Décret n°77-784 du 13 juillet 1977 AMELIORATION DE L'HABITAT

RELATIF AUX CONDITIONS D'OCTROI DE L'AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT ET A LA PRIME DE DEMENAGEMENT (APPLICATION DE L'ART. 23 DE LA LOI 771 DU 03-01-1977) DISPOSITIONS RELATIVES A L'AMELIORATION DE L'HABITAT.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000863896
Ancien identifiant: 1DX977784
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/38/JORFTEXT000000863896.xml
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2008-06-28
Identifiant: LEGIARTI000006897405
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R004AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/74/LEGIARTI000006897405.xml
Date de début: 2008-06-28
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000019077878
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/07/78/LEGIARTI000019077878.xml
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###### Article R351-4
L'aide personnalisée est calculée au 1er juillet de chaque année, sous réserve
des cas prévus aux articles R. 351-7, R. 351-10 à R. 351-16 bis et R.
351-17-1.<br />
L'aide personnalisée est calculée au 1er janvier de chaque année, sous réserve
des cas prévus aux articles R. 351-10 à R. 351-16 bis et R. 351-17-1.<br />
Elle est versée, soit pendant une période de douze mois débutant au 1er juillet,
soit à compter de l'ouverture du droit jusqu'au 30 juin suivant. Dans ce dernier
cas, elle est calculée et servie proportionnellement au nombre de mois pendant
lesquels le droit est ouvert.
Elle est versée soit pendant une période de douze mois débutant le 1er janvier,
soit à compter de l'ouverture du droit jusqu'au 31 décembre suivant. Dans ce
dernier cas, elle est calculée et servie proportionnellement au nombre de mois
pendant lesquels le droit est ouvert.

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@ -1,33 +1,33 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-01
Date de fin: 2008-06-28
Identifiant: LEGIARTI000006898832
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R005AAXXAO
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/88/LEGIARTI000006898832.xml
Date de début: 2008-06-28
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019077882
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/07/78/LEGIARTI000019077882.xml
---
###### Article R351-5
I. - Les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide
personnalisée sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les
personnes vivant habituellement au foyer. Sont considérées comme vivant
habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours
de l'année civile précédant la période de paiement prévue par l'article R. 351-4
et qui y résident encore au moment de la demande ou au début de la période de
paiement.<br />
I.-Les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée
sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant
habituellement au foyer. Sont considérées comme vivant habituellement au foyer
les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de l'année civile
précédant la période de paiement prévue par l'article R. 351-4 et qui y résident
encore au moment de la demande ou au début de la période de paiement.<br />
Sont retenues les ressources perçues pendant ladite année civile, appréciées
selon les dispositions ci-dessous et après application le cas échéant des
Sont retenues les ressources perçues pendant l'année civile de référence.L'année
civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement
prévue à l'article R. 351-4. Ces ressources sont appréciées selon les
dispositions qui figurent ci-dessous et après application le cas échéant des
dispositions des articles R. 351-6, R. 351-7-1, R. 351-7-2 et R. 351-10 à R.
351-14-1, sauf dans les cas prévus à l'article R. 351-7 où sont retenues les
ressources évaluées forfaitairement conformément aux dispositions dudit
article.<br />
II. - Les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus
nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après
le barème, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement
II.-Les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets
catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le
barème, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement
libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que des revenus perçus hors de
France ou versés par une organisation internationale.<br />
@ -37,12 +37,10 @@ l'article 83 et au 5 (a) de l'article 158 du code général des impôts,
l'indemnité journalière mentionnée au 2° de l'article L. 431-1 du code de la
sécurité sociale.<br />
Sont également prises en compte les majorations de retraite ou de pensions pour
enfants exonérées de l'impôt sur le revenu en application du 2° ter de l'article
81 du code général des impôts à l'exception de celles correspondant aux
retraites ou pensions liquidées avant le 1er janvier 2004 et dont sont
titulaires les personnes bénéficiant, au 30 juin 2005, de l'aide personnalisée
au logement.<br />
Sont également prises en compte les rémunérations mentionnées à l'article 81
quater du code général des impôts suivant les règles applicables en matière
d'imposition aux traitements et salaires prévues au deuxième alinéa du 3° de
l'article 83 et au 5 (a) de l'article 158 du code général des impôts.<br />
Ne sont pas déduits du décompte des ressources les déficits constatés au cours
d'une année antérieure à celle qui est prise en considération et qui font
@ -51,41 +49,41 @@ impôts.<br />
Sont déduits de ce décompte :<br />
- les créances alimentaires mentionnées au 2° du II de l'article 156 du code
-les créances alimentaires mentionnées au 2° du II de l'article 156 du code
général des impôts et majorées dans les conditions prévues au 7 de l'article 158
du code général des impôts ;<br />
- l'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts pour les
-l'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts pour les
personnes nées avant le 1er janvier 1931 et pour les personnes invalides.<br />
Sont exclus de ce décompte :<br />
- l'allocation mentionnée à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et
des familles et servie soit au bénéficiaire ou à son conjoint, soit aux autres
-l'allocation mentionnée à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des
familles et servie soit au bénéficiaire ou à son conjoint, soit aux autres
personnes définies au I du présent article ;<br />
- les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne
-les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne
handicapée et mentionnés à l'article 199 septies du code général des impôts ;<br />
- la prime de retour à l'emploi.<br />
-la prime de retour à l'emploi.<br />
III. - Lorsque les ressources ne provenant pas d'une activité salariée ne sont
pas connues au moment de la demande ou du réexamen du droit, il est tenu compte
des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues au
III.-Lorsque les ressources ne provenant pas d'une activité salariée ne sont pas
connues au moment de la demande ou du réexamen du droit, il est tenu compte des
dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues au
présent article. Ces ressources sont revalorisées par application du taux
d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation
des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique
et financier annexé au projet de loi finances.<br />
IV. - Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond
IV.-Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond
individuel prévu à l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale et
multiplié par 1,25 les ressources de chacune des personnes vivant habituellement
au foyer qui sont :<br />
multiplié par 1, 25 les ressources de chacune des personnes vivant
habituellement au foyer qui sont :<br />
Soit ascendants du bénéficiaire ou de son conjoint âgés d'au moins soixante-cinq
ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ;<br />
Soit "grands infirmes" au sens de l'article 169 du code de la famille et de
Soit " grands infirmes " au sens de l'article 169 du code de la famille et de
l'aide sociale et qui sont ascendants, descendants ou collatéraux aux deuxième
et troisième degrés du bénéficiaire ou de son conjoint ;<br />

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2008-06-28
Identifiant: LEGIARTI000006898837
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R006AAXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/88/LEGIARTI000006898837.xml
Date de début: 2008-06-28
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000019077899
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/07/78/LEGIARTI000019077899.xml
---
###### Article R351-6
@ -15,4 +14,4 @@ diminuées d'un abattement forfaitaire lorsque les deux conjoints ont exercé un
activité professionnelle productrice de revenus au cours de l'année civile de
référence et que chacun des deux revenus correspondants a été au moins égal à
douze fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au
31 décembre de ladite année.
1er janvier de ladite année.

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@ -1,16 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-01
Date de fin: 2008-06-28
Identifiant: LEGIARTI000006898850
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R007AAXXAM
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/88/LEGIARTI000006898850.xml
Date de début: 2008-06-28
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019077902
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/07/79/LEGIARTI000019077902.xml
---
###### Article R351-7
I. - Il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources du bénéficiaire
I.-Il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources du bénéficiaire
et, le cas échéant, de son conjoint, dès lors que l'un ou l'autre perçoit une
rémunération mensuelle et ne perçoit ni l'allocation mentionnée à l'article L.
262-3 du code de l'action sociale et des familles ni l'allocation mentionnée à
@ -25,7 +24,7 @@ ladite année ;<br />
b) Au premier renouvellement du droit, si les ressources, lors de l'ouverture du
droit, ont été évaluées forfaitairement ;<br />
c) Au renouvellement du droit, au 1er juillet, si ni le bénéficiaire ni son
c) Au renouvellement du droit, au 1er janvier, si ni le bénéficiaire ni son
conjoint n'a disposé de ressources appréciées conformément à l'article R. 351-5
pendant l'année civile de référence.<br />
@ -33,31 +32,49 @@ La condition relative à l'existence d'une activité professionnelle rémunéré
la perception de l'allocation mentionnée à l'article L. 262-3 du code de
l'action sociale et des familles ou à celle de l'allocation mentionnée à
l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est appréciée au cours du mois
civil précédant l'ouverture du droit ou du mois de mai précédant le
civil précédant l'ouverture du droit ou du mois de novembre précédant le
renouvellement du droit.<br />
II. - L'évaluation forfaitaire correspond soit à 12 fois la rémunération
mensuelle perçue par l'intéressé le mois civil qui précède l'ouverture du droit
ou le mois de mai précédant le renouvellement du droit, affectée des déductions
II.-L'évaluation forfaitaire correspond soit à 12 fois la rémunération mensuelle
perçue par l'intéressé le mois civil qui précède l'ouverture du droit ou le mois
de novembre précédant le renouvellement du droit, affectée des déductions
prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 et au 5 (a) de l'article 158 du
code général des impôts, soit, s'il s'agit d'une personne exerçant une activité
professionnelle en qualité d'employeur ou de travailleur indépendant, à 1 500
fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 1er janvier qui
fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 1er juillet qui
précède l'ouverture ou le renouvellement du droit.<br />
Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté des déductions et
abattements fixés par le II de l'article R. 351-5.<br />
III. - L'évaluation forfaitaire peut être révisée en cours de période de
paiement, à la demande du bénéficiaire, si lui-même ou son conjoint est âgé de
moins de vingt-cinq ans et titulaire d'un contrat de travail autre qu'à durée
indéterminée et s'il a perçu au cours du mois précédent une rémunération
inférieure d'au moins 10 % à celle précédemment prise en considération. La
demande ne peut être formée moins de quatre mois après l'ouverture ou le
renouvellement du droit ou une révision précédente.<br />
III.-Les dispositions du I et du II ne sont pas applicables :<br />
Pour une personne titulaire d'un contrat de travail autre qu'un contrat à durée
indéterminée et âgée de moins de vingt-cinq ans à la date de l'ouverture ou du
renouvellement du droit ou de la demande de révision mentionnée à l'alinéa
précédent, l'évaluation forfaitaire prévue au II ci-dessus est égale à neuf fois
la rémunération mensuelle considérée.
1° Au bénéficiaire isolé âgé de moins de vingt-cinq ans, s'il exerce une
activité professionnelle non salariée ou, s'il est salarié, s'il perçoit un
salaire mensuel net fiscal inférieur à un montant fixé par arrêté conjoint des
ministres en charge de la sécurité sociale, du logement, du budget et de
l'agriculture ;<br />
2° Au couple dont l'un des membres au moins est âgé de moins de vingt-cinq ans
et exerce une activité professionnelle, si aucun des deux membres du couple
n'est salarié ou, dans le cas contraire, si le salaire ou l'addition des deux
salaires mensuels nets fiscaux est inférieur à un montant fixé par l'arrêté visé
à l'alinéa précédent.<br />
Les salaires mensuels visés aux deux alinéas précédents sont ceux du mois civil
précédant l'ouverture du droit ou du mois de novembre précédant le
renouvellement du droit.<br />
Les montants visés aux deuxième et troisième alinéas sont revalorisés au 1er
janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix
à la consommation hors tabac de l'année civile précédente, par arrêté conjoint
des ministres en charge de la sécurité sociale, du logement, du budget et de
l'agriculture.<br />
La condition d'âge visée au deuxième et au troisième alinéas est examinée le
premier jour du mois de l'ouverture du droit ou le 1er janvier lors du
renouvellement.<br />
La condition relative à l'existence d'une activité professionnelle rémunérée
visée aux 1° et 2° est appréciée au cours du mois civil précédant l'ouverture du
droit ou du mois de novembre précédant le renouvellement du droit.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2008-06-28
Identifiant: LEGIARTI000006898906
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R014AAXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/89/LEGIARTI000006898906.xml
Date de début: 2008-06-28
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019077912
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/07/79/LEGIARTI000019077912.xml
---
###### Article R351-14
@ -14,16 +13,16 @@ Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint est en chômage total depuis au moins
deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux
mois consécutifs au cours de la période de paiement et :<br />
- s'il ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les
-s'il ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les
conditions mentionnées par l'article R. 351-13 ci-dessus, ou<br />
- si son indemnisation a atteint le montant minimum prévu par l'accord mentionné
-si son indemnisation a atteint le montant minimum prévu par l'accord mentionné
à l'article L. 351-8 du code du travail, après application du taux dégressif
prévu à l'article L. 351-3 du même code, ou<br />
- s'il perçoit soit l'allocation de solidarité spécifique prévue par l'article
L. 351-10 du code du travail, soit l'allocation d'insertion prévue par l'article
L. 351-9 du code du travail,<br />
-s'il perçoit soit l'allocation de solidarité spécifique prévue par l'article L.
351-10 du code du travail, soit l'allocation d'insertion prévue par l'article L.
351-9 du code du travail,<br />
il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des
indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de
@ -43,11 +42,10 @@ Il appartient au bénéficiaire de justifier que les conditions prévues par le
présent article sont remplies.<br />
Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint perçoit l'allocation mentionnée à
l'article 4 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum
d'insertion, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni
des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de
référence. Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier
jour du mois civil suivant le premier mois d'ouverture du droit de l'allocation
différentielle de revenu minimum et jusqu'au dernier jour du mois précédant
celui au cours duquel l'allocation différentielle de revenu minimum cesse d'être
due.
l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, il n'est pas
tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage
perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence. Les droits sont
examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant
le premier mois d'ouverture du droit de l'allocation différentielle de revenu
minimum et jusqu'au dernier jour du mois précédant celui au cours duquel
l'allocation différentielle de revenu minimum cesse d'être due.