Décret n°77-784 du 13 juillet 1977 AMELIORATION DE L'HABITAT

RELATIF AUX CONDITIONS D'OCTROI DE L'AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT ET A LA PRIME DE DEMENAGEMENT (APPLICATION DE L'ART. 23 DE LA LOI 771 DU 03-01-1977) DISPOSITIONS RELATIVES A L'AMELIORATION DE L'HABITAT.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000863896
Ancien identifiant: 1DX977784
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/38/JORFTEXT000000863896.xml
This commit is contained in:
République française 2016-01-01 00:00:00 +01:00
parent 28f0d0758b
commit 5a070076a5
3 changed files with 35 additions and 35 deletions

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021632284
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/63/22/LEGIARTI000021632284.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000031694587
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/69/45/LEGIARTI000031694587.xml
---
###### Article R351-7
@ -34,18 +34,16 @@ rémunération.<br />
Ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes qui perçoivent le revenu
de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale
et des familles sans que les ressources du foyer entendues au sens de l'article
L. 262-3 du même code excèdent le montant forfaitaire du revenu de solidarité
active. Elles ne sont pas non plus applicables aux personnes qui perçoivent
l'allocation mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale.<br />
et des familles. Elles ne sont pas non plus applicables aux personnes qui
perçoivent l'allocation mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité
sociale.<br />
La condition relative à l'existence d'une activité professionnelle rémunérée, à
la perception du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du
code de l'action sociale et des familles et au niveau de ressources du foyer au
sens de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles ou à
celle de l'allocation mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité
sociale est appréciée au cours du mois civil précédant l'ouverture du droit ou
du mois de novembre précédant le renouvellement du droit.<br />
code de l'action sociale et des familles ou à celle de l'allocation mentionnée à
l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est appréciée au cours du mois
civil précédant l'ouverture du droit ou du mois de novembre précédant le
renouvellement du droit.<br />
II.-L'évaluation forfaitaire correspond soit à 12 fois la rémunération mensuelle
perçue par l'intéressé le mois civil qui précède l'ouverture du droit ou le mois

View file

@ -1,21 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021632315
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/63/23/LEGIARTI000021632315.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000031694583
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/69/45/LEGIARTI000031694583.xml
---
###### Article R351-14-1
Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins perçoit le revenu de
solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et
des familles et que les ressources du foyer entendues au sens de l'article L.
262-3 du même code n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné au 2° de
l'article L. 262-2 de ce code, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité
professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant
l'année civile de référence. Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à
compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel ces
conditions sont réunies et jusqu'au dernier jour du mois civil au cours duquel
ces conditions cessent d'être réunies.
des familles, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni
des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de
référence. Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier
jour du mois civil suivant celui au cours duquel ces conditions sont réunies et
jusqu'au dernier jour du mois civil au cours duquel ces conditions cessent
d'être réunies.

View file

@ -1,18 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-27
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023482298
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/48/22/LEGIARTI000023482298.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2018-06-25
Identifiant: LEGIARTI000031823873
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/82/38/LEGIARTI000031823873.xml
---
###### Article R351-22
Lorsque le montant de l'aide personnalisée est inférieur à une somme fixée par
arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de
l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale, il n'est pas procédé à
son versement.<br />
Lorsque le montant de l'aide personnalisée, calculé selon les modalités prévues
respectivement aux articles R. 351-17-2, R. 351-18 et R. 351-60, est inférieur à
une somme fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la
construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale, il
n'est pas procédé à son versement.<br />
Le montant de l'aide personnalisée au logement, versé net des contributions
sociales qui s'y appliquent, est arrondi à l'euro inférieur.<br />
Les organismes payeurs définis à l'article R. 351-26 sont autorisés à abandonner
la mise en recouvrement des sommes indûment payées lorsque leur montant est