Décret n°77-784 du 13 juillet 1977 AMELIORATION DE L'HABITAT
RELATIF AUX CONDITIONS D'OCTROI DE L'AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT ET A LA PRIME DE DEMENAGEMENT (APPLICATION DE L'ART. 23 DE LA LOI 771 DU 03-01-1977) DISPOSITIONS RELATIVES A L'AMELIORATION DE L'HABITAT. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000863896 Ancien identifiant: 1DX977784 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/38/JORFTEXT000000863896.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1992-09-30
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Date de fin: 1995-05-11
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Identifiant: LEGIARTI000006898795
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Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R001AAXXAE
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/87/LEGIARTI000006898795.xml
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Date de début: 1995-05-11
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Date de fin: 2000-07-01
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Identifiant: LEGIARTI000006898796
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Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R001AAXXAF
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/87/LEGIARTI000006898796.xml
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###### Article R351-1
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@ -15,21 +15,28 @@ pour leur résidence principale, aux personnes qui occupent :<br />
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- soit le logement dont elles sont propriétaires et qui a été ou construit, ou
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amélioré, ou acquis et amélioré dans les conditions définies par l'article L.
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351-2 (1.). Pour l'application du présent chapitre, sont assimilés à des
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propriétaires les titulaires d'un contrat leur donnant vocation à l'attribution
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à terme de la propriété du logement qu'ils occupent, ainsi que les porteurs de
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parts ou d'actions de sociétés donnant vocation à l'attribution en propriété du
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logement qu'ils occupent. - soit un logement à usage locatif, faisant l'objet
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d'une convention intervenue en vertu des articles L. 351-2 (2., 3. ou 4.), L.
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325-1 ou L. 431-6 ou d'un contrat d'amélioration intervenu en vertu de l'article
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||||
59 de la loi n. 82-526 du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des
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locataires et des bailleurs. - soit un logement faisant l'objet d'un contrat de
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location-accession conclu dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12
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juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière et qui
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a été construit ou acquis dans les conditions définies par l'article L. 351-2
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(6.). " La notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement
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effectivement occupé au moins huit mois par an soit par le bénéficiaire ou par
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son conjoint, soit par leurs descendants. "<br />
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351-2 (1.).<br />
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" Le logement mis à la disposition d'un requérant par un de ses ascendants ou de
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ses descendants n'ouvre pas droit au bénéfice de l'aide. "
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Pour l'application du présent chapitre, sont assimilés à des propriétaires les
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titulaires d'un contrat leur donnant vocation à l'attribution à terme de la
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propriété du logement qu'ils occupent, ainsi que les porteurs de parts ou
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d'actions de sociétés donnant vocation à l'attribution en propriété du logement
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qu'ils occupent.<br />
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- soit un logement à usage locatif, faisant l'objet d'une convention intervenue
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en vertu des articles L. 351-2 (2., 3. ou 4.), L. 325-1 ou L. 431-6 ou d'un
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||||
contrat d'amélioration intervenu en vertu de l'article 59 de la loi n. 82-526 du
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||||
22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des
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bailleurs.<br />
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- soit un logement faisant l'objet d'un contrat de location-accession conclu
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dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant
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la location-accession à la propriété immobilière et qui a été construit ou
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acquis dans les conditions définies par l'article L. 351-2 (6.).<br />
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||||
La notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement
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effectivement occupé au moins huit mois par an soit par le bénéficiaire ou son
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||||
conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l'article R. 351-8..<br />
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Le logement mis à la disposition d'un requérant par un de ses ascendants ou de
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||||
ses descendants n'ouvre pas droit au bénéfice de l'aide.
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@ -1,31 +1,35 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1979-07-10
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Date de fin: 1995-05-11
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Identifiant: LEGIARTI000006898801
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Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R002AAXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/88/LEGIARTI000006898801.xml
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||||
Date de début: 1995-05-11
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||||
Date de fin: 2006-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006898802
|
||||
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R002AAXXAD
|
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/88/LEGIARTI000006898802.xml
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###### Article R351-2
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L'aide personnalisée est accordée au propriétaire qui est titulaire de l'un des
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prêts définis par les articles R. 331-32 et suivants et qui supporte les charges
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afférentes à ce prêt.<br />
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afférentes à ce prêt :<br />
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Le droit à l'aide personnalisée est ouvert :<br />
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Sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 351-3-1,
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le droit à l'aide personnalisée est ouvert :<br />
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||||
Soit, si le propriétaire n'occupe pas le logement à la date de signature du
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contrat de prêt, à compter du mois au cours duquel se situe son entrée dans les
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lieux ;<br />
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- soit, si le propriétaire occupe le logement à la date de la première échéance
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due au titre de ce prêt :<br />
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||||
Soit, si le propriétaire occupe le logement à la date de signature du contrat de
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prêt, à compter du mois au cours duquel se situe cette date.<br />
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- en cas de périodicité mensuelle, à compter du premier jour du mois civil
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suivant celui de ladite échéance ;<br />
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L'aide personnalisée est versée à compter de la première échéance due au titre
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de ce prêt et postérieure à la date d'entrée dans les lieux ou de signature du
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contrat de prêt, si le propriétaire est déjà dans les lieux.<br />
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- en cas de périodicité supérieure au mois, à compter du premier jour du mois
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civil suivant le premier mois de la période couverte par ladite échéance ;<br />
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||||
- soit, si le propriétaire n'occupe pas le logement à la date de la première
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échéance due au titre de ce prêt ou si l'entrée dans les lieux se situe au cours
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de la période couverte par ladite échéance, à compter du premier jour du mois
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civil suivant celui au cours duquel se situe l'entrée dans les lieux.<br />
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Sont pris en considération pour le calcul de l'aide personnalisée :<br />
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@ -1,29 +1,31 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1984-01-06
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Date de fin: 1995-05-11
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Identifiant: LEGIARTI000006898811
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Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R003AAXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/88/LEGIARTI000006898811.xml
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||||
Date de début: 1995-05-11
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||||
Date de fin: 2006-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006898812
|
||||
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R003AAXXAD
|
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/88/LEGIARTI000006898812.xml
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###### Article R351-3
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Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa du présent article, le
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droit à l'aide personnalisée est ouvert :<br />
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Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa du présent article et
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de celles prévues au dernier alinéa de l'article L. 351-3-1, le droit à l'aide
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personnalisée est ouvert :<br />
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Au locataire d'un logement conventionné en application de la section I du
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- au locataire d'un logement conventionné, en application de la section 1 du
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chapitre III du titre V du livre III de la première partie du code de la
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construction et de l'habitation, qui est titulaire d'un bail conforme aux
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stipulations de la convention, à compter de la première échéance du loyer prévu
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par ce bail ;<br />
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stipulations de la convention, à compter du premier jour du mois civil suivant
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celui de la première échéance du loyer prévue par ce bail ;<br />
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Au locataire ou à l'occupant de bonne foi d'un logement conventionné en
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application de la section II du chapitre III du titre V du livre III de la
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première partie du code de la construction et de l'habitation, soit à compter de
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la première échéance du nouveau loyer notifié par le bailleur s'il s'agit d'un
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locataire ou occupant de bonne foi dans les lieux, soit à compter de la première
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- au locataire ou à l'occupant de bonne foi d'un logement conventionné, en
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application de la section 2 du chapitre III du titre V du livre III de la
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première partie du code de la construction et de l'habitation, soit à compter du
|
||||
premier jour du mois civil suivant celui du nouveau loyer notifié par le
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bailleur s'il s'agit d'un locataire ou occupant de bonne foi dans les lieux,
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soit à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la première
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échéance du loyer prévu par l'engagement de location s'il s'agit d'un nouveau
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locataire.<br />
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@ -31,8 +33,10 @@ L'aide personnalisée est maintenue, après expiration ou résiliation de la
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convention, au locataire ou à l'occupant qui acquitte un loyer et qui justifie
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des conditions prévues à l'article L. 353-9.<br />
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le droit à l'A.P.L. est ouvert au locataire d'un logement ayant fait l'objet
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||||
d'un contrat d'amélioration en application de l'article 59 de la loi n. 82-526
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du 22 juin 1982 et titulaire d'un contrat de location conforme aux stipulations
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du contrat d'amélioration, à compter de la première échéance du loyer prévu par
|
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le contrat de location.
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Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa du présent article et
|
||||
de celles prévues au dernier alinéa de l'article L. 351-3-1, le droit à l'aide
|
||||
personnalisée est ouvert au locataire d'un logement ayant fait l'objet d'un
|
||||
contrat d'amélioration en application de l'article 59 de la loi n° 82-526 du 22
|
||||
juin 1982 et titulaire d'un contrat de location conforme aux stipulations du
|
||||
contrat d'amélioration, à compter du premier jour du mois civil suivant celui de
|
||||
la première échéance du loyer prévu par le contrat de location.
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