From 6be85ef17729f31d2d06819a7b275584b325b73f Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sat, 28 Jun 2008 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B077-784=20du=2013=20juillet?= =?UTF-8?q?=201977=20AMELIORATION=20DE=20L'HABITAT?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit RELATIF AUX CONDITIONS D'OCTROI DE L'AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT ET A LA PRIME DE DEMENAGEMENT (APPLICATION DE L'ART. 23 DE LA LOI 771 DU 03-01-1977) DISPOSITIONS RELATIVES A L'AMELIORATION DE L'HABITAT. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000863896 Ancien identifiant: 1DX977784 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/38/JORFTEXT000000863896.xml --- .../sous-section_2/article_r351-4.md | 24 +++---- .../sous-section_2/article_r351-5.md | 70 +++++++++---------- .../sous-section_2/article_r351-6.md | 13 ++-- .../sous-section_2/article_r351-7.md | 65 ++++++++++------- .../sous-section_3/article_r351-14.md | 34 +++++---- 5 files changed, 108 insertions(+), 98 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r351-4.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r351-4.md index ad33519ee..ee583d962 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r351-4.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r351-4.md @@ -1,20 +1,18 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-01-01 -Date de fin: 2008-06-28 -Identifiant: LEGIARTI000006897405 -Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R004AAXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/74/LEGIARTI000006897405.xml +Date de début: 2008-06-28 +Date de fin: 2019-09-01 +Identifiant: LEGIARTI000019077878 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/07/78/LEGIARTI000019077878.xml --- ###### Article R351-4 -L'aide personnalisée est calculée au 1er juillet de chaque année, sous réserve -des cas prévus aux articles R. 351-7, R. 351-10 à R. 351-16 bis et R. -351-17-1.
+L'aide personnalisée est calculée au 1er janvier de chaque année, sous réserve +des cas prévus aux articles R. 351-10 à R. 351-16 bis et R. 351-17-1.
-Elle est versée, soit pendant une période de douze mois débutant au 1er juillet, -soit à compter de l'ouverture du droit jusqu'au 30 juin suivant. Dans ce dernier -cas, elle est calculée et servie proportionnellement au nombre de mois pendant -lesquels le droit est ouvert. +Elle est versée soit pendant une période de douze mois débutant le 1er janvier, +soit à compter de l'ouverture du droit jusqu'au 31 décembre suivant. Dans ce +dernier cas, elle est calculée et servie proportionnellement au nombre de mois +pendant lesquels le droit est ouvert. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r351-5.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r351-5.md index 2b4da0e77..9aa27cf53 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r351-5.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r351-5.md @@ -1,33 +1,33 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2007-07-01 -Date de fin: 2008-06-28 -Identifiant: LEGIARTI000006898832 -Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R005AAXXAO -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/88/LEGIARTI000006898832.xml +Date de début: 2008-06-28 +Date de fin: 2010-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000019077882 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/07/78/LEGIARTI000019077882.xml --- ###### Article R351-5 -I. - Les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide -personnalisée sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les -personnes vivant habituellement au foyer. Sont considérées comme vivant -habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours -de l'année civile précédant la période de paiement prévue par l'article R. 351-4 -et qui y résident encore au moment de la demande ou au début de la période de -paiement.
+I.-Les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée +sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant +habituellement au foyer. Sont considérées comme vivant habituellement au foyer +les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de l'année civile +précédant la période de paiement prévue par l'article R. 351-4 et qui y résident +encore au moment de la demande ou au début de la période de paiement.
-Sont retenues les ressources perçues pendant ladite année civile, appréciées -selon les dispositions ci-dessous et après application le cas échéant des +Sont retenues les ressources perçues pendant l'année civile de référence.L'année +civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement +prévue à l'article R. 351-4. Ces ressources sont appréciées selon les +dispositions qui figurent ci-dessous et après application le cas échéant des dispositions des articles R. 351-6, R. 351-7-1, R. 351-7-2 et R. 351-10 à R. 351-14-1, sauf dans les cas prévus à l'article R. 351-7 où sont retenues les ressources évaluées forfaitairement conformément aux dispositions dudit article.
-II. - Les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus -nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après -le barème, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement +II.-Les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets +catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le +barème, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale.
@@ -37,12 +37,10 @@ l'article 83 et au 5 (a) de l'article 158 du code général des impôts, l'indemnité journalière mentionnée au 2° de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale.
-Sont également prises en compte les majorations de retraite ou de pensions pour -enfants exonérées de l'impôt sur le revenu en application du 2° ter de l'article -81 du code général des impôts à l'exception de celles correspondant aux -retraites ou pensions liquidées avant le 1er janvier 2004 et dont sont -titulaires les personnes bénéficiant, au 30 juin 2005, de l'aide personnalisée -au logement.
+Sont également prises en compte les rémunérations mentionnées à l'article 81 +quater du code général des impôts suivant les règles applicables en matière +d'imposition aux traitements et salaires prévues au deuxième alinéa du 3° de +l'article 83 et au 5 (a) de l'article 158 du code général des impôts.
Ne sont pas déduits du décompte des ressources les déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération et qui font @@ -51,41 +49,41 @@ impôts.
Sont déduits de ce décompte :
-- les créances alimentaires mentionnées au 2° du II de l'article 156 du code +-les créances alimentaires mentionnées au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts et majorées dans les conditions prévues au 7 de l'article 158 du code général des impôts ;
-- l'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts pour les +-l'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts pour les personnes nées avant le 1er janvier 1931 et pour les personnes invalides.
Sont exclus de ce décompte :
-- l'allocation mentionnée à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et -des familles et servie soit au bénéficiaire ou à son conjoint, soit aux autres +-l'allocation mentionnée à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des +familles et servie soit au bénéficiaire ou à son conjoint, soit aux autres personnes définies au I du présent article ;
-- les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne +-les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnés à l'article 199 septies du code général des impôts ;
-- la prime de retour à l'emploi.
+-la prime de retour à l'emploi.
-III. - Lorsque les ressources ne provenant pas d'une activité salariée ne sont -pas connues au moment de la demande ou du réexamen du droit, il est tenu compte -des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues au +III.-Lorsque les ressources ne provenant pas d'une activité salariée ne sont pas +connues au moment de la demande ou du réexamen du droit, il est tenu compte des +dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues au présent article. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi finances.
-IV. - Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond +IV.-Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel prévu à l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale et -multiplié par 1,25 les ressources de chacune des personnes vivant habituellement -au foyer qui sont :
+multiplié par 1, 25 les ressources de chacune des personnes vivant +habituellement au foyer qui sont :
Soit ascendants du bénéficiaire ou de son conjoint âgés d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ;
-Soit "grands infirmes" au sens de l'article 169 du code de la famille et de +Soit " grands infirmes " au sens de l'article 169 du code de la famille et de l'aide sociale et qui sont ascendants, descendants ou collatéraux aux deuxième et troisième degrés du bénéficiaire ou de son conjoint ;
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r351-6.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r351-6.md index 9921b041d..a7ea909f0 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r351-6.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r351-6.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-01-01 -Date de fin: 2008-06-28 -Identifiant: LEGIARTI000006898837 -Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R006AAXXAE -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/88/LEGIARTI000006898837.xml +Date de début: 2008-06-28 +Date de fin: 2019-09-01 +Identifiant: LEGIARTI000019077899 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/07/78/LEGIARTI000019077899.xml --- ###### Article R351-6 @@ -15,4 +14,4 @@ diminuées d'un abattement forfaitaire lorsque les deux conjoints ont exercé un activité professionnelle productrice de revenus au cours de l'année civile de référence et que chacun des deux revenus correspondants a été au moins égal à douze fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au -31 décembre de ladite année. +1er janvier de ladite année. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r351-7.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r351-7.md index c7bee7423..201e5de40 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r351-7.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r351-7.md @@ -1,16 +1,15 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2007-07-01 -Date de fin: 2008-06-28 -Identifiant: LEGIARTI000006898850 -Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R007AAXXAM -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/88/LEGIARTI000006898850.xml +Date de début: 2008-06-28 +Date de fin: 2010-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000019077902 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/07/79/LEGIARTI000019077902.xml --- ###### Article R351-7 -I. - Il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources du bénéficiaire +I.-Il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint, dès lors que l'un ou l'autre perçoit une rémunération mensuelle et ne perçoit ni l'allocation mentionnée à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles ni l'allocation mentionnée à @@ -25,7 +24,7 @@ ladite année ;
b) Au premier renouvellement du droit, si les ressources, lors de l'ouverture du droit, ont été évaluées forfaitairement ;
-c) Au renouvellement du droit, au 1er juillet, si ni le bénéficiaire ni son +c) Au renouvellement du droit, au 1er janvier, si ni le bénéficiaire ni son conjoint n'a disposé de ressources appréciées conformément à l'article R. 351-5 pendant l'année civile de référence.
@@ -33,31 +32,49 @@ La condition relative à l'existence d'une activité professionnelle rémunéré la perception de l'allocation mentionnée à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles ou à celle de l'allocation mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est appréciée au cours du mois -civil précédant l'ouverture du droit ou du mois de mai précédant le +civil précédant l'ouverture du droit ou du mois de novembre précédant le renouvellement du droit.
-II. - L'évaluation forfaitaire correspond soit à 12 fois la rémunération -mensuelle perçue par l'intéressé le mois civil qui précède l'ouverture du droit -ou le mois de mai précédant le renouvellement du droit, affectée des déductions +II.-L'évaluation forfaitaire correspond soit à 12 fois la rémunération mensuelle +perçue par l'intéressé le mois civil qui précède l'ouverture du droit ou le mois +de novembre précédant le renouvellement du droit, affectée des déductions prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 et au 5 (a) de l'article 158 du code général des impôts, soit, s'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle en qualité d'employeur ou de travailleur indépendant, à 1 500 -fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 1er janvier qui +fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 1er juillet qui précède l'ouverture ou le renouvellement du droit.
Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté des déductions et abattements fixés par le II de l'article R. 351-5.
-III. - L'évaluation forfaitaire peut être révisée en cours de période de -paiement, à la demande du bénéficiaire, si lui-même ou son conjoint est âgé de -moins de vingt-cinq ans et titulaire d'un contrat de travail autre qu'à durée -indéterminée et s'il a perçu au cours du mois précédent une rémunération -inférieure d'au moins 10 % à celle précédemment prise en considération. La -demande ne peut être formée moins de quatre mois après l'ouverture ou le -renouvellement du droit ou une révision précédente.
+III.-Les dispositions du I et du II ne sont pas applicables :
-Pour une personne titulaire d'un contrat de travail autre qu'un contrat à durée -indéterminée et âgée de moins de vingt-cinq ans à la date de l'ouverture ou du -renouvellement du droit ou de la demande de révision mentionnée à l'alinéa -précédent, l'évaluation forfaitaire prévue au II ci-dessus est égale à neuf fois -la rémunération mensuelle considérée. +1° Au bénéficiaire isolé âgé de moins de vingt-cinq ans, s'il exerce une +activité professionnelle non salariée ou, s'il est salarié, s'il perçoit un +salaire mensuel net fiscal inférieur à un montant fixé par arrêté conjoint des +ministres en charge de la sécurité sociale, du logement, du budget et de +l'agriculture ;
+ +2° Au couple dont l'un des membres au moins est âgé de moins de vingt-cinq ans +et exerce une activité professionnelle, si aucun des deux membres du couple +n'est salarié ou, dans le cas contraire, si le salaire ou l'addition des deux +salaires mensuels nets fiscaux est inférieur à un montant fixé par l'arrêté visé +à l'alinéa précédent.
+ +Les salaires mensuels visés aux deux alinéas précédents sont ceux du mois civil +précédant l'ouverture du droit ou du mois de novembre précédant le +renouvellement du droit.
+ +Les montants visés aux deuxième et troisième alinéas sont revalorisés au 1er +janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix +à la consommation hors tabac de l'année civile précédente, par arrêté conjoint +des ministres en charge de la sécurité sociale, du logement, du budget et de +l'agriculture.
+ +La condition d'âge visée au deuxième et au troisième alinéas est examinée le +premier jour du mois de l'ouverture du droit ou le 1er janvier lors du +renouvellement.
+ +La condition relative à l'existence d'une activité professionnelle rémunérée +visée aux 1° et 2° est appréciée au cours du mois civil précédant l'ouverture du +droit ou du mois de novembre précédant le renouvellement du droit. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_3/article_r351-14.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_3/article_r351-14.md index 172d503a5..c8a2045e9 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_3/article_r351-14.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_3/article_r351-14.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-01-01 -Date de fin: 2008-06-28 -Identifiant: LEGIARTI000006898906 -Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R014AAXXAH -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/89/LEGIARTI000006898906.xml +Date de début: 2008-06-28 +Date de fin: 2010-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000019077912 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/07/79/LEGIARTI000019077912.xml --- ###### Article R351-14 @@ -14,16 +13,16 @@ Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint est en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement et :
-- s'il ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les +-s'il ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions mentionnées par l'article R. 351-13 ci-dessus, ou
-- si son indemnisation a atteint le montant minimum prévu par l'accord mentionné +-si son indemnisation a atteint le montant minimum prévu par l'accord mentionné à l'article L. 351-8 du code du travail, après application du taux dégressif prévu à l'article L. 351-3 du même code, ou
-- s'il perçoit soit l'allocation de solidarité spécifique prévue par l'article -L. 351-10 du code du travail, soit l'allocation d'insertion prévue par l'article -L. 351-9 du code du travail,
+-s'il perçoit soit l'allocation de solidarité spécifique prévue par l'article L. +351-10 du code du travail, soit l'allocation d'insertion prévue par l'article L. +351-9 du code du travail,
il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de @@ -43,11 +42,10 @@ Il appartient au bénéficiaire de justifier que les conditions prévues par le présent article sont remplies.
Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint perçoit l'allocation mentionnée à -l'article 4 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum -d'insertion, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni -des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de -référence. Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier -jour du mois civil suivant le premier mois d'ouverture du droit de l'allocation -différentielle de revenu minimum et jusqu'au dernier jour du mois précédant -celui au cours duquel l'allocation différentielle de revenu minimum cesse d'être -due. +l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, il n'est pas +tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage +perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence. Les droits sont +examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant +le premier mois d'ouverture du droit de l'allocation différentielle de revenu +minimum et jusqu'au dernier jour du mois précédant celui au cours duquel +l'allocation différentielle de revenu minimum cesse d'être due.