Décret n°77-784 du 13 juillet 1977 AMELIORATION DE L'HABITAT

RELATIF AUX CONDITIONS D'OCTROI DE L'AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT ET A LA PRIME DE DEMENAGEMENT (APPLICATION DE L'ART. 23 DE LA LOI 771 DU 03-01-1977) DISPOSITIONS RELATIVES A L'AMELIORATION DE L'HABITAT.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000863896
Ancien identifiant: 1DX977784
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/38/JORFTEXT000000863896.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-09-30
Date de fin: 1995-05-11
Identifiant: LEGIARTI000006898795
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R001AAXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/87/LEGIARTI000006898795.xml
Date de début: 1995-05-11
Date de fin: 2000-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006898796
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R001AAXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/87/LEGIARTI000006898796.xml
---
###### Article R351-1
@ -15,21 +15,28 @@ pour leur résidence principale, aux personnes qui occupent :<br />
- soit le logement dont elles sont propriétaires et qui a été ou construit, ou
amélioré, ou acquis et amélioré dans les conditions définies par l'article L.
351-2 (1.). Pour l'application du présent chapitre, sont assimilés à des
propriétaires les titulaires d'un contrat leur donnant vocation à l'attribution
à terme de la propriété du logement qu'ils occupent, ainsi que les porteurs de
parts ou d'actions de sociétés donnant vocation à l'attribution en propriété du
logement qu'ils occupent. - soit un logement à usage locatif, faisant l'objet
d'une convention intervenue en vertu des articles L. 351-2 (2., 3. ou 4.), L.
325-1 ou L. 431-6 ou d'un contrat d'amélioration intervenu en vertu de l'article
59 de la loi n. 82-526 du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des
locataires et des bailleurs. - soit un logement faisant l'objet d'un contrat de
location-accession conclu dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12
juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière et qui
a été construit ou acquis dans les conditions définies par l'article L. 351-2
(6.). " La notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement
effectivement occupé au moins huit mois par an soit par le bénéficiaire ou par
son conjoint, soit par leurs descendants. "<br />
351-2 (1.).<br />
" Le logement mis à la disposition d'un requérant par un de ses ascendants ou de
ses descendants n'ouvre pas droit au bénéfice de l'aide. "
Pour l'application du présent chapitre, sont assimilés à des propriétaires les
titulaires d'un contrat leur donnant vocation à l'attribution à terme de la
propriété du logement qu'ils occupent, ainsi que les porteurs de parts ou
d'actions de sociétés donnant vocation à l'attribution en propriété du logement
qu'ils occupent.<br />
- soit un logement à usage locatif, faisant l'objet d'une convention intervenue
en vertu des articles L. 351-2 (2., 3. ou 4.), L. 325-1 ou L. 431-6 ou d'un
contrat d'amélioration intervenu en vertu de l'article 59 de la loi n. 82-526 du
22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des
bailleurs.<br />
- soit un logement faisant l'objet d'un contrat de location-accession conclu
dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant
la location-accession à la propriété immobilière et qui a été construit ou
acquis dans les conditions définies par l'article L. 351-2 (6.).<br />
La notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement
effectivement occupé au moins huit mois par an soit par le bénéficiaire ou son
conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l'article R. 351-8..<br />
Le logement mis à la disposition d'un requérant par un de ses ascendants ou de
ses descendants n'ouvre pas droit au bénéfice de l'aide.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-10
Date de fin: 1995-05-11
Identifiant: LEGIARTI000006898801
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R002AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/88/LEGIARTI000006898801.xml
Date de début: 1995-05-11
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006898802
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R002AAXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/88/LEGIARTI000006898802.xml
---
###### Article R351-2
L'aide personnalisée est accordée au propriétaire qui est titulaire de l'un des
prêts définis par les articles R. 331-32 et suivants et qui supporte les charges
afférentes à ce prêt.<br />
afférentes à ce prêt :<br />
Le droit à l'aide personnalisée est ouvert :<br />
Sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 351-3-1,
le droit à l'aide personnalisée est ouvert :<br />
Soit, si le propriétaire n'occupe pas le logement à la date de signature du
contrat de prêt, à compter du mois au cours duquel se situe son entrée dans les
lieux ;<br />
- soit, si le propriétaire occupe le logement à la date de la première échéance
due au titre de ce prêt :<br />
Soit, si le propriétaire occupe le logement à la date de signature du contrat de
prêt, à compter du mois au cours duquel se situe cette date.<br />
- en cas de périodicité mensuelle, à compter du premier jour du mois civil
suivant celui de ladite échéance ;<br />
L'aide personnalisée est versée à compter de la première échéance due au titre
de ce prêt et postérieure à la date d'entrée dans les lieux ou de signature du
contrat de prêt, si le propriétaire est déjà dans les lieux.<br />
- en cas de périodicité supérieure au mois, à compter du premier jour du mois
civil suivant le premier mois de la période couverte par ladite échéance ;<br />
- soit, si le propriétaire n'occupe pas le logement à la date de la première
échéance due au titre de ce prêt ou si l'entrée dans les lieux se situe au cours
de la période couverte par ladite échéance, à compter du premier jour du mois
civil suivant celui au cours duquel se situe l'entrée dans les lieux.<br />
Sont pris en considération pour le calcul de l'aide personnalisée :<br />

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-01-06
Date de fin: 1995-05-11
Identifiant: LEGIARTI000006898811
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R003AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/88/LEGIARTI000006898811.xml
Date de début: 1995-05-11
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006898812
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R003AAXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/88/LEGIARTI000006898812.xml
---
###### Article R351-3
Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa du présent article, le
droit à l'aide personnalisée est ouvert :<br />
Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa du présent article et
de celles prévues au dernier alinéa de l'article L. 351-3-1, le droit à l'aide
personnalisée est ouvert :<br />
Au locataire d'un logement conventionné en application de la section I du
- au locataire d'un logement conventionné, en application de la section 1 du
chapitre III du titre V du livre III de la première partie du code de la
construction et de l'habitation, qui est titulaire d'un bail conforme aux
stipulations de la convention, à compter de la première échéance du loyer prévu
par ce bail ;<br />
stipulations de la convention, à compter du premier jour du mois civil suivant
celui de la première échéance du loyer prévue par ce bail ;<br />
Au locataire ou à l'occupant de bonne foi d'un logement conventionné en
application de la section II du chapitre III du titre V du livre III de la
première partie du code de la construction et de l'habitation, soit à compter de
la première échéance du nouveau loyer notifié par le bailleur s'il s'agit d'un
locataire ou occupant de bonne foi dans les lieux, soit à compter de la première
- au locataire ou à l'occupant de bonne foi d'un logement conventionné, en
application de la section 2 du chapitre III du titre V du livre III de la
première partie du code de la construction et de l'habitation, soit à compter du
premier jour du mois civil suivant celui du nouveau loyer notifié par le
bailleur s'il s'agit d'un locataire ou occupant de bonne foi dans les lieux,
soit à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la première
échéance du loyer prévu par l'engagement de location s'il s'agit d'un nouveau
locataire.<br />
@ -31,8 +33,10 @@ L'aide personnalisée est maintenue, après expiration ou résiliation de la
convention, au locataire ou à l'occupant qui acquitte un loyer et qui justifie
des conditions prévues à l'article L. 353-9.<br />
le droit à l'A.P.L. est ouvert au locataire d'un logement ayant fait l'objet
d'un contrat d'amélioration en application de l'article 59 de la loi n. 82-526
du 22 juin 1982 et titulaire d'un contrat de location conforme aux stipulations
du contrat d'amélioration, à compter de la première échéance du loyer prévu par
le contrat de location.
Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa du présent article et
de celles prévues au dernier alinéa de l'article L. 351-3-1, le droit à l'aide
personnalisée est ouvert au locataire d'un logement ayant fait l'objet d'un
contrat d'amélioration en application de l'article 59 de la loi n° 82-526 du 22
juin 1982 et titulaire d'un contrat de location conforme aux stipulations du
contrat d'amélioration, à compter du premier jour du mois civil suivant celui de
la première échéance du loyer prévu par le contrat de location.