Décret n° 2017-456 du 29 mars 2017 relatif au patrimoine mondial, aux monuments historiques et aux sites patrimoniaux remarquables

Ministère: Ministère de la culture et de la communication
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000034316810
NOR: MCCB1637414D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/34/31/68/JORFTEXT000034316810.xml
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République française 2017-04-01 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2017-04-01
Identifiant: LEGIARTI000032613881
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/61/38/LEGIARTI000032613881.xml
Date de début: 2017-04-01
Date de fin: 2017-07-01
Identifiant: LEGIARTI000034354467
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/35/44/LEGIARTI000034354467.xml
---
###### Article R131-28-9
<p align="left">
I.-Les dispositions des articles R. 131-28-7 et R. 131-28-8 ne sont pas
applicables dans les cas suivants :<br />
1° Il existe un risque de pathologie du bâti liée à tout type d'isolation. Le
maître d'ouvrage justifie du risque technique encouru en produisant une note
argumentée rédigée par un homme de l'art sous sa responsabilité ;<br />
2° Les travaux d'isolation ne sont pas conformes à des servitudes ou aux
dispositions législatives et réglementaires relatives au droit des sols, au
droit de propriété ou à l'aspect des façades et à leur implantation ;<br />
3° Les travaux d'isolation entraînent des modifications de l'aspect de la
construction en contradiction avec les prescriptions prévues pour les secteurs
sauvegardés, les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine,
les abords des monuments historiques, les sites inscrits et classés, ou avec
les règles et prescriptions définies en application des articles L. 151-18 et
L. 151-19 du code de l'urbanisme ;<br />
4° Il existe une disproportion manifeste entre les avantages de l'isolation et
ses inconvénients de nature technique, économique ou architecturale, les
améliorations apportées par cette isolation ayant un impact négatif trop
important en termes de qualité de l'usage et de l'exploitation du bâtiment, de
modification de l'aspect extérieur du bâtiment au regard de sa qualité
architecturale, ou de surcoût.<br />
II.-Sont réputées relever de la disproportion manifeste au sens du 4° du I les
situations suivantes :<br />
1° Une isolation par l'extérieur dégraderait significativement la qualité
architecturale. Le maître d'ouvrage justifie de la valeur patrimoniale ou
architecturale de la façade et de la dégradation encourue, en produisant une
note argumentée rédigée par un professionnel mentionné à l'article 2 de la loi
n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ;<br />
2° Le temps de retour sur investissement du surcoût induit par l'ajout d'une
isolation, déduction faite des aides financières publiques, est supérieur à
dix ans. L'assiette prise en compte pour calculer ce surcoût comprend, outre
le coût des travaux d'isolation, l'ensemble des coûts induits par l'ajout
d'une isolation. L'évaluation du temps de retour sur investissement s'appuie
sur une méthode de calcul de la consommation énergétique du bâtiment
référencée dans un guide établi par le ministre chargé de la construction et
publié dans les conditions prévues à l'article R. 312-3 du code des relations
entre le public et l'administration.<br />
Le maître d'ouvrage justifie du temps de retour sur investissement soit en
produisant une note réalisée par un homme de l'art sous sa responsabilité,
soit en établissant que sa durée est supérieure à dix ans par comparaison du
bâtiment aux cas types référencés dans le guide mentionné au précédent alinéa.
I. Les dispositions des articles R. 131-28-7 et R. 131-28-8 ne sont pas
applicables dans les cas suivants :
</p>
1° Il existe un risque de pathologie du bâti liée à tout type d'isolation. Le
maître d'ouvrage justifie du risque technique encouru en produisant une note
argumentée rédigée par un homme de l'art sous sa responsabilité ;<br />
2° Les travaux d'isolation ne sont pas conformes à des servitudes ou aux
dispositions législatives et réglementaires relatives au droit des sols, au
droit de propriété ou à l'aspect des façades et à leur implantation ;<br />
3° Les travaux d'isolation entraînent des modifications de l'aspect de la
construction en contradiction avec les prescriptions prévues pour les sites
patrimoniaux remarquables, les abords des monuments historiques, les sites
inscrits et classés, ou avec les règles et prescriptions définies en application
des articles L. 151-18 et L. 151-19 du code de l'urbanisme ;<br />
4° Il existe une disproportion manifeste entre les avantages de l'isolation et
ses inconvénients de nature technique, économique ou architecturale, les
améliorations apportées par cette isolation ayant un impact négatif trop
important en termes de qualité de l'usage et de l'exploitation du bâtiment, de
modification de l'aspect extérieur du bâtiment au regard de sa qualité
architecturale, ou de surcoût.<br />
II. Sont réputées relever de la disproportion manifeste au sens du 4° du I les
situations suivantes :<br />
1° Une isolation par l'extérieur dégraderait significativement la qualité
architecturale. Le maître d'ouvrage justifie de la valeur patrimoniale ou
architecturale de la façade et de la dégradation encourue, en produisant une
note argumentée rédigée par un professionnel mentionné à l'article 2 de la loi
n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ;<br />
2° Le temps de retour sur investissement du surcoût induit par l'ajout d'une
isolation, déduction faite des aides financières publiques, est supérieur à dix
ans. L'assiette prise en compte pour calculer ce surcoût comprend, outre le coût
des travaux d'isolation, l'ensemble des coûts induits par l'ajout d'une
isolation. L'évaluation du temps de retour sur investissement s'appuie sur une
méthode de calcul de la consommation énergétique du bâtiment référencée dans un
guide établi par le ministre chargé de la construction et publié dans les
conditions prévues à l'article R. 312-3 du code des relations entre le public et
l'administration.<br />
Le maître d'ouvrage justifie du temps de retour sur investissement soit en
produisant une note réalisée par un homme de l'art sous sa responsabilité, soit
en établissant que sa durée est supérieure à dix ans par comparaison du bâtiment
aux cas types référencés dans le guide mentionné au précédent alinéa.

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@ -8,7 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177692
- [Article R511-1](article_r511-1.md)
- [Article R511-2](article_r511-2.md)
- [Article R511-2-1](article_r511-2-1.md)
- [Article R511-3](article_r511-3.md)
- [Article R511-4](article_r511-4.md)
- [Article R511-5](article_r511-5.md)

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@ -1,29 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-01
Date de fin: 2017-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006900416
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX511R002BAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/04/LEGIARTI000006900416.xml
---
###### Article R511-2-1
Dans un secteur sauvegardé créé en application de l'article L. 313-1 du code de
l'urbanisme, l'arrêté du maire prescrivant la réparation ou la démolition du
bâtiment menaçant ruine ne peut être pris qu'après avis de l'architecte des
Bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans le
délai de huit jours.<br />
L'architecte des Bâtiments de France est invité à assister à l'expertise prévue
à l'article L. 511-2.<br />
Si la procédure de péril a été engagée avant la délimitation du secteur
sauvegardé, l'architecte des Bâtiments de France est informé de l'état de la
procédure et invité à assister à l'expertise si celle-ci n'a pas encore eu
lieu.<br />
En cas de péril imminent donnant lieu à application de la procédure prévue à
l'article L. 511-3, le maire en informe l'architecte des Bâtiments de France en
même temps qu'il adresse l'avertissement au propriétaire.

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@ -10,7 +10,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177694
- [Article R511-12](article_r511-12.md)
- [Article D511-13](article_d511-13.md)
- [Article D511-13-1](article_d511-13-1.md)
- [Article D511-13-2](article_d511-13-2.md)
- [Article D511-13-3](article_d511-13-3.md)
- [Article D511-13-4](article_d511-13-4.md)
- [Article D511-13-5](article_d511-13-5.md)

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-31
Date de fin: 2017-04-01
Identifiant: LEGIARTI000023509043
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/50/90/LEGIARTI000023509043.xml
Date de début: 2017-04-01
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000034354480
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/35/44/LEGIARTI000034354480.xml
---
###### Article D511-13-1
@ -17,12 +17,11 @@ l'architecte des Bâtiments de France dans les cas où ce monument funéraire es
1° Soit inscrit au titre des monuments historiques en application de l'article
L. 621-25 du code du patrimoine ;<br />
2° Soit situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit au
sens de l'article L. 621-30-1 du même code ;<br />
2° Soit situé dans les abords des monuments historiques définis à l'article L.
621-30 du même code ;<br />
3° Soit situé dans une aire de mise en valeur créée conformément aux articles L.
642-1 et L. 642-2 du même code ou dans une zone de protection mentionnée à
l'article L. 642-8 de ce code ;<br />
3° Soit situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en
application de l'article L. 631-1 du même code ;<br />
4° Soit protégé au titre des articles L. 341-1, L. 341-2 ou L. 341-7 du code de
l'environnement.<br />

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@ -1,23 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-31
Date de fin: 2017-04-01
Identifiant: LEGIARTI000023509045
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/50/90/LEGIARTI000023509045.xml
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###### Article D511-13-2
Dans un secteur sauvegardé créé en application de l'article L. 313-1 du code de
l'urbanisme, l'arrêté du maire prescrivant la réparation ou la démolition du
monument funéraire menaçant ruine ne peut être pris qu'après avis de
l'architecte des Bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence
de réponse dans le délai de huit jours.<br />
L'architecte des Bâtiments de France est invité à assister à l'expertise prévue
à l'article L. 511-4-1.<br />
Si la procédure de péril a été engagée avant la délimitation du secteur
sauvegardé, l'architecte des Bâtiments de France est informé de l'état de la
procédure et invité à assister à l'expertise si celle-ci n'a pas encore eu lieu.