Décret n° 2009-1141 du 22 septembre 2009 pris pour l'application des articles L. 442-3-1, L. 442-3-2, L. 482-1 et L. 482-2 du code de la construction et de l'habitation et relatif à l'aide à la mobilité dans le parc social

Ministère: Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000021064917
NOR: DEVU0917021D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/06/49/JORFTEXT000021064917.xml
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@ -10,5 +10,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177653
- [Article R442-2](article_r442-2.md)
- [Article *R442-3](article_r442-3.md)
- [Article R442-3-1](article_r442-3-1.md)
- [Article R442-3-2](article_r442-3-2.md)
- [Article R442-4](article_r442-4.md)
- [Article R442-5](article_r442-5.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-09-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021066736
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/06/67/LEGIARTI000021066736.xml
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###### Article R442-3-2
L'aide à la mobilité prévue aux articles L. 442-3-1 et L. 442-3-2 est attribuée
au locataire par le bailleur dans les conditions suivantes :<br />
I.-Lorsque le locataire accepte l'offre d'un nouveau logement, le bailleur
propose la prise en charge des dépenses du déménagement effectué par une
entreprise de son choix, pour un montant maximum de 1 000 €.<br />
Si le locataire choisit de ne pas recourir à cette prestation, une somme
forfaitaire de 400 € destinée à couvrir les frais engendrés par le déménagement
lui est versée au plus tard le mois suivant la remise des clés de l'ancien
logement.<br />
Ces montants sont révisés chaque année au 1er janvier en fonction de l'évolution
du dernier indice connu des prix à la consommation hors loyers et hors tabac.<br />
II.-Les frais d'ouverture ou de fermeture ou de transfert d'abonnements aux
réseaux de distribution d'eau, d'électricité, de gaz et de téléphonie sont pris
en charge par le bailleur sur justificatifs. Les frais correspondants ne sont
pris en charge que pour des prestations identiques à celles souscrites par le
locataire dans son logement précédent.<br />
III.-Le nouveau contrat de bail donne lieu au versement d'un dépôt de garantie
d'un montant au plus égal au dépôt de garantie de l'ancien logement. Les frais
de réparations dont le locataire est redevable lui sont facturés à partir de
l'état des lieux établi contradictoirement par les parties lors de la remise des
clés.<br />
IV.-Lorsque le logement proposé n'a pas le même niveau de qualité que celui de
l'ancien logement en raison de travaux qui y ont été réalisés par le locataire
ou pour son compte, en ce qui concerne notamment les revêtements de sol, les
revêtements muraux, les équipements sanitaires et ceux relatifs à la sécurité,
le bailleur, sur la demande du locataire qui a réalisé ou fait réaliser ces
travaux, procède avant l'emménagement à des travaux de remise à niveau dans la
limite d'un montant de 1 500 €. Ce montant est majoré de 500 € par personne à
charge, au sens des articles 196,196 A bis et 196 B du code général des
impôts.<br />
V.-Un accompagnement social est mis en place par le bailleur en cas de
nécessité.

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@ -15,3 +15,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006145360
- [Article R*481-7](article_r481-7.md)
- [Article R*481-8](article_r481-8.md)
- [Article R481-9](article_r481-9.md)
- [Article R481-10](article_r481-10.md)

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-09-25
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000021066740
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/06/67/LEGIARTI000021066740.xml
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###### Article R481-10
L'aide à la mobilité prévue aux articles L. 482-1 et L. 482-2 répond aux
caractéristiques définies à l'article R. 442-3-2.