Décret n°77-784 du 13 juillet 1977 AMELIORATION DE L'HABITAT

RELATIF AUX CONDITIONS D'OCTROI DE L'AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT ET A LA PRIME DE DEMENAGEMENT (APPLICATION DE L'ART. 23 DE LA LOI 771 DU 03-01-1977) DISPOSITIONS RELATIVES A L'AMELIORATION DE L'HABITAT.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000863896
Ancien identifiant: 1DX977784
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/38/JORFTEXT000000863896.xml
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@ -7,5 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006145386
#### Titre V : Aide personnalisée au logement
- [Chapitre Ier : Dispositions générales](chapitre_ier)
- [Sous-section 2 : Conditions générales d'attribution de l'aide personnalisée au logement.](sous-section_2)
- [Sous-section 2 : Conditions d'octroi de l'aide personnalisée au logement aux personnes résidant dans un logement-foyer.](sous-section_2)
- [Chapitre III : Régime juridique des logements locatifs conventionnés.](chapitre_iii)

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@ -11,6 +11,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006189394
- [Article R351-3](article_r351-3.md)
- [Article R351-4](article_r351-4.md)
- [Article R351-4-1](article_r351-4-1.md)
- [Article R351-5](article_r351-5.md)
- [Article R351-6](article_r351-6.md)
- [Article R351-7](article_r351-7.md)
- [Article R351-7-1](article_r351-7-1.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-07-01
Date de fin: 1990-09-30
Identifiant: LEGIARTI000006898824
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R005AAXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/88/LEGIARTI000006898824.xml
Date de début: 1990-09-30
Date de fin: 1991-11-20
Identifiant: LEGIARTI000006898825
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R005AAXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/88/LEGIARTI000006898825.xml
---
###### Article R351-5
@ -17,12 +17,12 @@ période prévue par l'article R.351-4 par le bénéficiaire son conjoint et les
personnes vivant habituellement au foyer, sauf dans les cas mentionnés à
l'article R. 351-7-2. Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les
personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de ladite année civile et qui
y résident encore au moment de la demande ou au début de la période de
paiement.<br />
" Les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets
y résident encore au moment de la demande ou au début de la période de paiement.
Les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets
catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le
barème et après application :<br />
barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement
libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que des revenus perçus hors de
France ou versés par une organisation internationale et après application :<br />
d'une déduction représentative des frais de garde des enfants à charge, dont le
montant maximum est fixé par arrêté des ministres chargés du logement, du
@ -56,7 +56,7 @@ des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport écono
et financier annexé au projet de loi finances. "<br />
Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel
prévu à l'article L. 688 du code de la sécurité sociale les ressources de
prévu à l'article L. 815-8 du code de la sécurité sociale les ressources de
chacune des personnes vivant habituellement au foyer qui sont : Soit ascendants
du bénéficiaire ou de son conjoint âgés d'au moins soixante-cinq ans ou d'au
moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ; Soit "grands infirmes" au

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1990-09-30
Identifiant: LEGIARTI000006899191
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R008AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/91/LEGIARTI000006899191.xml
Date de début: 1990-09-30
Date de fin: 1991-11-20
Identifiant: LEGIARTI000006899192
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R008AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/91/LEGIARTI000006899192.xml
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###### Article R351-8
@ -15,8 +15,8 @@ livre, sous réserve qu'ils vivent habituellement au foyer :<br />
1. Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales et ceux qui, bien que
n'ouvrant pas droit à ces prestations, doivent être considérés comme étant à
charge au sens des articles L. 525 et L. 527 à L. 529 du code de la sécurité
sociale ;<br />
charge au sens des articles L. 512-3 et L. 521-2 du code de la sécurité sociale
;<br />
2. a) Les ascendants du bénéficiaire ou de son conjoint qui sont âgés d'au moins
soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail et dont les

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@ -1,7 +1,7 @@
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Date de début: 1984-12-22
Date de fin: 1990-09-30
Identifiant: LEGISCTA000006160696
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006189256
---
###### Sous-section 6 : Modalités de liquidation et de versement.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-07-19
Date de fin: 1990-09-30
Identifiant: LEGIARTI000006898960
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R027AAXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/89/LEGIARTI000006898960.xml
Date de début: 1990-09-30
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006898961
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R027AAXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/89/LEGIARTI000006898961.xml
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###### Article R351-27
@ -15,8 +15,8 @@ conventions nationales prévues à l'article L. 351-8 :<br />
- au bailleur ou au gestionnaire répondant aux conditions fixées par l'arrêté du
9 mars 1978 relatif à l'agrément des personnes ou organismes habilités à gérer
des immeubles faisant l'objet d'une convention régie par le titre V de la loi n.
77-1 du 3 janvier 1977, lorsque le bénéficiaire est locataire : ce versement
des immeubles faisant l'objet d'une convention régie par le titre V de la loi n°
77-1 du 3 janvier 1977, lorsque le bénéficiaire est locataire ; ce versement
peut faire l'objet d'avances dans des cas et selon des conditions définies par
arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture,
des finances et de la construction et de l'habitation ;<br />
@ -35,16 +35,25 @@ auquel cas l'aide personnalisée est versée à cet établissement.<br />
Lorsque le bénéficiaire est locataire d'un logement compris dans un patrimoine
conventionné comportant moins de dix logements, l'aide personnalisée est versée
au bailleur ou au gestionnaire, s'il en fait la demande ; dans le cas contraire,
elle est versée au locataire. En outre, elles est versée directement au
bénéficiaire qui est dans l'une des situations suivantes :<br />
elle est versée au locataire.<br />
Dans les cas de sous-location prévus aux articles L. 353-20, L. 442-8-1 et L.
442-8-4, le préfet peut autoriser après accord du bailleur le versement de
l'aide personnalisée au logement aux personnes morales locataires qui en font la
demande.<br />
En outre, elles est versée directement au bénéficiaire qui est dans l'une des
situations suivantes :<br />
- locataire ou occupant de bonne foi dans le cas prévu par l'article L. 353-9
:<br />
;<br />
- propriétaire qui a contracté plusieurs prêts et qui n'a pas donné mandat à un
établissement habilité, lorsque aucune des mensualités de remboursement de ces
prêts n'est supérieure ou égale pour la première année au montant de l'aide
personnalisée. - personnes mentionnées à l'article L. 351-15.<br />
personnalisée ;<br />
- personnes mentionnées à l'article L. 351-15.<br />
Pour l'application du présent article :<br />

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-08-26
Date de fin: 1990-09-30
Identifiant: LEGIARTI000006899202
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R030AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/92/LEGIARTI000006899202.xml
Date de début: 1990-09-30
Date de fin: 1992-09-30
Identifiant: LEGIARTI000006899203
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R030AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/92/LEGIARTI000006899203.xml
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###### Article R*351-30
@ -33,19 +33,67 @@ situation du bénéficiaire défaillant à la connaissance de la section des aid
publiques au logement du conseil départemental de l'habitat et justifier qu'il
poursuit par tous les moyens le recouvrement de sa créance.<br />
" Compte tenu de la situation sociale du bénéficiaire, la section décide soit de
suspendre le versement de l'aide personnalisée jusqu'à ce que le bénéficiaire
défaillant se soit mis à jour de ses obligations, soit de maintenir le versement
de l'aide personnalisée pendant un délai qu'elle fixe dans la limite d'un
maximum prévu par directive du Fonds national de l'habitation et à l'issue
duquel, à défaut de régularisation, le versement de l'aide personnalisée est
suspendu par l'organisme payeur.<br />
" Sauf en cas de mauvaise foi avérée, le versement de l'aide personnalisée au
logement (A.P.L.) est maintenu sur décision de la section départementale des
aides pubiques au logement (S.D.A.P.L.) dans les conditions suivantes :<br />
" Si le bailleur ou l'établissement habilité ne saisit pas la section dans les
délais susmentionnés ou n'apporte pas les justifications prévues au troisième
alinéa, celle-ci est habilitée à décider que le bailleur ou l'établissement
" I. - Locatif<br />
" Compte tenu de la situation du bénéficiaire, la S.D.A.P.L. décide :<br />
" - soit de renvoyer le dossier au bailleur aux fins de mettre en place, dans un
délai de six mois au plus, un plan d'apurement de la dette. Si la S.D.A.P.L.
approuve ce plan, elle maintient le versement de l'A.P.L. sous réserve de la
reprise du paiement du loyer et de la bonne exécution du plan d'apurement. A
défaut de réception du plan d'apurement dans le délai précité ou d'approbation
du plan par la S.D.A.P.L. et après mise en demeure du bailleur, la S.D.A.P.L.
peut soit suspendre le versement de l'A.P.L., soit saisir le dispositif
mentionné ci-dessous qui doit faire connaître sa décision dans un délai maximum
de six mois ; il en est de même en cas de mauvaise exécution du plan d'apurement
ou de constitution d'un nouvel impayé ;<br />
" - soit de saisir directement un fonds local d'aide au logement, et notamment
le fonds de solidarité pour le logement prévu à l'article 6 de la loi n° 90-449
du 31 mai 1990 ou tout autre dispositif ou organisme à vocation analogue, en lui
demandant de faire connaître sa décision à la S.D.A.P.L. dans un délai maximum
de douze mois. Le bailleur, informé de cette saisine par la S.D.A.P.L., doit
faire part de ses propositions au dispositif d'aide. Au vu de cette décision, la
S.D.A.P.L. maintient le versement de l'A.P.L. sous réserve de la reprise du
paiement du loyer et du respect des conditions fixées par le dispositif d'aide.
Si le dispositif d'aide n'a pas fait connaître sa décision dans le délai
précité, et après mise en demeure, la S.D.A.P.L. suspend le versement de
l'A.P.L. Il en est de même en cas de non-respect des conditions fixées par le
dipositif ou de constitution d'un nouvel impayé.<br />
" L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois par
la S.D.A.P.L.<br />
" II. - Accession<br />
" Lorsque le bénéficiaire accédant à la propriété se trouve en situation
d'impayé, le versement de l'A.P.L. est maintenu selon les dispositions prévues
au I.<br />
" III. - Locatif et accession<br />
" Si un dispositif d'aide a été saisi préalablement ou parallèlement à la
S.D.A.P.L., celle-ci maintient le versement de l'A.P.L. et suspend l'examen du
dossier pendant le délai qu'elle estime nécessaire à l'élaboration d'un plan
d'apurement de la dette par le dispositif. A défaut de réception d'un plan
d'apurement dans le délai précité ou d'approbation de la S.D.A.P.L., et après
mise en demeure, la S.D.A.P.L. peut soit suspendre l'A.P.L., soit renvoyer le
dossier à l'établissement prêteur ou au bailleur aux fins de mettre en place un
plan d'apurement dans un délai qu'elle fixe.<br />
" L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois par
la S.D.A.P.L.<br />
" Si le bailleur ne saisit pas la section dans les délais susmentionnés ou
n'apporte pas les justifications prévues au troisième alinéa, il pourra être
fait application des dispositions de l'article L. 351-13 du présent code. En
outre, la S.D.A.P.L. est habilitée à décider que le bailleur ou l'établissement
habilité devra rembourser à l'organisme payeur tout ou partie de l'aide
personnalisée versée depuis la défaillance du bénéficiaire.<br />
personnalisée depuis la défaillance du bénéficiaire. "<br />
" Les organismes payeurs saisissent la section des cas dont ils ont connaissance
dans lesquels le bénéficiaire n'est pas à jour de ses obligations. "

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@ -1,84 +1,47 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-08-26
Date de fin: 1990-09-30
Identifiant: LEGIARTI000006899209
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R031AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/92/LEGIARTI000006899209.xml
Date de début: 1990-09-30
Date de fin: 2005-05-29
Identifiant: LEGIARTI000006899210
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R031AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/92/LEGIARTI000006899210.xml
---
###### Article R*351-31
" I. - Dans le cas où le bénéficiaire perçoit directement l'aide personnalisée
en application de l'article R. 351-27 et qu'il se trouve en situation d'impayé
au sens de l'article R. 351-30, le bailleur peut obtenir de l'organisme payeur
le versement entre ses mains de cette aide au lieu et place du bénéficiaire.<br />
I. - Locatif<br />
" La demande du bailleur n'est recevable que si elle est formulée auprès de
l'organisme payeur trois mois au plus tard après la constitution de l'impayé.<br />
Dans le cas où le bénéficiaire perçoit directement l'aide personnalisée au
logement (A.P.L.) en application de l'article R. 351-27 et s'il se trouve en
situation d'impayé au sens de l'article R. 351-30, le bailleur peut obtenir de
l'organisme payeur le versement entre ses mains de cette aide en lieu et place
du bénéficiaire.<br />
" En cas de recevabilité de la demande, l'organisme payeur en informe le
A réception de la demande, l'organisme payeur en informe la S.D.A.P.L. et le
bénéficiaire et lui notifie son intention de procéder au versement au bailleur
des mensualités d'aide personnalisée, sauf si l'intéressé justifie par tous
moyens avoir soldé sa dette de loyer avant l'expiration d'un délai d'un mois à
compter de cette notification.<br />
des mensualités d'A.P.L., sauf si l'intéressé justifie par tous moyens avoir
soldé sa dette de loyer avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de
cette notification.<br />
" Le versement de l'aide personnalisée est effectué entre les mains du bailleur
à compter de l'expiration du délai d'un mois. En outre, il est versé au bailleur
la mensualité d'aide personnalisée correspondant à ce délai d'un mois.<br />
Le versement de l'A.P.L. est effectué entre les mains du bailleur à compter de
l'expiration du délai d'un mois.<br />
" Sur présentation par le bailleur, dans un délai de trois mois à compter de sa
demande, d'un plan d'apurement signé du bénéficiaire et prévoyant les conditions
de régularisation des échéances impayées et les modalités de versement de loyer,
l'organisme payeur peut décider de poursuivre le versement de l'aide
personnalisée entre les mains du bailleur pendant la durée de ce plan et dans la
limite de vingt-quatre mois. S'il le demande, sont également versées au bailleur
les mensualités d'aide personnalisée correspondant aux échéances impayées
antérieures à la suspension du versement au bénéficiaire dans la limite de deux
mensualités. La récupération de ces mensualités est effectuée par retenue sur
les mensualités d'aide personnalisée versées au bailleur pendant la durée du
plan d'apurement.<br />
Sauf en cas de mauvaise foi avérée, le versement de l'aide est maintenu sur
décision de la section départementale des aides publiques au logement
(S.D.A.P.L.) dans les conditions prévues à l'article R. 351-30.<br />
" A défaut de la production du plan d'apurement dans le délai de trois mois à
compter de la demande, le versement de l'aide personnalisée au bailleur est
suspendu.<br />
L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois par
la S.D.A.P.L.<br />
" L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois par
l'organisme payeur. Si ce plan n'est pas respecté, l'organisme peut décider, le
cas échéant après enquête sociale, de suspendre le versement de l'aide
personnalisée au bailleur ou d'y mettre fin.<br />
Au terme du plan d'apurement, le versement de l'aide au bénéficiaire est repris
si celui-ci est à jour vis-à-vis de son bailleur. Toutefois, sur demande du
bailleur et du bénéficiaire, la S.D.A.P.L. peut décider de reconduire, pour une
période qu'elle fixe, le versement de l'A.P.L. entre les mains du bailleur.<br />
" II. - Au terme de la durée de versement de l'aide personnalisée au bailleur,
le versement de l'aide au bénéficiaire est repris si celui-ci est à jour
vis-à-vis de son bailleur. Toutefois, le conseil d'administration de l'organisme
payeur peut décider, sur demande du bailleur et du bénéficiaire, après enquête
sociale, de reconduire, pour une période de douze mois, le versement de l'aide
personnalisée entre les mains du bailleur.<br />
II. - Accession<br />
" Lorsque la dette initiale ayant justifié la demande du bailleur prévue au I
ci-dessus a été apurée mais qu'une nouvelle dette est apparue, le conseil
d'administration peut décider, sur demande du bailleur, de reconduire pour une
période de douze mois le versement de l'aide personnalisée entre les mains du
bailleur, sous réserve de la production d'un plan d'apurement répondant aux
conditions fixées au I ci-dessus (5e alinéa).<br />
" Lorsque la dette de loyer initiale n'a pas été apurée, il est mis fin au
versement de l'aide personnalisée.<br />
" III. - Lorsque le bailleur n'a pas respecté le délai prévu au I (2e alinéa)
ci-dessus, le conseil d'administration de l'organisme payeur peut, à titre
exceptionnel, décider le versement entre les mains du bailleur des mensualités
d'aide personnalisée à échoir.<br />
" Il notifie au bénéficiaire son intention de procéder à ce versement, sauf si
l'intéressé justifie par tous moyens avoir soldé sa dette de loyer avant
l'expiration d'un délai d'un mois à compter de cette notification.<br />
" Pour que l'aide personnalisée puisse être versée au bailleur, un plan
d'apurement de la dette doit être présenté à l'organisme payeur dans les
conditions prévues au I ci-dessus (5e alinéa).<br />
" Le versement de l'aide personnalisée est effectué entre les mains du bailleur
et dans la limite de vingt-quatre mois à compter du premier jour du mois civil
suivant l'expiration du délai prévu au III (2e alinéa). "
Lorsque le bénéficiaire se trouve en situation d'impayé au sens de l'article R.
351-30, le prêteur peut obtenir de l'organisme payeur le versement entre ses
mains de cette aide au lieu et place du bénéficiaire selon les dispositions
prévues au I.

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@ -1,10 +1,9 @@
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Date de début: 1989-07-01
Date de fin: 1990-09-30
Identifiant: LEGISCTA000006160701
Date de fin: 1990-10-10
Identifiant: LEGISCTA000006177776
---
##### Sous-section 2 : Conditions générales d'attribution de l'aide personnalisée au logement.
##### Sous-section 2 : Conditions d'octroi de l'aide personnalisée au logement aux personnes résidant dans un logement-foyer.
- [Article R351-5](article_r351-5.md)
- [Article R351-60](article_r351-60.md)