et émoluments à prendre en
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considération pour l'assiette des investissements dans la construction de
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logements à réaliser au cours de cette même année ;<br />
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c) la somme totale à investir, compte tenu, le cas échéant, des remboursements
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et aliénations d'investissements antérieurs ;<br />
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d) (Abrogé)<br />
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e) le montant des investissements réalisés au cours de l'année considérée, les
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modalités selon lesquelles ces investissements ont été effectués et la date à
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laquelle les sommes investies ont été effectivement versées ;<br />
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f) le montant des investissements excédentaires antérieurs qui ont été reportés
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conformément à l'article L. 313-1 et, lorsque ces renseignements n'ont pas déjà
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été fournis, les modalités suivant lesquelles ces investissements ont été
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effectués et les dates auxquelles les sommes ainsi investies ont été
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effectivement versées.<br />
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g) le montant total des investissements dont il y a lieu de faire état ;<br />
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h) selon le cas, le montant des investissements à reporter sur les périodes
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ultérieures ou le montant de l'insuffisance d'investissement ainsi que la base
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de la cotisation de 2 p. 100 prévue à l'article 235 bis du code général des
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impôts ;<br />
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i) Le montant de la cotisation de 2 % à verser, le cas échéant, à la caisse du
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comptable de la direction générale des impôts.
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Les dispositions ci-dessus sont également applicables en cas de décès de
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l'employeur. Dans ce cas, la déclaration est souscrite par les ayants droit du
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défunt dans les six mois du décès. Elle est accompagnée, s'il y a lieu, de
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l'engagement du nouvel exploitant.
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