diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r351-7.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r351-7.md index 671f7c2c8..6d5ba89dd 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r351-7.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r351-7.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2010-01-01 -Date de fin: 2016-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000021632284 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/63/22/LEGIARTI000021632284.xml +Date de début: 2016-01-01 +Date de fin: 2019-09-01 +Identifiant: LEGIARTI000031694587 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/69/45/LEGIARTI000031694587.xml --- ###### Article R351-7 @@ -34,18 +34,16 @@ rémunération.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes qui perçoivent le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale -et des familles sans que les ressources du foyer entendues au sens de l'article -L. 262-3 du même code excèdent le montant forfaitaire du revenu de solidarité -active. Elles ne sont pas non plus applicables aux personnes qui perçoivent -l'allocation mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale.
+et des familles. Elles ne sont pas non plus applicables aux personnes qui +perçoivent l'allocation mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité +sociale.
La condition relative à l'existence d'une activité professionnelle rémunérée, à la perception du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du -code de l'action sociale et des familles et au niveau de ressources du foyer au -sens de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles ou à -celle de l'allocation mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité -sociale est appréciée au cours du mois civil précédant l'ouverture du droit ou -du mois de novembre précédant le renouvellement du droit.
+code de l'action sociale et des familles ou à celle de l'allocation mentionnée à +l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est appréciée au cours du mois +civil précédant l'ouverture du droit ou du mois de novembre précédant le +renouvellement du droit.
II.-L'évaluation forfaitaire correspond soit à 12 fois la rémunération mensuelle perçue par l'intéressé le mois civil qui précède l'ouverture du droit ou le mois diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_3/article_r351-14-1.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_3/article_r351-14-1.md index b2462587f..096560f5e 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_3/article_r351-14-1.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_3/article_r351-14-1.md @@ -1,21 +1,19 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2010-01-01 -Date de fin: 2016-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000021632315 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/63/23/LEGIARTI000021632315.xml +Date de début: 2016-01-01 +Date de fin: 2019-09-01 +Identifiant: LEGIARTI000031694583 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/69/45/LEGIARTI000031694583.xml --- ###### Article R351-14-1 Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins perçoit le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et -des familles et que les ressources du foyer entendues au sens de l'article L. -262-3 du même code n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné au 2° de -l'article L. 262-2 de ce code, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité -professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant -l'année civile de référence. Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à -compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel ces -conditions sont réunies et jusqu'au dernier jour du mois civil au cours duquel -ces conditions cessent d'être réunies. +des familles, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni +des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de +référence. Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier +jour du mois civil suivant celui au cours duquel ces conditions sont réunies et +jusqu'au dernier jour du mois civil au cours duquel ces conditions cessent +d'être réunies. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_4/paragraphe_3/article_r351-22.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_4/paragraphe_3/article_r351-22.md index 03814985e..2fe82d335 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_4/paragraphe_3/article_r351-22.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_4/paragraphe_3/article_r351-22.md @@ -1,18 +1,22 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2011-01-27 -Date de fin: 2016-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000023482298 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/48/22/LEGIARTI000023482298.xml +Date de début: 2016-01-01 +Date de fin: 2018-06-25 +Identifiant: LEGIARTI000031823873 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/82/38/LEGIARTI000031823873.xml --- ###### Article R351-22 -Lorsque le montant de l'aide personnalisée est inférieur à une somme fixée par -arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de -l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale, il n'est pas procédé à -son versement.
+Lorsque le montant de l'aide personnalisée, calculé selon les modalités prévues +respectivement aux articles R. 351-17-2, R. 351-18 et R. 351-60, est inférieur à +une somme fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la +construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale, il +n'est pas procédé à son versement.
+ +Le montant de l'aide personnalisée au logement, versé net des contributions +sociales qui s'y appliquent, est arrondi à l'euro inférieur.
Les organismes payeurs définis à l'article R. 351-26 sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement des sommes indûment payées lorsque leur montant est