LOI n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social

Modification du code général de la propriété des personnes publiques, du code de l'urbanisme, du code de la construction et de l'habitation, du code général des collectivités territoriales, du code général des impôts.
Modification de la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés : modification de l'article 7. 
Modification de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris : modification de l'article 21.
Modification de la loi n° 2011-665 du 15 juin 2011 visant à faciliter la mise en chantier des projets des collectivités locales d'Ile-de-France : modification de l'article 1er.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000026954420
NOR: ETLX1238053L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/26/95/44/JORFTEXT000026954420.xml
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2012-12-31
Identifiant: LEGIARTI000023384151
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/41/LEGIARTI000023384151.xml
---
###### Article L423-14
A compter du 1er janvier 2011, les organismes d'habitations à loyer modéré qui
disposent d'un patrimoine locatif sont soumis à un prélèvement sur leur
potentiel financier.<br />
Le prélèvement dû au titre d'une année ne peut pas dépasser un montant égal au
produit d'une partie des ressources comptabilisées au titre de l'exercice
précédent par un taux défini pour chaque organisme. Les ressources prises en
compte dans ce calcul sont les loyers et redevances, définis aux deuxième et
troisième alinéas de l'article L. 452-4, appelés au cours du dernier exercice
clos, et les produits financiers à l'exception des dividendes et des produits
financiers issus des sociétés de construction constituées en application du
titre Ier du livre II pour la réalisation d'immeubles à usage d'habitation ou à
usage professionnel et d'habitation en accession à la propriété. Pour chaque
organisme, le taux est de 8 %. Le cas échéant, il est minoré par le taux de
croissance moyen sur les cinq derniers exercices du nombre de logements sur
lesquels l'organisme détient un droit réel, à l'exception des logements sociaux
acquis auprès d'un autre organisme d'habitations à loyer modéré ou d'une société
d'économie mixte.<br />
Le potentiel financier correspond à l'écart entre les ressources de long terme
et les emplois à long terme. Les ressources de long terme prises en compte sont
le capital, les dotations et les réserves à l'exception de la part des
plus-values nettes sur cessions immobilières correspondant aux ventes de l'année
de logements à des particuliers, les reports à nouveau, les résultats non
affectés déduction faite des fonds propres venant en couverture de la garantie
délivrée en application du deuxième alinéa de l'article L. 453-1, les
subventions d'investissement à l'exclusion des subventions à recevoir, les
provisions autres que les provisions pour gros entretien, les emprunts et les
dettes assimilées à plus d'un an à l'origine, hors intérêts courus, à
l'exception des intérêts compensateurs, hors dépôts et cautionnements reçus. Les
emplois à long terme pris en compte correspondent aux valeurs nettes des
immobilisations incorporelles et corporelles de toute nature, des
immobilisations en cours, aux participations et immobilisations financières, aux
charges à répartir et primes de remboursement des obligations.<br />
Le prélèvement sur le potentiel financier dû pour une année est égal au produit
du nombre de logements au sens des deuxième et troisième alinéas de l'article L.
452-4 sur lesquels l'organisme détient un droit réel au 31 décembre de l'année
précédente par une contribution moyenne par logement.<br />
La contribution moyenne par logement résulte de l'application, à la moyenne des
potentiels financiers par logement des cinq exercices précédents, dans des
conditions fixées par arrêté du ministre chargé du logement qui portent le
produit total annuel du prélèvement sur l'ensemble des organismes visés au
premier alinéa à 175 millions d'euros, du barème progressif par tranche suivant
:<br />
<div align="center">
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<th>
<br />
TRANCHES DU POTENTIEL FINANCIER par logement<br />
</th>
<th>
<br />
TAUX de contribution<br />
</th>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Inférieure à 900 €<br />
</td>
<td align="center">
<br />
0 %<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
De 900 à 1 500 €<br />
</td>
<td align="center">
<br />
de 4 % à 8 %<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
De 1 500 à 2 000 €<br />
</td>
<td align="center">
<br />
de 8 % à 12 %<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
De 2 000 à 3 000 €<br />
</td>
<td align="center">
<br />
de 12 % à 16 %<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Supérieure à 3 000 €<br />
</td>
<td align="center">
<br />
de 16 % à 20 %<br />
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
Le potentiel financier par logement de chacun des cinq exercices précédents est
obtenu en divisant le potentiel financier au 31 décembre de l'exercice par le
nombre de logements au sens des deuxième et troisième alinéas de l'article L.
452-4 sur lesquels l'organisme détient un droit réel à la même date.<br />
Les organismes soumis au prélèvement versent avant le 31 août de l'année au
titre de laquelle le prélèvement est dû le montant des sommes dont ils sont
redevables à la Caisse de garantie du logement locatif social. Les articles L.
452-5 et L. 452-6 sont applicables à ce prélèvement.<br />
Le prélèvement n'est pas effectué si son produit est inférieur à 10 000 € ou si,
à la date où il devient exigible, l'organisme bénéficie d'un plan de
rétablissement d'équilibre de la Caisse de garantie du logement locatif social
ou d'un plan de consolidation ou en a bénéficié dans les cinq années précédant
cette date.<br />
Sur sa demande, la Caisse de garantie du logement locatif social obtient des
organismes les informations nécessaires à l'application du présent article. Les
organismes qui ne communiquent pas ces informations sont redevables d'une
pénalité égale à 50 % des droits éludés par logement dans la limite de 300 € par
logement au sens des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 452-4 sur
lesquels l'organisme détient un droit réel au 31 décembre de l'année précédente.
Cette pénalité est recouvrée au bénéfice de la Caisse de garantie du logement
locatif social dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article
L. 452-5.<br />
Un organisme d'habitations à loyer modéré ou une société d'économie mixte de
construction et de gestion de logements sociaux qui contrôle de manière
exclusive ou conjointe, dans les conditions prévues par l'article L. 233-16 du
code de commerce, un ou plusieurs organismes ou sociétés peut opter, avec leur
accord, pour une détermination consolidée du potentiel financier par logement.
Cette option est valable pour une période de cinq ans.<br />
Dans ce cas, le potentiel financier consolidé par logement est obtenu en faisant
la somme algébrique des ressources, des emplois et des logements de chaque
organisme ou société.<br />
Chaque organisme ou société est alors redevable d'un prélèvement égal au produit
du nombre de ses logements au sens des deuxième et troisième alinéas de
l'article L. 452-4 du présent code sur lesquels il détient un droit réel au 31
décembre de l'année précédente par la contribution moyenne par logement du
groupe.<br />
Chaque membre du groupe opte soit pour le prélèvement mentionné aux trois
alinéas précédents, soit pour le prélèvement calculé à partir de ses seules
données déclaratives.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions
d'application du présent article.<br />
Les sociétés d'économie mixte sont soumises dans les mêmes conditions au
prélèvement pour les logements à usage locatif et les logements-foyers leur
appartenant et conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2
du présent code ou, dans les départements d'outre-mer, construits, acquis ou
améliorés avec le concours financier de l'Etat.<br />
Les investissements et financements des opérations financées en application des
articles 199 undecies C et 217 undecies du code général des impôts ne sont pas
retenus dans le calcul du potentiel financier par logement avant la cinquième
année suivant leur mise en service.