Décret n° 75-1269 du 27 décembre 1975 relatif à la participation des employeurs à l'effort de construction

Abrogation des décrets n° 66-826 et n° 66-827 du 7 novembre 1966.
Maintien en vigueur provisoire des décrets n° 54-410 du 12 avril 1954 et n° 54-739 du 17 juillet 1954.
Maintien en vigueur de l’arrête du 20 janvier 1975 jusqu'au 31 décembre 1975.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000306826
Ancien identifiant: 1DX9751269
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/68/JORFTEXT000000306826.xml
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@ -7,9 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000025879141
###### Sous-section 1 : Conditions d'assujettissement à la participation des employeurs à l'effort de construction.
- [Article R*313-1](article_r313-1.md)
- [Article R*313-2](article_r313-2.md)
- [Article R313-2](article_r313-2.md)
- [Article R*313-3](article_r313-3.md)
- [Article R313-4](article_r313-4.md)
- [Article R*313-5](article_r313-5.md)
- [Article R*313-6](article_r313-6.md)
- [Article R*313-7](article_r313-7.md)
- [Article R313-5](article_r313-5.md)

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@ -1,30 +1,29 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-05-15
Date de fin: 2012-05-11
Identifiant: LEGIARTI000006898130
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R001AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/81/LEGIARTI000006898130.xml
Date de début: 2012-05-11
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025879135
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/87/91/LEGIARTI000025879135.xml
---
###### Article R*313-1
Pour l'application de l'article L. 313-1 sont considérés comme occupant au
minimum dix salariés, les employeurs qui ont occupé des salariés dont le nombre
mensuel moyen a été au moins égal à dix pendant l'année civile écoulée.<br />
Pour le calcul de l'effectif mentionné au premier alinéa de l'article L. 313-1,
l'effectif de l'entreprise calculé au 31 décembre de l'année civile écoulée,
tous établissements confondus, est égal à la moyenne des effectifs déterminés
chaque mois de l'année civile.<br />
Toutefois, ceux de ces employeurs qui ont occupé des salariés d'une manière
intermittente, ou travaillant à domicile, ne sont soumis à l'obligation de
participer à l'effort de construction que si le montant total des salaires
versés pendant l'année a été au moins égal à 180 fois le salaire mensuel minimum
interprofessionnel de croissance moyen. En cas de début d'exploitation, ce
chiffre est réduit, pour l'année considérée, au prorata du nombre de mois
pendant lesquels l'activité a été exercée.<br />
Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés
titulaires d'un contrat de travail, y compris les salariés absents, conformément
aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du
travail.<br />
Chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du
travail entre en compte dans l'effectif du personnel au prorata du rapport entre
la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale
de travail ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de
travail accomplie dans l'établissement ou la partie d'établissement où il est
employé.
Au titre de l'année suivant celle de la création de l'entreprise, l'effectif est
apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents, en fonction
de la moyenne des effectifs de chacun des mois d'existence de la première
année.<br />
Pour la détermination de la moyenne mentionnée aux premier et troisième alinéas,
les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en
compte.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-08-06
Date de fin: 2012-05-11
Identifiant: LEGIARTI000006898133
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R002AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/81/LEGIARTI000006898133.xml
Date de début: 2012-05-11
Date de fin: 2014-04-01
Identifiant: LEGIARTI000025879170
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/87/91/LEGIARTI000025879170.xml
---
###### Article R*313-2
###### Article R313-2
Le montant des salaires, traitements, indemnités et émoluments pris en
considération pour l'assiette de la participation obligatoire est déterminé dans
les conditions fixées par les chapitres Ier et II du titre IV du livre II du
code de la sécurité sociale et par les textes réglementaires pris pour
l'application de ces chapitres.
Les employeurs redevables de la participation prévue à l'article L. 313-1 sont
tenus de souscrire chaque année, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le
1er mai, une déclaration mentionnant notamment, pour l'année écoulée, le montant
des sommes à consacrer à la participation, le montant des sommes employées à ce
titre et les modalités suivant lesquelles cet emploi a été réalisé. Cette
déclaration est établie selon des modalités fixées par l'administration fiscale
et est remise au service des impôts du siège de la direction de l'entreprise ou,
à défaut, du lieu du principal établissement. Toutefois, s'il s'agit d'un
employeur passible de l'impôt sur les sociétés, la déclaration est remise au
service des impôts du lieu du principal établissement.

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État: TRANSFERE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-09-04
Date de fin: 2012-05-11
Identifiant: LEGIARTI000006896862
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R005AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/68/LEGIARTI000006896862.xml
Date de début: 2012-05-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025879144
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/87/91/LEGIARTI000025879144.xml
---
###### Article R*313-5
###### Article R313-5
La cotisation prévue à l'article L. 313-4 est recouvrée selon les modalités et
sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre
d'affaires.<br />
Toutefois, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le
chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts n'est pas
appelée à intervenir dans la procédure de rectification de la déclaration
mentionnée à l'article R. 313-3.<br />
Cette cotisation est due au titre de l'année à la fin de laquelle a expiré le
délai d'un an prévu à l'article L. 313-4. Le versement de la cotisation doit
accompagner le dépôt de la déclaration prévue à l'article R. 313-3.<br />
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes
sur le chiffre d'affaires après avis du directeur départemental de
l'équipement.<br />
Les agents chargés des vérifications prévues à l'article L. 313-6 doivent avoir
au moins le grade de contrôleur pour ceux du ministère chargé des finances et
être de grade équivalent pour ceux du ministère chargé de la construction et de
l'habitation.
Seules les sommes effectivement versées par les employeurs sont libératoires de
leur obligation.

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@ -1,25 +0,0 @@
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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-09-04
Date de fin: 2012-05-11
Identifiant: LEGIARTI000006896864
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R006AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/68/LEGIARTI000006896864.xml
---
###### Article R*313-6
En cas de cession, de cessation, de redressement ou de liquidation judiciaire de
l'entreprise, les déclarations afférentes à l'année en cours et à l'année
précédente doivent être souscrites dans les soixante jours de la cession, de la
cessation ou du jugement.<br />
Toutefois, le nouvel exploitant peut prendre à sa charge l'obligation incombant
à l'ancien exploitant. L'engagement est annexé à la déclaration prévue à
l'article R. 313-3.<br />
Les dispositions ci-dessus sont également applicables en cas de décès de
l'employeur. Dans ce cas, la déclaration est souscrite par les ayants droit du
défunt dans les six mois du décès. Elle est accompagnée, s'il y a lieu, de
l'engagement du nouvel exploitant.

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@ -1,14 +0,0 @@
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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2012-05-11
Identifiant: LEGIARTI000006896865
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R007AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/68/LEGIARTI000006896865.xml
---
###### Article R*313-7
Seules les sommes effectivement versées par les employeurs sont libératoires de
leur obligation.

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@ -6,6 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006189225
###### Sous-section 2 : Modalités de la participation.
- [Article R*313-8](article_r313-8.md)
- [Article R*313-9](article_r313-9.md)
- [Article R313-6](article_r313-6.md)
- [Article R313-7](article_r313-7.md)
- [Article R313-8](article_r313-8.md)
- [Article R313-9](article_r313-9.md)
- [Article R*313-9-1](article_r313-9-1.md)

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-05-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025879102
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/87/91/LEGIARTI000025879102.xml
---
###### Article R313-6
Le versement à un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de
l'article L. 313-1 s'opère sous forme de prêt sans intérêts ou de subvention.<br />
Ce versement donne lieu à un reçu, attestant de son caractère libératoire,
délivré à l'employeur par l'organisme collecteur agréé.

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@ -0,0 +1,50 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-05-11
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000025879113
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/87/91/LEGIARTI000025879113.xml
---
###### Article R313-7
L'investissement direct par un employeur en faveur du logement de ses salariés
mentionné au troisième alinéa de l'article L. 313-1 est réalisé sous l'une des
formes suivantes :<br />
1° Prêts à taux réduit accordés à ses salariés pour le financement de la
construction d'un logement affecté à leur résidence principale ou à celle de
leur conjoint, de leurs ascendants ou descendants, dans le respect des
conditions prévues aux articles R. 313-14 à R. 313-17.<br />
Ces prêts ne peuvent se cumuler avec ceux mentionnés aux I et II de l'article R.
313-19-1. Ils sont soumis à des conditions de performance énergétique du
logement fixées par arrêté du ministre chargé du logement. Les conditions de
montant, de durée et de taux de ces prêts sont identiques à celles applicables
aux prêts mentionnés au II de l'article R. 313-19-1 et définies aux 2°, 3° et 4°
du II de l'article R. 313-20-1. Ils sont accordés à des ménages qui respectent
les conditions de ressources prévues pour l'octroi des avances remboursables
sans intérêts définies au I de l'article 244 quater J du code général des impôts
;<br />
2° A titre exceptionnel, investissements par l'employeur dans la construction de
logements locatifs, lorsque ces logements bénéficient des prêts mentionnés aux
articles R. 331-1 ou R. 331-72, ou dans les travaux d'amélioration d'immeubles
anciens lui appartenant, loués ou destinés à être loués à ses salariés et
compris dans un programme d'intérêt général mentionné à l'article R. 327-1.<br />
Les logements locatifs construits ou réhabilités dans le cadre de ces
investissements font l'objet d'une convention mentionnée à l'article L.
351-2.<br />
Ces investissements sont soumis à l'autorisation préalable du représentant de
l'Etat dans le département. Ils ne peuvent être réalisés que lorsque les autres
formes de participation mentionnées au 1° et à l'article R. 313-6 ne permettent
pas de répondre aux besoins des salariés.<br />
Ils sont soumis au respect des dispositions des articles R. 313-14 à R.
313-17.<br />
Ils ne peuvent excéder 10 % du prix de revient de l'opération, dans la limite du
montant par logement fixé au 1° du I de l'article R. 313-20-2.

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@ -1,14 +1,15 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2012-05-11
Identifiant: LEGIARTI000006896866
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R008AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/68/LEGIARTI000006896866.xml
Date de début: 2012-05-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025879130
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/87/91/LEGIARTI000025879130.xml
---
###### Article R*313-8
###### Article R313-8
L'obligation mise à la charge des employeurs par les articles L. 313-1 et L.
313-4 est satisfaite dans les conditions fixées par les articles suivants.
Lorsque les sommes affectées par les employeurs selon les modalités prévues à
l'article R. 313-7 ne sont pas utilisées conformément aux dispositions des
sections I et II du présent chapitre, l'investissement n'est pas libératoire de
l'obligation mentionnée à l'article L. 313-1.

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@ -1,71 +1,25 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-30
Date de fin: 2012-05-11
Identifiant: LEGIARTI000006898140
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R009AAXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/81/LEGIARTI000006898140.xml
Date de début: 2012-05-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025879096
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/87/90/LEGIARTI000025879096.xml
---
###### Article R*313-9
###### Article R313-9
La participation est, sous réserve des dispositions prévues à l'article R.
313-10, utilisée selon les modalités ci-après :<br />
La participation des employeurs réalisée sous une autre forme que celle de la
subvention doit faire l'objet d'investissements pour une durée de vingt ans.<br />
1° Prêts aux salariés de l'employeur pour faciliter la construction de leur
propre logement ;<br />
Au cas où ces investissements sont faits en plusieurs périodes, aucune d'elles,
sauf la dernière, ne peut être inférieure à cinq ans.<br />
2° Versements, sous l'une des modalités fixées à l'article R. 313-23.<br />
Les sommes remboursées à la fin de chaque période doivent être réinvesties dans
un délai de trois mois ou au plus tard le 31 décembre de l'année civile dans les
conditions mentionnées aux articles R. 313-6 et R. 313-7.<br />
a) A des associations à caractère professionnel ou interprofessionnel ayant pour
objet exclusif de promouvoir l'acquisition et l'aménagement de terrains destinés
à la construction de logements sociaux, la construction de logements ou
l'acquisition, l'aménagement ou la remise en état de logements existants ;<br />
b) A des organismes dotés d'un statut qui leur permet de concourir au
financement de l'acquisition et l'aménagement de terrains destinés à la
construction de logements sociaux, de la constructions de logements ou à
l'acquisition, l'aménagement ou la remise en état de logements existants ; ces
organismes sont définis par un arrêté des ministres intéressés ;<br />
c) A des organismes ayant pour objet l'acquisition et l'aménagement de terrains
destinés à la construction de logements sociaux, la construction de logements ou
l'acquisition, l'aménagement ou la remise en état de logements existants ; ces
organismes sont définis par le ministre chargé de la construction et de
l'habitation.<br />
Il est interdit à tout organisme collecteur, sous peine de retrait de l'agrément
prévu à l'article R. 313-21, de subordonner la passation d'un marché de travaux,
de fournitures ou de prestations intellectuelles au versement par l'entreprise à
ce collecteur de la participation des employeurs à l'effort de construction, ou
de faire figurer dans le marché une clause prévoyant un tel versement. Il lui
est également interdit, sous peine de la même sanction, d'accorder un avantage
matériel quelconque direct ou indirect à une personne qui est intervenue au nom
de l'entreprise dans les versements qui lui sont faits par cette dernière au
titre de la participation des employeurs.<br />
Les conditions habituelles d'emploi des versements font l'objet d'une
publication par le collecteur, dans des formes et délais précisés par décret. Le
défaut de publication peut, lui aussi, justifier le retrait de l'agrément.<br />
d) Aux sociétés mentionnées à la section VIII du présent chapitre.<br />
3° A titre exceptionnel, investissements par les employeurs dans la construction
de logements locatifs dans les conditions fixées au a du 2° du I et au premier
alinéa du III de l'article R. 313-17 ou les travaux d'amélioration d'immeubles
anciens leur appartenant, loués ou destinés à être loués à leurs salariés et
compris dans un programme d'intérêt général visant à améliorer des ensembles de
logements et approuvé par le représentant de l'Etat dans le département.<br />
Cet investissement peut aussi être réalisé dans l'amélioration de logements
occupés par leurs salariés bénéficiant du statut du personnel des exploitations
minières et assimilés régi par le décret n. 46-1433 du 14 juin 1946 modifié.<br />
L'employeur devra signer avec l'Etat une convention en application de l'article
L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation.<br />
Cette utilisation ne peut avoir lieu que si elle est autorisée par le
représentant de l'Etat dans le département, sur le rapport du directeur
départemental de l'équipement et lorsque les autres formes de participation
prévues ci-dessus ne peuvent répondre aux besoins des salariés.
Ces dispositions sont également applicables aux sommes provenant de la cession
par des employeurs, avant l'expiration d'un délai de vingt ans, d'éléments
d'actifs constitués en exécution de l'obligation mentionnée à l'article L.
313-1. Elles ne sont pas applicables aux entreprises en liquidation.

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@ -8,6 +8,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000025879239
- [Article R313-21](article_r313-21.md)
- [Article R313-22](article_r313-22.md)
- [Article R*313-23](article_r313-23.md)
- [Article R*313-24](article_r313-24.md)
- [Article R*313-25](article_r313-25.md)
- [Article R313-23](article_r313-23.md)
- [Article R313-24](article_r313-24.md)
- [Article R313-25](article_r313-25.md)
- [Article R313-26](article_r313-26.md)
- [Article R313-27](article_r313-27.md)
- [Article R313-28](article_r313-28.md)

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@ -1,53 +1,41 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2012-05-11
Identifiant: LEGIARTI000023585957
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/58/59/LEGIARTI000023585957.xml
Date de début: 2012-05-11
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000025879231
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/87/92/LEGIARTI000025879231.xml
---
###### Article R313-21
Les organismes énumérés au 2° de l'article R. 313-9 sont habilités à collecter
la participation des employeurs à l'effort de construction en vertu d'un
agrément accordé par un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction
et de l'habitation et de l'économie et des finances qui tient compte notamment
des politiques locales de l'habitat. Cet arrêté est contresigné par le ministre
chargé du commerce lorsque l'agrément concerne une chambre de commerce et
d'industrie territoriale, ou par le ministre chargé des affaires sociales
lorsqu'il concerne une caisse d'allocations familiales.<br />
L'agrément mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 est délivré par
arrêté du ministre chargé du logement. Cet arrêté est pris après avis de
l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de
construction, sauf lorsqu'il concerne un organisme d'habitations à loyer modéré
mentionné à l'article L. 411-2 ou une société d'économie mixte exerçant à titre
principal une activité de construction, d'acquisition ou de gestion de logements
sociaux.<br />
L'arrêté d'agrément est pris après avis de l'Agence nationale pour la
participation des employeurs à l'effort de construction en ce qui concerne les
associations, organismes et sociétés mentionnés au 2° (a, b et d) de l'article
R. 313-9.<br />
La demande d'agrément est introduite auprès de l'Agence nationale pour la
participation des employeurs à l'effort de construction qui est chargée de son
instruction en application de l'article L. 313-7.<br />
Les organismes mentionnés au 2° de l'article R. 313-9 doivent rendre compte
chaque année à l'Agence nationale pour la participation des employeurs à
l'effort de construction et au directeur départemental de l'équipement du lieu
de leur siège social de l'importance des sommes recueillies et de l'utilisation
de ces sommes selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du
logement.<br />
En cas de création d'un organisme collecteur mentionné à l'article L. 313-18,
l'agrément est accordé après avis de l'Union d'économie sociale du logement.<br />
Ils doivent utiliser les sommes qui leur sont versées par les employeurs dans
les conditions prévues par le présent chapitre. Des conventions peuvent être
conclues entre l'Etat et les organismes collecteurs en vue de définir les
modalités d'affectation de ces sommes pour répondre aux orientations sociales de
la politique du logement.<br />
Un organisme, issu de la fusion d'organismes collecteurs agréés se traduisant
par la création d'une personne morale nouvelle, doit obtenir un nouvel agrément,
délivré dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents. Si la demande
d'agrément du futur organisme collecteur est introduite auprès de l'Agence
nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction avant
l'engagement irrévocable de la dernière assemblée générale de procéder à la
fusion, le nouvel organisme né de la fusion bénéficie, de plein droit, d'un
agrément temporaire qui devient définitif dans les six mois suivant
l'introduction de la demande, à moins que le ministre chargé du logement n'y
fasse opposition dans ce délai. Dans ce cas, les dispositions de l'article L.
313-14 sont applicables.<br />
Le contrôle des organismes mentionnés au 2° (c) de l'article R. 313-9 est exercé
par le ministre chargé de l'économie et des finances et par le ministre chargé
du logement.A ce titre, sans préjudice des pouvoirs dévolus à l'inspection
générale des finances et à la mission interministérielle d'inspection du
logement social, le contrôle sur place de ces organismes est assuré dans chaque
département par le trésorier payeur général et par le directeur départemental de
l'équipement.<br />
Le contrôle des organismes énumérés au 2° (a, b et d) de l'article R. 313-9 est
exercé, sous l'autorité du ministre chargé de l'économie et des finances et du
ministre chargé du logement et, le cas échéant, du ministre chargé de la tutelle
de l'organisme en cause, par l'Agence nationale pour la participation des
employeurs à l'effort de construction dans les conditions prévues à l'article R.
313-35-7, sans préjudice des contrôles exercés par ces ministres dans les
conditions qu'ils fixent.
La fusion de plusieurs organismes collecteurs agréés, réalisée juridiquement par
absorption par l'un d'entre eux, ne remet pas en cause l'agrément délivré à
l'organisme absorbant.

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@ -1,50 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-02-16
Date de fin: 2012-05-11
Identifiant: LEGIARTI000006898173
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R022AAXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/81/LEGIARTI000006898173.xml
Date de début: 2012-05-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025879227
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/87/92/LEGIARTI000025879227.xml
---
###### Article R313-22
Les organismes énumérés au 2° c de l'article R. 313-9 qui ne remplissent plus
les conditions prévues aux articles R. 313-28, R. 313-34, R. 313-35, ou qui ne
peuvent justifier d'une utilisation des sommes recueillies conformément aux
dispositions des sections I à V du présent chapitre ou qui n'ont pas fait
diligence pour utiliser ces fonds peuvent, par décision du ministre chargé de la
construction et de l'habitation, se voir interdire de recueillir cette
participation.<br />
Peuvent être agréés à collecter la participation des employeurs à l'effort de
construction, sous réserve du respect des dispositions de la présente
sous-section, les organismes suivants :<br />
Les versements qui seraient faits à ces organismes par des employeurs
postérieurement à la date d'effet de cette décision ne seraient pas libératoires
de l'obligation d'investir.<br />
1° Les associations à caractère professionnel ou interprofessionnel ayant pour
objet exclusif de concourir au logement, principalement des salariés ;<br />
Le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut, en outre, en cas
de défaillance grave, d'un organisme mentionné au c du 2° de l'article R. 313-9,
soit enjoindre à l'organisme intéressé de transférer à un autre organisme
collecteur désigné par lui la situation active et passive résultant de
l'encaissement et de l'emploi des ressources au titre de la participation
obligatoire, à charge pour ce dernier de l'utiliser aux fins prévues par la
réglementation, soit confier à une personne physique ou morale qu'il désigne la
mission de reconstituer les comptes au regard de la réglementation en vigueur,
de conserver et de gérer les fonds recueillis au titre de la participation
obligatoire, les produits de ces fonds ainsi que les prélèvements réglementaires
effectués au titre de l'article R. 313-33 et d'arrêter les comptes. La personne
désignée par le ministre rend compte de sa mission dans le délai qui lui est
imparti. L'acte arrêtant les comptes est approuvé par le ministre chargé de la
construction et de l'habitation. Les conditions du transfert à un autre
organisme collecteur de la situation active et passive résultant de
l'encaissement et de l'emploi des ressources au titre de la participation
obligatoire sont fixées par décision du ministre chargé de la construction et de
l'habitation.<br />
2° Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2
et sociétés d'économie mixte exerçant à titre principal une activité de
construction, d'acquisition ou de gestion de logements sociaux ;<br />
Les décisions prises par le ministre chargé de la construction et de
l'habitation en application du présent article font l'objet d'une publicité dans
les formes et conditions fixées par arrêté ministériel.<br />
Les dispositions du présent article sont applicables aux organismes à la
fondation ou à la gestion desquels participent les personnes désignées par
l'article L. 313-29.
3° La société immobilière des chemins de fer français.

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@ -1,45 +1,40 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-03-17
Date de fin: 2012-05-11
Identifiant: LEGIARTI000006898177
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R023AAXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/81/LEGIARTI000006898177.xml
Date de début: 2012-05-11
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025879219
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/87/92/LEGIARTI000025879219.xml
---
###### Article R*313-23
###### Article R313-23
Les versements des employeurs aux organismes collecteurs, effectués au titre de
l'article R. 313-9, sont faits, soit à titre de prêts sans intérêts, soit à
titre de subventions, soit en vue d'être affectés à la souscription de parts ou
d'actions.<br />
Le respect des conditions suivantes est nécessaire à l'obtention de l'agrément
:<br />
Les parts ou actions souscrites ne peuvent être que celles :<br />
1° Les dirigeants de l'organisme présentent des garanties d'honorabilité et
disposent de la compétence et de l'expérience adéquate à l'exercice de leur
fonction et au respect des règles de bonne gouvernance et de bonne gestion.<br />
a) De sociétés habilitées à collecter les versements en application de l'article
R. 313-9 (2. c) ;<br />
En particulier, les dirigeants ne doivent pas faire l'objet de l'application des
dispositions de l'article L. 313-29 ou avoir fait l'objet d'une sanction en
application de l'article L. 313-32. Ils ne doivent pas, à la date de délivrance
de l'agrément, être sous le coup de la suspension mentionnée au b du II de
l'article L. 313-13.<br />
b) Des sociétés immobilières, autres que celles régies par le livre II, titre
Ier, chapitres Ier, II et III, du présent code (1re partie), répondant aux
conditions prévues soit au b du premier alinéa de l'article R. 313-18, soit au
2° du premier alinéa de l'article R. 313-31 lorsque leur objet est la
réalisation des opérations prévues aux 1° et 2° du I de l'article R. 313-17 ;<br />
Pour l'application du présent article, les dirigeants s'entendent des membres du
conseil d'administration ou du conseil de surveillance de l'organisme, des
membres du directoire ou des personnes exerçant des fonctions de direction
générale de l'organisme ;<br />
c) De sociétés immobilières autres que celles régies par le livre II, titre Ier,
chapitre Ier, II et III du présent code (première partie), ayant pour objet la
construction de logements locatifs ou l'acquisition en vue de l'amélioration de
logements existants destinés à la location qui répondent aux conditions prévues
au 2° bis du I de l'article R. 313-31 et qui bénéficient à cet effet des prêts
prévus au 2° du I de l'article R. 313-17.<br />
2° En outre, dans le cas des organismes mentionnés au 1° de l'article R. 313-22
:<br />
Les acquisitions de titres sont assimilées à des souscriptions lorsque le cédant
est un souscripteur et que le prix d'acquisition n'est pas supérieur au montant
des sommes dont ces titres sont libérés.<br />
a) L'organisme présente des garanties suffisantes pour satisfaire aux conditions
fixées aux 2° et 3° de l'article R. 313-24 ;<br />
Les employeurs qui désirent investir leur participation dans les opérations de
construction entreprises par les organismes prévus à l'article R. 313-9 (2., c)
peuvent effectuer leurs versements aux associations mentionnées à l'article R.
313-9 (2., a), à charge pour celles-ci de reverser les sommes reçues aux
organismes constructeurs, conformément aux conventions intervenues entre ces
organismes et les employeurs.
b) Les statuts de l'organisme comportent des clauses types fixées par décret. A
chaque modification des clauses types, les organismes sont tenus, dans le délai
fixé par le texte qui introduit ces modifications, de les incorporer à leurs
statuts et d'apporter à ces derniers toutes autres modifications qu'elles
impliquent.

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@ -1,14 +1,56 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-04-03
Date de fin: 2012-05-11
Identifiant: LEGIARTI000006898179
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R024AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/81/LEGIARTI000006898179.xml
Date de début: 2012-05-11
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000025879209
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/87/92/LEGIARTI000025879209.xml
---
###### Article R*313-24
###### Article R313-24
Les versements des employeurs aux organismes collecteurs effectués au titre de
l'article R. 313-10 sont faits à titre de subventions.
Le maintien de l'agrément des organismes mentionnés au 1° de l'article R. 313-22
est subordonné au respect des conditions suivantes :<br />
1° Respect des conditions d'obtention de l'agrément prévues à l'article R.
313-23 ;<br />
2° Nombre d'employeurs assujettis à la participation des employeurs à l'effort
de construction effectuant des versements à l'organisme en application de
l'article R. 313-6 au minimum de cent ;<br />
3° Montant des versements des employeurs à l'organisme au titre de la
participation des employeurs à l'effort de construction supérieur ou égal à dix
millions d'euros. Pour les organismes dont l'activité porte essentiellement sur
les territoires présentant une situation particulièrement difficile sur le plan
du logement mentionnés au VI de l'article R. 313-19-3, ce montant est réduit à
un million d'euros ;<br />
4° Respect des dispositions comptables et financières mentionnées à la
sous-section 2 de la présente section ;<br />
5° Approbation de leurs comptes annuels (bilan, compte de résultat, annexe)
selon les modalités prévues à l'article R. 612-2 du code de commerce ;<br />
6° Publication, dans les mêmes conditions que celles applicables aux
associations soumises à l'article L. 612-4 du code de commerce, de leurs comptes
annuels, du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes sur
leurs comptes annuels ;<br />
7° Etablissement annuel du rapport de gestion mentionné au deuxième alinéa de
l'article R. 612-2 du code de commerce dans les conditions, notamment de forme
et de contenu, définies par recommandation de l'Union d'économie sociale du
logement ;<br />
8° Transmission annuelle de la composition de leurs organes dirigeants et de
leurs statuts ainsi que de toute modification qui leur est apportée au directeur
régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement du siège social de
l'organisme et à l'Agence nationale pour la participation des employeurs à
l'effort de construction ;<br />
9° Application des mesures correctrices demandées par l'Agence nationale pour la
participation des employeurs à l'effort de construction à l'issue d'un contrôle
;<br />
10° Respect des recommandations de l'Union d'économie sociale du logement prises
sur le fondement des 3° à 6° de l'article L. 313-19.

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@ -1,42 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-04-25
Date de fin: 2012-05-11
Identifiant: LEGIARTI000006898186
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R025AAXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/81/LEGIARTI000006898186.xml
Date de début: 2012-05-11
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025879205
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/87/92/LEGIARTI000025879205.xml
---
###### Article R*313-25
###### Article R313-25
Les sommes recueillies au titre de la participation des employeurs par les
organismes collecteurs énumérés aux b, c et d du 2° de l'article R. 313-9
comprennent :<br />
Les organismes collecteurs agréés sont tenus d'utiliser sous leur responsabilité
les ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction
conformément aux dispositions du présent chapitre.<br />
a) Les versements effectués par les employeurs en application des articles R.
313-8 à R. 313-11 ;<br />
Ils rendent compte du montant de leurs ressources et de l'utilisation de ces
ressources à l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort
de construction et lui transmettent les documents et informations déterminés par
elle en application de l'article L. 313-7.<br />
b) Les versements effectués par d'autres organismes collecteurs, par l'Agence
nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction ou par
l'Union d'économie sociale du logement.<br />
c) Les remboursements de prêts consentis à l'aide de la participation des
employeurs ainsi que le produit net de la cession d'éléments d'actif constitués
à l'aide de cette participation, à l'exclusion des plus-values sur valeurs
mobilières de placement ;<br />
d) Le produit net des intérêts de chacun des prêts visés à l'article R. 313-31
pour la fraction excédant 4 p. 100 ;<br />
e) Les produits résultant du placement des fonds en attente d'un emploi conforme
aux articles R. 313-31, R. 313-34 et R. 313-52 à R. 313-56 pour la part excédant
une limite fixée par décret.<br />
f) Le surplus du produit net de la liquidation excédant la moitié du capital
social des sociétés mentionnées à l'article R. 313-31-2.<br />
Les versements faits par ces organismes à d'autres organismes collecteurs
mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a et b), à l'Agence nationale pour la
participation des employeurs à l'effort de construction et à l'Union d'économie
sociale du logement, sont déduits de ces sommes.
Ils publient chaque année un document décrivant les conditions d'emploi des
ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction et, le
cas échéant, des ressources de la participation supplémentaire des employeurs à
l'effort de construction ainsi que les sommes qui leur sont consacrées, dans des
conditions de forme, de contenu, de délai et de modalités de publication et de
diffusion définies par arrêté du ministre chargé du logement.

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-05-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025879201
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/87/92/LEGIARTI000025879201.xml
---
###### Article R313-26
Il est interdit à tout organisme collecteur agréé :<br />
1° De subordonner la passation d'un marché de travaux, de fournitures ou de
prestations intellectuelles au versement par l'entreprise de la participation
des employeurs à l'effort de construction à l'organisme, ou de faire figurer
dans le marché une clause prévoyant un tel versement ;<br />
2° D'accorder un avantage matériel quelconque direct ou indirect à une personne
qui est intervenue au nom de l'entreprise dans les versements qui sont faits à
l'organisme par cette dernière au titre de la participation des employeurs ;<br />
3° De démarcher une entreprise afin qu'elle verse à l'organisme la participation
des employeurs à l'effort de construction, lorsque ce démarchage est rémunéré
par une commission, des honoraires ou le paiement prévu par une convention de
prestation de services quelle que soit la forme de celle-ci.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-05-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025879197
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/87/91/LEGIARTI000025879197.xml
---
###### Article R313-27
Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la
région du siège social des organismes mentionnés au 1° de l'article R. 313-22
est convoqué et peut assister à toutes les séances des assemblées générales et
du conseil d'administration. Il reçoit les documents nécessaires à l'examen des
points fixés à l'ordre du jour de ces instances. Il peut se faire représenter au
sein de ces instances. A sa demande, il peut se faire communiquer tout document.
Il peut se faire assister par le directeur régional de l'environnement, de
l'aménagement et du logement d'une région autre que celle du siège social de
l'organisme, et dans laquelle ce dernier réalise une part substantielle de son
activité, ou son représentant.

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-05-11
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025879190
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/87/91/LEGIARTI000025879190.xml
---
###### Article R313-28
I.-Les versements qui seraient faits à des organismes par des employeurs
postérieurement à la date d'effet d'une décision de retrait d'agrément prononcée
par le ministre chargé du logement sur le fondement de l'article L. 313-13 ne
sont pas libératoires de l'obligation prévue à l'article L. 313-1, sauf lorsque
l'employeur ne connaissait pas ou ne pouvait raisonnablement connaître ladite
décision.<br />
II.-En cas d'irrégularité grave dans l'emploi des fonds, de faute grave dans la
gestion, de carence dans la réalisation de l'objet social ou de non-respect des
conditions d'agrément, le ministre chargé du logement peut prononcer une
sanction pécuniaire, qui ne peut excéder deux millions d'euros, à l'encontre
d'un organisme mentionné au 2° de l'article R. 313-22. Son montant est fixé en
fonction de la gravité des faits reprochés ainsi que de la situation financière
et de la taille de l'organisme intéressé. L'organisme doit, au préalable, avoir
été mis en mesure de présenter ses observations. Son produit est recouvré comme
en matière d'impôts directs.

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@ -7,9 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000026474898
###### Sous-section 2 : Dispositions comptables et financières applicables aux organismes à caractère professionnel ou interprofessionnel.
- [Article R*313-25-1](article_r313-25-1.md)
- [Article R*313-26](article_r313-26.md)
- [Article R*313-27](article_r313-27.md)
- [Article R*313-28](article_r313-28.md)
- [Article R*313-29](article_r313-29.md)
- [Article R*313-30](article_r313-30.md)
- [Article R*313-31-1](article_r313-31-1.md)

View file

@ -1,20 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2012-05-11
Identifiant: LEGIARTI000006896900
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R026AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/69/LEGIARTI000006896900.xml
---
###### Article R*313-26
Les associations prévues à l'article R. 313-9 (2, a) doivent comprendre des
employeurs et des salariés ou leurs représentants.<br />
Le directeur départemental de l'équipement dispose des pouvoirs d'information
les plus étendus sur l'activité de ces associations. Il se fait communiquer les
comptes et tous les documents de l'association ; il est convoqué à toutes les
séances des assemblées générales et du conseil d'administration et peut s'y
faire représenter.

View file

@ -1,30 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-02-16
Date de fin: 2012-05-11
Identifiant: LEGIARTI000006898188
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R027AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/81/LEGIARTI000006898188.xml
---
###### Article R*313-27
L'agrément comme organisme collecteur des associations mentionnées à l'article
précédent est subordonné au respect des conditions suivantes :<br />
1° Ces associations doivent grouper au moins cent employeurs assujettis à la
participation ; ce minimum est réduit à trente si la majorité des membres de
l'association est composée de syndicats professionnels ou interprofessionnels
;<br />
2° Elles ne doivent pas admettre parmi leurs administrateurs ou dirigeants une
personne à laquelle sont applicables les dispositions de l'article L. 313-29 ou
qui a appartenu à un conseil d'administration suspendu en application de
l'article L. 313-13 ;<br />
3° Leurs statuts comportent les clauses types prévues à l'article R. 313-30.<br />
L'arrêté d'agrément précise, s'il y a lieu, le domaine d'intervention
particulier de l'association et les modalités d'utilisation des fonds recueillis
qui en résultent.

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-03-17
Date de fin: 2012-05-11
Identifiant: LEGIARTI000006898193
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R028AAXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/81/LEGIARTI000006898193.xml
---
###### Article R*313-28
L'agrément des associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2°, a) est retiré
si elles cessent de satisfaire à l'une des conditions mentionnées à l'article R.
313-27.<br />
Il en est de même pour les associations qui, au terme d'un exercice et au titre
des versements mentionnés au a du premier alinéa de l'article R. 313-25-1, n'ont
pas collecté une somme minimale fixée, par zone géographique, par arrêté
conjoint des ministres chargés du logement et de l'économie.

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@ -6,6 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000025879395
###### Section 5 : Union d'économie sociale du logement.
- [Article R*313-38](article_r313-38.md)
- [Article R*313-39](article_r313-39.md)
- [Article R*313-40](article_r313-40.md)
- [Article R313-36](article_r313-36.md)
- [Article R313-38](article_r313-38.md)
- [Article R313-39](article_r313-39.md)
- [Article R313-40](article_r313-40.md)
- [Article R313-41](article_r313-41.md)

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-05-11
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000025879391
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/87/93/LEGIARTI000025879391.xml
---
###### Article R313-36
Lorsqu'elle est consultée en application de l'article L. 313-13, l'Union
d'économie sociale du logement rend son avis dans le délai d'un mois. A défaut
d'avis rendu à l'expiration de ce délai, la sanction peut être prononcée par le
ministre.

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@ -1,27 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-10-26
Date de fin: 2012-05-11
Identifiant: LEGIARTI000006898239
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R38AAAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/82/LEGIARTI000006898239.xml
Date de début: 2012-05-11
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000025879381
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/87/93/LEGIARTI000025879381.xml
---
###### Article R*313-38
###### Article R313-38
Les plafonds des prêts aux salariés consentis par les employeurs selon les
modalités définies à l'article R. 313-9 (1°) sont déterminés en fonction des
ressources du ménage occupant le logement, du nombre de personnes composant le
ménage et de la zone géographique d'habitation, dans les limites fixées par
arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du
ministre chargé de l'économie. Les investissements réalisés directement par les
employeurs selon les modalités définies à l'article R. 313-9 (3°) sont pris en
compte selon des barêmes fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la
consstruction et de l'habitation et du ministre chargé de l'économie, en
fonction des types de logements construits ou améliorés et de leur lieu
d'implantation.<br />
Les achats de terrains ne sont pris en compte que si la construction intervient
dans les délais et conditions fixés par l'article 691 II du code général des
impôts.
Toute augmentation du capital de l'Union d'économie sociale du logement par
incorporation des réserves, bénéfices ou primes d'émission est interdite, sauf
dérogation accordée par le ministre chargé du logement.

View file

@ -1,22 +1,13 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-10-26
Date de fin: 2012-05-11
Identifiant: LEGIARTI000006898241
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R39AAAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/82/LEGIARTI000006898241.xml
Date de début: 2012-05-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025879375
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/87/93/LEGIARTI000025879375.xml
---
###### Article R*313-39
###### Article R313-39
Les prêts consentis par les employeurs à leurs salariés au titre de l'article R.
313-9 (1°), ne peuvent comporter le paiement d'intérêts excédant 3 p. 100
l'an.<br />
Les logements auxquels sont destinés ces prêts doivent constituer, dès la fin
des travaux, la résidence principale du salarié bénéficiaire d'un prêt ou de
l'un de ses ascendants ou descendants ou de l'un des ascendants ou descendants
de son conjoint.<br />
Ces prêts ne doivent pas constituer un accessoire du contrat de travail.
Le plafond du montant annuel du prélèvement pour frais de fonctionnement prévu à
l'article L. 313-25 est fixé par arrêté du ministre chargé du logement.

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@ -1,16 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2012-05-11
Identifiant: LEGIARTI000006896917
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R40AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/69/LEGIARTI000006896917.xml
Date de début: 2012-05-11
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000025879371
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/87/93/LEGIARTI000025879371.xml
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###### Article R*313-40
###### Article R313-40
Lorsque les sommes versées par les employeurs à leurs salariés ou les
investissements réalisés dans la construction de logements ne sont pas utilisés
conformément à la réglementation relative à la participation, l'investissement
n'est pas libératoire.
Les disponibilités financières du fonds d'intervention et du fonds
d'interventions sociales de l'Union d'économie sociale du logement en attente
d'emploi sont déposées ou placées dans les conditions prévues aux articles R.
423-74 et R. 423-75.

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@ -0,0 +1,14 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-05-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025879367
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/87/93/LEGIARTI000025879367.xml
---
###### Article R313-41
Les règles de gestion et de fonctionnement du fonds de garantie universelle des
risques locatifs sont fixées par les articles R. 426-1 à R. 426-11 du code des
assurances.

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@ -6,5 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177503
###### Section 6 : Dispositions diverses.
- [Article R*313-41](article_r313-41.md)
- [Article R*313-44](article_r313-44.md)
- [Article R313-42](article_r313-42.md)
- [Article R313-43](article_r313-43.md)
- [Article R313-44](article_r313-44.md)
- [Article R313-45](article_r313-45.md)

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@ -1,16 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2012-05-11
Identifiant: LEGIARTI000006896918
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R41AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/69/LEGIARTI000006896918.xml
---
###### Article R*313-41
Un décret pris sur le rapport du ministre chargé de la construction et de
l'habitation, du ministre chargé des finances, du ministre chargé du travail, du
ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé du commerce peut préciser
les modalités particulières d'application aux entreprises nationalisées.

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@ -0,0 +1,14 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-05-11
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000025879409
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/87/94/LEGIARTI000025879409.xml
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###### Article R313-42
Le versement prévu à l'article L. 313-32-1, effectué par les organismes
mentionnés au 2° de l'article R. 313-22 aux organismes collecteurs associés de
l'Union d'économie sociale du logement, s'effectue sous forme de subvention.

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@ -0,0 +1,15 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-05-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025879405
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/87/94/LEGIARTI000025879405.xml
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###### Article R313-43
Le contrôle du respect des dispositions du présent chapitre par les organismes
mentionnés au 2° de l'article R. 313-22 est assuré, sous l'autorité du ministre
chargé du logement et du ministre chargé de l'économie, par la mission
interministérielle d'inspection du logement social.

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@ -1,15 +1,20 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2012-05-11
Identifiant: LEGIARTI000006896921
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R44AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/69/LEGIARTI000006896921.xml
Date de début: 2012-05-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025879401
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/87/94/LEGIARTI000025879401.xml
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###### Article R*313-44
###### Article R313-44
Toutes références aux décrets abrogés par l'article 37 du décret n° 75-1269 du
27 décembre 1975 sont, en tant que de besoin, réputées faites aux dispositions
correspondantes du présent chapitre.
Le représentant de l'Etat dans le département d'implantation des logements
locatifs appartenant aux sociétés mentionnées à l'article L. 313-27 peut
demander, soit à chaque organe délibérant des organismes collecteurs détenteurs
de parts ou d'actions de ces sociétés, soit à l'organe délibérant de ces
sociétés selon la forme des sociétés, de délibérer une seconde fois, lorsqu'il
est envisagé de réaliser une cession de logements dans les conditions
dérogatoires mentionnées dans les clauses types des sociétés. Cette demande doit
intervenir dans le mois qui suit la réception, par le représentant de l'Etat, de
la délibération autorisant la cession délivrée par lesdits organes délibérants.

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@ -0,0 +1,14 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-05-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025879397
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/87/93/LEGIARTI000025879397.xml
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###### Article R313-45
Le versement effectué par la Société nationale des chemins de fer français à la
société immobilière des chemins de fer en application de l'article L. 313-1
s'opère sous forme de prêts sans intérêts ou de subvention.