Décret n°77-934 du 27 juillet 1977 FIXANT LES CONDITIONS D'OCTROI DE PRETS AIDES PAR L'ETAT POUR LA CONSTRUCTION, L'AMELIORATION ET L'ACQUISITION DES LOGEMENTS LOCATIFS

CONDITIONS D'OCTROI.
 CARACTERISTIQUES DES PRETS.
MODALITES DE L'AIDE.
DISPOSITIONS RELATIVES AU FONCIER ET A L'ACQUISITION D'IMMEUBLES BATIS.
SANCTIONS.
DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000701227
Ancien identifiant: 1DX977934
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/12/JORFTEXT000000701227.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-06
Date de fin: 2009-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006898518
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R020AAXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/85/LEGIARTI000006898518.xml
Date de début: 2009-03-28
Date de fin: 2010-01-16
Identifiant: LEGIARTI000020465701
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/46/57/LEGIARTI000020465701.xml
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###### Article R331-20
I. - La quotité minimum des prêts accordés par les établissements de crédit aux
I.-La quotité minimum des prêts accordés par les établissements de crédit aux
bénéficiaires mentionnés à l'article R. 331-18 ne peut être inférieure à 50 % du
prix de revient de l'opération défini à l'article R. 331-19.<br />
II. - Toutefois, la quotité peut être ramenée à 30 % pour la réalisation des
programmes de logements locatifs de l'association mentionnée à l'article 116 de
la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001). Dans ce cas, le
montant de la subvention consentie à l'aide des sommes mentionnées à l'article
L. 313-1 est pris en compte dans le calcul de cette quotité.<br />
II.-Toutefois, la quotité peut être ramenée à 30 % pour la réalisation des
programmes de logements locatifs de l'association mentionnée à l'article L.
313-34 du code de la construction et de l'habitation. Dans ce cas, le montant de
la subvention consentie à l'aide des sommes mentionnées à l'article L. 313-1 est
pris en compte dans le calcul de cette quotité.<br />
III. - L'établissement prêteur apprécie les sûretés nécessaires à la garantie de
III.-L'établissement prêteur apprécie les sûretés nécessaires à la garantie de
ses créances.