diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/article_r351-1.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/article_r351-1.md
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+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/article_r351-1.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1992-09-30
-Date de fin: 1995-05-11
-Identifiant: LEGIARTI000006898795
-Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R001AAXXAE
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/87/LEGIARTI000006898795.xml
+Date de début: 1995-05-11
+Date de fin: 2000-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000006898796
+Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R001AAXXAF
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/87/LEGIARTI000006898796.xml
---
###### Article R351-1
@@ -15,21 +15,28 @@ pour leur résidence principale, aux personnes qui occupent :
- soit le logement dont elles sont propriétaires et qui a été ou construit, ou
amélioré, ou acquis et amélioré dans les conditions définies par l'article L.
-351-2 (1.). Pour l'application du présent chapitre, sont assimilés à des
-propriétaires les titulaires d'un contrat leur donnant vocation à l'attribution
-à terme de la propriété du logement qu'ils occupent, ainsi que les porteurs de
-parts ou d'actions de sociétés donnant vocation à l'attribution en propriété du
-logement qu'ils occupent. - soit un logement à usage locatif, faisant l'objet
-d'une convention intervenue en vertu des articles L. 351-2 (2., 3. ou 4.), L.
-325-1 ou L. 431-6 ou d'un contrat d'amélioration intervenu en vertu de l'article
-59 de la loi n. 82-526 du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des
-locataires et des bailleurs. - soit un logement faisant l'objet d'un contrat de
-location-accession conclu dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12
-juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière et qui
-a été construit ou acquis dans les conditions définies par l'article L. 351-2
-(6.). " La notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement
-effectivement occupé au moins huit mois par an soit par le bénéficiaire ou par
-son conjoint, soit par leurs descendants. "
+351-2 (1.).
-" Le logement mis à la disposition d'un requérant par un de ses ascendants ou de
-ses descendants n'ouvre pas droit au bénéfice de l'aide. "
+Pour l'application du présent chapitre, sont assimilés à des propriétaires les
+titulaires d'un contrat leur donnant vocation à l'attribution à terme de la
+propriété du logement qu'ils occupent, ainsi que les porteurs de parts ou
+d'actions de sociétés donnant vocation à l'attribution en propriété du logement
+qu'ils occupent.
+
+- soit un logement à usage locatif, faisant l'objet d'une convention intervenue
+en vertu des articles L. 351-2 (2., 3. ou 4.), L. 325-1 ou L. 431-6 ou d'un
+contrat d'amélioration intervenu en vertu de l'article 59 de la loi n. 82-526 du
+22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des
+bailleurs.
+
+- soit un logement faisant l'objet d'un contrat de location-accession conclu
+dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant
+la location-accession à la propriété immobilière et qui a été construit ou
+acquis dans les conditions définies par l'article L. 351-2 (6.).
+
+La notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement
+effectivement occupé au moins huit mois par an soit par le bénéficiaire ou son
+conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l'article R. 351-8..
+
+Le logement mis à la disposition d'un requérant par un de ses ascendants ou de
+ses descendants n'ouvre pas droit au bénéfice de l'aide.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r351-2.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r351-2.md
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@@ -1,31 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1979-07-10
-Date de fin: 1995-05-11
-Identifiant: LEGIARTI000006898801
-Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R002AAXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/88/LEGIARTI000006898801.xml
+Date de début: 1995-05-11
+Date de fin: 2006-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006898802
+Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R002AAXXAD
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/88/LEGIARTI000006898802.xml
---
###### Article R351-2
L'aide personnalisée est accordée au propriétaire qui est titulaire de l'un des
prêts définis par les articles R. 331-32 et suivants et qui supporte les charges
-afférentes à ce prêt.
+afférentes à ce prêt :
-Le droit à l'aide personnalisée est ouvert :
+Sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 351-3-1,
+le droit à l'aide personnalisée est ouvert :
-Soit, si le propriétaire n'occupe pas le logement à la date de signature du
-contrat de prêt, à compter du mois au cours duquel se situe son entrée dans les
-lieux ;
+- soit, si le propriétaire occupe le logement à la date de la première échéance
+due au titre de ce prêt :
-Soit, si le propriétaire occupe le logement à la date de signature du contrat de
-prêt, à compter du mois au cours duquel se situe cette date.
+- en cas de périodicité mensuelle, à compter du premier jour du mois civil
+suivant celui de ladite échéance ;
-L'aide personnalisée est versée à compter de la première échéance due au titre
-de ce prêt et postérieure à la date d'entrée dans les lieux ou de signature du
-contrat de prêt, si le propriétaire est déjà dans les lieux.
+- en cas de périodicité supérieure au mois, à compter du premier jour du mois
+civil suivant le premier mois de la période couverte par ladite échéance ;
+
+- soit, si le propriétaire n'occupe pas le logement à la date de la première
+échéance due au titre de ce prêt ou si l'entrée dans les lieux se situe au cours
+de la période couverte par ladite échéance, à compter du premier jour du mois
+civil suivant celui au cours duquel se situe l'entrée dans les lieux.
Sont pris en considération pour le calcul de l'aide personnalisée :
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r351-3.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r351-3.md
index 3d20ceab79..bb64cad810 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r351-3.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r351-3.md
@@ -1,29 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1984-01-06
-Date de fin: 1995-05-11
-Identifiant: LEGIARTI000006898811
-Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R003AAXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/88/LEGIARTI000006898811.xml
+Date de début: 1995-05-11
+Date de fin: 2006-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006898812
+Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R003AAXXAD
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/88/LEGIARTI000006898812.xml
---
###### Article R351-3
-Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa du présent article, le
-droit à l'aide personnalisée est ouvert :
+Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa du présent article et
+de celles prévues au dernier alinéa de l'article L. 351-3-1, le droit à l'aide
+personnalisée est ouvert :
-Au locataire d'un logement conventionné en application de la section I du
+- au locataire d'un logement conventionné, en application de la section 1 du
chapitre III du titre V du livre III de la première partie du code de la
construction et de l'habitation, qui est titulaire d'un bail conforme aux
-stipulations de la convention, à compter de la première échéance du loyer prévu
-par ce bail ;
+stipulations de la convention, à compter du premier jour du mois civil suivant
+celui de la première échéance du loyer prévue par ce bail ;
-Au locataire ou à l'occupant de bonne foi d'un logement conventionné en
-application de la section II du chapitre III du titre V du livre III de la
-première partie du code de la construction et de l'habitation, soit à compter de
-la première échéance du nouveau loyer notifié par le bailleur s'il s'agit d'un
-locataire ou occupant de bonne foi dans les lieux, soit à compter de la première
+- au locataire ou à l'occupant de bonne foi d'un logement conventionné, en
+application de la section 2 du chapitre III du titre V du livre III de la
+première partie du code de la construction et de l'habitation, soit à compter du
+premier jour du mois civil suivant celui du nouveau loyer notifié par le
+bailleur s'il s'agit d'un locataire ou occupant de bonne foi dans les lieux,
+soit à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la première
échéance du loyer prévu par l'engagement de location s'il s'agit d'un nouveau
locataire.
@@ -31,8 +33,10 @@ L'aide personnalisée est maintenue, après expiration ou résiliation de la
convention, au locataire ou à l'occupant qui acquitte un loyer et qui justifie
des conditions prévues à l'article L. 353-9.
-le droit à l'A.P.L. est ouvert au locataire d'un logement ayant fait l'objet
-d'un contrat d'amélioration en application de l'article 59 de la loi n. 82-526
-du 22 juin 1982 et titulaire d'un contrat de location conforme aux stipulations
-du contrat d'amélioration, à compter de la première échéance du loyer prévu par
-le contrat de location.
+Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa du présent article et
+de celles prévues au dernier alinéa de l'article L. 351-3-1, le droit à l'aide
+personnalisée est ouvert au locataire d'un logement ayant fait l'objet d'un
+contrat d'amélioration en application de l'article 59 de la loi n° 82-526 du 22
+juin 1982 et titulaire d'un contrat de location conforme aux stipulations du
+contrat d'amélioration, à compter du premier jour du mois civil suivant celui de
+la première échéance du loyer prévu par le contrat de location.