Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Abrogation et incorporation dans le code de divers textes dont les références sont citées dans les liens juridiques du présent document.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000702963
Ancien identifiant: 1DX978622
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/29/JORFTEXT000000702963.xml
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République française 2007-03-27 00:00:00 +02:00
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006160615
##### Chapitre unique.
- [Article R411-1](article_r411-1.md)
- [Article R411-2](article_r411-2.md)

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-27
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006899223
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX411R002AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/92/LEGIARTI000006899223.xml
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###### Article R411-2
La notification par le bailleur prévue à l'article L. 411-5-1 est délivrée à
chacun des locataires de l'immeuble ou du groupe d'immeubles par voie de lettre
recommandée avec avis de réception.<br />
Au plus tard deux mois après l'envoi de la notification, le bailleur propose à
l'ensemble des locataires une réunion d'information.<br />
La prévision d'augmentation des loyers jointe à la notification doit être
conforme aux dispositions des c et d de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989
tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°
86-1290 du 23 décembre 1986.<br />
A l'occasion de l'information du préfet, mentionnée au troisième alinéa de
l'article L. 411-5-1, de sa décision de ne pas renouveler la convention
existante, le bailleur lui demande de lui indiquer par courrier en retour si
l'absence de renouvellement de la convention est susceptible de faire passer la
commune au-dessous du seuil fixé par l'article L. 302-5. Si c'est le cas, le
préfet en informe le maire de la commune où est situé l'immeuble ou le groupe
d'immeubles concerné, dans un délai maximum de trois mois à compter de la
réception du courrier du bailleur.<br />
L'avis consultatif mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 411-5-1 est
donné au plus tard six mois avant la date d'expiration de la convention liant le
bailleur à l'Etat.