Décret n°73-986 du 22 octobre 1973 RELATIF AUX OFFICES PUBLICS D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION INSTITUES PAR TRANSFORMATION D'OFFICES PUBLICS D'HABITATIONS A LOYER MODERE

RELATIF AUX OFFICES PUBLICS D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION INSTITUES PAR TRANSFORMATION D'OFFICES PUBLICS D'HABITATION A LOYER MODERE. Texte totalement abrogé.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000510736
Ancien identifiant: 1DX973986
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/07/JORFTEXT000000510736.xml
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République française 1986-04-01 00:00:00 +02:00
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@ -12,6 +12,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006189377
- [Article R*421-6](article_r421-6.md)
- [Article R*421-7](article_r421-7.md)
- [Article R*421-8](article_r421-8.md)
- [Article R*421-9](article_r421-9.md)
- [Article R*421-11](article_r421-11.md)
- [Article R*421-12](article_r421-12.md)
- [Article R*421-13](article_r421-13.md)

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@ -0,0 +1,34 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-04-01
Date de fin: 1992-07-30
Identifiant: LEGIARTI000006899891
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX421R009AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/98/LEGIARTI000006899891.xml
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###### Article R*421-9
La durée du mandat du conseil d'administration est de trois ans.<br />
Les membres désignés par la collectivité locale ou l'établissement public de
rattachement font l'objet d'une nouvelle désignation après chaque renouvellement
partiel ou total de l'organe délibérant qui les a élus. En cas de suspension ou
de dissolution de cet organe, le mandat est prolongé jusqu'au jour de l'élection
de ses délégués par le nouvel organe.<br />
Les membres désignés par les conseils d'administration des caisses d'allocations
familiales et par l'union départementale des associations familiales, ainsi que
les membres désignés par le commissaire de la République, font l'objet d'une
nouvelle désignation chaque fois que les collectivités locales ou les
établissements publics doivent eux-mêmes procéder à une désignation de leurs
représentants au conseil d'administration.<br />
Les membres sortants du conseil peuvent être désignés à nouveau.<br />
Si un membre vient à cesser ses fonctions au conseil d'administration avant
l'expiration de la durée normale de son fonctions avant l'expiration de la durée
normale de son mandat, il est procédé immédiatement à son remplacement. Les
fonctions du nouveau membre expirent à la date où auraient normalement cessé
celles du membre qu'il a remplacé.

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@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177675
###### Sous-section 1 : Offices publics d'aménagement et de construction créés par transformation d'offices publics d'habitations à loyer modéré.
- [Article R*421-4](article_r421-4.md)
- [Article R*421-9](article_r421-9.md)
- [Article R*421-10](article_r421-10.md)
- [Article R*421-26](article_r421-26.md)
- [Article R*421-27](article_r421-27.md)

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@ -1,34 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1986-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006899890
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX421R009AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/98/LEGIARTI000006899890.xml
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###### Article R*421-9
La durée du mandat du conseil d'administration est de quatre ans. Les membres du
conseil sont renouvelés par moitié tous les deux ans, excepté les représentants
des locataires élus pour quatre ans. Un tirage au sort parmi, d'une part, les
membres désignés par les préfets, d'autre part, les autres membres, désigne ceux
des membres du conseil qui seront soumis à renouvellement à l'expiration de la
première période biennale. Les membres sortant sont rééligibles.<br />
Toutefois :<br />
- les représentants des collectivités locales suivent le sort de l'assemblée
locale quant à la durée de leur mandat sans que cette dernière puisse excéder
quatre ans ; en cas de suspension ou de dissolution de l'assemblée, ce mandat
est continué jusqu'au jour de la nomination de représentants par la nouvelle
assemblée.<br />
- la perte de la qualité de locataire ou de membre du personnel met un terme au
mandat des administrateurs nommés en cette qualité.<br />
Si un membre du conseil d'administration vient à cesser ses fonctions avant
l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu immédiatement à
son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date
où auraient normalement cessé celles du membre qu'il a remplacé.