LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011

Modification du code général des impôts, du code de la sécurité sociale, du code de l'environnement, du code des douanes, du code du cinéma et de l'image animée, du code monétaire et financier, du code général des collectivités territoriales, du code rural et de la pêche maritime,  du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, du code de la défense, du code des transports, code général de la propriété des personnes publiques, du code de l'action sociale et des familles, du code de la santé publique.
Modification de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 : modification des articles 92, 14.  
Modification de la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009 : modification de l'article 3.
Modification de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 : modification de l'article 88.
Modification de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité : modification de l'article 5. 
Modification de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) : modification de l'article 78.
Modification de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 : modification des articles 78, 77, 2.
Modification de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) : modification de l'article 6.
Modification de la  loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse : modification des articles 2, 3.
Modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire : modification de l'article 52.
Modification de la  loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) : modification de l'article 95.
Modification de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances : modification de l'article 29.
Modification de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) : modification des articles 55, 131.
Modification de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat : modification de l'article 98, abrogation de l'article 104-1.
Modification de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 : modification des articles 134, 26.
Modification de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) : modification de l'article 21.
Modification de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville : modification des articles 4, 7.
Modification de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine : modification de l'article 27.
Modification de la  loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) : modification de l'article 42.
Modification de la la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt : modification de l'article 6.
Modification de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux : modification des articles 137, 146. Modification de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : modification de l'article 154. Modification de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale : modification des articles 11, 29. Modification de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie : modification de l'article 48. Modification de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs : modification de l'article 8. Modification de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : modification de l'article 19. Modification de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 : modification des articles 128, 23. Modification de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 : abrogation de l'article 127, modification de l'article 136. Modification de la n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale : modification de l'article 30. Modification de la  loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : modification de l'article 53. Modification de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer : modification de l'article 26. Modification de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 : modification des articles 88, 108. Modification de l'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l'expérimentation du contrat de transition professionnelle : modification des articles 1, 2. Modification de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion : modification de l'article 5. Modification de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine : modification de l'article 12. Modification de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 : abrogation de l'article 170. Modification de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) : abrogation de l'article 71. Modification de la loi de finances rectificative pour 1979 (n° 79-1102 du 21 décembre 1979) : abrogation de l'article 14. 
Transposition complète, par l'article 76 de la présente loi, de la directive 2008/51/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes.
Abrogation des articles 64, 139 ; du VI de l'article 22 de la présente loi par l'article 24 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 .

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000023314376
NOR: BCRX1023155L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/23/31/43/JORFTEXT000023314376.xml
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République française 2011-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -6,9 +6,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006108136
## Partie législative
- [Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement](livre_iii)
- [Livre Ier : Dispositions générales.](livre_ier)
- [Livre II : Statut des constructeurs.](livre_ii)
- [Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement](livre_iii)
- [Livre IV : Habitations à loyer modéré.](livre_iv)
- [Livre V : Bâtiments menaçant ruine ou insalubres.](livre_v)
- [Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement.](livre_vi)

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@ -6,8 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006128683
### Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
- [Titre préliminaire : Dispositions générales relatives aux politiques de l'habitat.](titre_preliminaire)
- [Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.](titre_ier)
- [Titre préliminaire : Dispositions générales relatives aux politiques de l'habitat.](titre_preliminaire)
- [Titre II : Amélioration de l'habitat.](titre_ii)
- [Titre IV : Reversement de l'aide de l'Etat.](titre_iv)
- [Titre V : Aide personnalisée au logement.](titre_v)

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143543
#### Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.
- [Chapitre X : Prêt ne portant pas intérêt consenti pour financer la primo-accession à la propriété](chapitre_x)
- [Chapitre Ier : Primes et prêts à la construction.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Garantie de l'Etat-Action des collectivités territoriales et des chambres de commerce et d'industrie territoriales.](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction.](chapitre_iii)

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@ -0,0 +1,14 @@
---
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000023356558
---
##### Chapitre X : Prêt ne portant pas intérêt consenti pour financer la primo-accession à la propriété
- [Article L31-10-1](article_l31-10-1.md)
- [Section 1 : Conditions du prêt](section_1)
- [Section 2 : Maintien du prêt](section_2)
- [Section 3 : Montant du prêt](section_3)
- [Section 4 : Durée du prêt](section_4)
- [Section 5 : Conventions avec les établissements de crédit et contrôle](section_5)

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023357112
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/35/71/LEGIARTI000023357112.xml
---
###### Article L31-10-1
Les établissements de crédit peuvent consentir des prêts ne portant pas intérêt
dans les conditions prévues au présent chapitre. Ces prêts leur ouvrent droit au
bénéfice du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater V du code général des
impôts.

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@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000023356576
---
###### Section 1 : Conditions du prêt
- [Article L31-10-2](article_l31-10-2.md)
- [Article L31-10-3](article_l31-10-3.md)
- [Article L31-10-4](article_l31-10-4.md)
- [Article L31-10-5](article_l31-10-5.md)

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2011-12-30
Identifiant: LEGIARTI000023357116
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/35/71/LEGIARTI000023357116.xml
---
###### Article L31-10-2
Les prêts mentionnés au présent chapitre sont consentis aux personnes physiques
lorsqu'elles acquièrent, avec ou sans travaux, ou font construire leur résidence
principale en accession à la première propriété. Aucun frais de dossier, frais
d'expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces
prêts.<br />
Il ne peut être accordé qu'un seul prêt ne portant pas intérêt prévu par le
présent chapitre pour une même opération. Une opération financée par un tel prêt
ne peut bénéficier de l'avance mentionnée à l'article 244 quater J du code
général des impôts.

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2011-12-30
Identifiant: LEGIARTI000023357119
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/35/71/LEGIARTI000023357119.xml
---
###### Article L31-10-3
Remplissent la condition de première propriété mentionnée à l'article L. 31-10-2
les personnes physiques n'ayant pas été propriétaires de leur résidence
principale au cours des deux dernières années précédant l'émission de l'offre de
prêt.<br />
Toutefois, cette condition n'est pas exigée lorsque le bénéficiaire du prêt ou
l'un des occupants du logement à titre principal :<br />
a) Est titulaire de la carte d'invalidité correspondant au classement dans la
deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de
la sécurité sociale ;<br />
b) Bénéficie d'une allocation attribuée en vertu des articles L. 541-1 à L.
541-3 ou L. 821-1 à L. 821-8 du même code ;<br />
c) A été victime d'une catastrophe ayant conduit à rendre inhabitable de manière
définitive sa résidence principale.

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2011-12-30
Identifiant: LEGIARTI000023357125
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/35/71/LEGIARTI000023357125.xml
---
###### Article L31-10-4
Les modalités du prêt sont fonction :<br />
a) Du coût total de l'opération toutes taxes comprises ;<br />
b) Du nombre des personnes destinées à occuper à titre de résidence principale
le logement ;<br />
c) De l'ensemble des ressources des personnes mentionnées au b ;<br />
d) De la localisation dans une zone géographique, définie dans des conditions
fixées par décret en fonction du déséquilibre entre l'offre et la demande de
logements, du caractère neuf ou ancien du logement et de son niveau de
performance énergétique globale ;<br />
e) De l'appartenance initiale du logement ancien au patrimoine immobilier d'un
organisme d'habitation à loyer modéré défini à l'article L. 411-2 ou d'une
société d'économie mixte mentionnée à l'article L. 481-1.

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023357129
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/35/71/LEGIARTI000023357129.xml
---
###### Article L31-10-5
Le montant total des ressources mentionné au c de l'article L. 31-10-4 à prendre
en compte pour l'émission de l'offre de prêt s'entend du plus élevé des deux
montants suivants :<br />
a) La somme des revenus fiscaux de référence, au sens du 1° du IV de l'article
1417 du code général des impôts, des personnes mentionnées au b du même article
L. 31-10-4 du présent code, au titre de l'avant-dernière année précédant celle
de l'émission de l'offre de prêt. Dans le cas où la composition du ou des foyers
fiscaux de ces personnes inclut, l'année retenue pour la détermination du
montant total des ressources, des personnes qui ne sont pas destinées à occuper
à titre principal le logement, le ou les revenus fiscaux de référence concernés
sont corrigés afin de ne tenir compte que des personnes mentionnées au même b,
le cas échéant de manière forfaitaire ;<br />
b) Le coût total de l'opération mentionné au a de l'article L. 31-10-4, divisé
par dix.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000023356645
---
###### Section 2 : Maintien du prêt
- [Article L31-10-6](article_l31-10-6.md)
- [Article L31-10-7](article_l31-10-7.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023357133
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/35/71/LEGIARTI000023357133.xml
---
###### Article L31-10-6
Tant que le prêt n'est pas intégralement remboursé, le logement doit demeurer la
résidence principale de l'emprunteur et ne peut être proposé à la location, sauf
exceptions définies par décret.<br />
En cas de mutation du logement, l'emprunteur peut conserver le bénéfice du prêt,
sous la forme d'un transfert du capital restant dû, pour l'acquisition ou la
construction d'une nouvelle résidence principale.

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023357135
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/35/71/LEGIARTI000023357135.xml
---
###### Article L31-10-7
L'offre de prêt ne portant pas intérêt émise par l'établissement de crédit peut
prévoir :<br />
a) D'ajuster, dans des conditions fixées par décret, le montant ou les
conditions du prêt afin que l'avantage correspondant à celui-ci soit équivalent
à l'avantage correspondant au prêt qui aurait dû être octroyé à l'emprunteur
lorsque les conditions du prêt mentionnées au présent chapitre n'ont pas été
respectées et que ce défaut de respect est imputable à l'emprunteur ;<br />
b) De rendre exigible le remboursement du capital restant dû lorsque les
conditions de maintien du prêt prévues à l'article L. 31-10-6 ne sont plus
respectées.<br />
L'établissement doit indiquer dans le contrat de prêt les obligations
d'information incombant à l'emprunteur, notamment en cas de changement de
situation.

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000023356685
---
###### Section 3 : Montant du prêt
- [Article L31-10-8](article_l31-10-8.md)
- [Article L31-10-9](article_l31-10-9.md)
- [Article L31-10-10](article_l31-10-10.md)

View file

@ -0,0 +1,98 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023357142
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/35/71/LEGIARTI000023357142.xml
---
###### Article L31-10-10
Le coût total de l'opération comprend le coût des travaux éventuellement prévus
par l'emprunteur lors de l'acquisition, à l'exception des montants financés au
moyen de l'avance mentionnée à l'article 244 quater U du code général des
impôts.<br />
Le plafond dans la limite duquel est retenu le coût total d'opération correspond
au produit du montant maximal d'opération pour une personne seule par un
coefficient familial, arrondi au millier d'euros le plus proche.<br />
Le montant maximal d'opération pour une personne seule est fixé par décret, en
fonction de la localisation du logement et de son caractère neuf ou ancien. Il
ne peut être supérieur à 156 000 € ni inférieur à 79 000 €.<br />
Le coefficient familial mentionné au deuxième alinéa est déterminé en fonction
du nombre de personnes destinées à occuper à titre de résidence principale le
logement, selon le tableau ci-après :<br />
<div align="center">
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<td align="center">
<br />
Nombre de personnes<br />
</td>
<td align="center">
<br />
1<br />
</td>
<td align="center">
<br />
2<br />
</td>
<td align="center">
<br />
3<br />
</td>
<td align="center">
<br />
4<br />
</td>
<td align="center">
<br />
5 et plus<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Coefficient familial<br />
</td>
<td align="center">
<br />
1,0<br />
</td>
<td align="center">
<br />
1,4<br />
</td>
<td align="center">
<br />
1,7<br />
</td>
<td align="center">
<br />
2,0<br />
</td>
<td align="center">
<br />
2,3<br />
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2024-04-01
Identifiant: LEGIARTI000023357138
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/35/71/LEGIARTI000023357138.xml
---
###### Article L31-10-8
Le montant du prêt est égal à une quotité du coût total de l'opération retenu
dans la limite d'un plafond. Il ne peut excéder le montant du ou des autres
prêts, d'une durée au moins égale à deux ans, concourant au financement de la
même opération.<br />
Lorsque le total des périodes de remboursement du prêt est inférieur ou égal à
huit ans, le montant du prêt peut être réduit au maximum de moitié à la demande
de l'emprunteur.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2011-12-30
Identifiant: LEGIARTI000023357140
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/35/71/LEGIARTI000023357140.xml
---
###### Article L31-10-9
La quotité mentionnée à l'article L. 31-10-8 est fixée par décret, en fonction
de la localisation du logement et de son caractère neuf ou ancien. Elle ne peut
pas être supérieure à 40 %, ni inférieure à 20 %.<br />
Toutefois, cette quotité est abaissée à un taux qui ne peut être supérieur à 30
%, ni inférieur à 5 % lorsque la performance énergétique globale du logement est
inférieure à un ou plusieurs niveaux fixés par décret.<br />
Lorsque l'opération remplit la condition mentionnée au e de l'article L.
31-10-4, la quotité est majorée de 5 points.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000023356738
---
###### Section 4 : Durée du prêt
- [Article L31-10-11](article_l31-10-11.md)
- [Article L31-10-12](article_l31-10-12.md)

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@ -0,0 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023357144
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/35/71/LEGIARTI000023357144.xml
---
###### Article L31-10-11
Les conditions de remboursement du prêt sont déterminées à la date d'émission de
l'offre de prêt.<br />
Le remboursement du prêt s'effectue, en fonction des ressources de l'emprunteur,
selon les modalités mentionnées à l'article L. 31-10-12, soit en une seule
période, soit, lorsqu'il y a un différé de remboursement sur une fraction de son
montant, en deux périodes. Pour chaque période, le remboursement s'effectue par
mensualités constantes.<br />
Lorsque l'emprunteur bénéficie d'un différé de remboursement, la durée de la
première période, fixée au même article L. 31-10-12, ne peut dépasser la plus
longue des durées du ou des autres prêts concourant au financement de
l'opération.<br />
La durée de la première période de remboursement peut être réduite à la demande
de l'emprunteur, sans pouvoir être inférieure à quatre ans.<br />
La première période de remboursement peut être précédée d'une période de mise à
disposition des fonds, durant laquelle le prêt ne fait l'objet d'aucun
remboursement de la part de l'emprunteur.

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2011-12-30
Identifiant: LEGIARTI000023357146
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/35/71/LEGIARTI000023357146.xml
---
###### Article L31-10-12
La fraction du prêt faisant l'objet du différé de remboursement et la durée de
chacune des périodes de remboursement sont fixées par décret suivant dix
tranches, en fonction de la localisation du logement, de son caractère neuf ou
ancien et du montant total des ressources mentionné au c de l'article L. 31-10-4
divisé par le coefficient familial mentionné à l'article L. 31-10-10, majoré de
0,3 par personne destinée à occuper à titre de résidence principale le logement
au-delà de la cinquième dans la limite de huit personnes au total.<br />
La fraction du prêt qui fait l'objet d'un différé ne peut être supérieure à 45 %
du montant du prêt.<br />
La durée de la première période de remboursement ne peut être supérieure à 23
ans, ni inférieure à 5 ans.<br />
La durée de la deuxième période de remboursement ne peut être supérieure à 7
ans, ni inférieure à 2 ans.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGISCTA000023356786
---
###### Section 5 : Conventions avec les établissements de crédit et contrôle
- [Article L31-10-13](article_l31-10-13.md)
- [Article L31-10-14](article_l31-10-14.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023357150
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/35/71/LEGIARTI000023357150.xml
---
###### Article L31-10-13
L'habilitation à délivrer les prêts prévus au présent chapitre est subordonnée à
la conclusion d'une convention entre l'établissement de crédit et l'Etat,
conforme à une convention-type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé
de l'économie et du ministre chargé du logement.

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@ -0,0 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023357155
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/35/71/LEGIARTI000023357155.xml
---
###### Article L31-10-14
Le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du logement sont
autorisés à confier la gestion, le suivi et le contrôle des crédits d'impôt dus
au titre des prêts prévus au présent chapitre à la société de gestion mentionnée
au dernier alinéa de l'article L. 312-1.<br />
Le droit de contrôle confié à la société de gestion s'exerce sans préjudice de
celui dévolu à l'administration fiscale, qui demeure seule compétente pour
procéder à des rectifications.<br />
Une convention conclue entre l'établissement de crédit et la société de gestion,
conforme à une convention-type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé
de l'économie et du ministre chargé du logement, définit les modalités de
déclaration des prêts par l'établissement de crédit, le contrôle de leur
éligibilité et le suivi des crédits d'impôt prévus à l'article 244 quater V du
code général des impôts.<br />
Cette convention prévoit l'obligation de l'établissement de crédit d'informer
l'emprunteur, dans l'offre et le contrat de prêt sans intérêt, du montant du
crédit d'impôt prévu au même article 244 quater V correspondant.

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@ -16,6 +16,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006176299
- [Article L353-9](article_l353-9.md)
- [Article L353-9-1](article_l353-9-1.md)
- [Article L353-9-2](article_l353-9-2.md)
- [Article L353-9-3](article_l353-9-3.md)
- [Article L353-10](article_l353-10.md)
- [Article L353-11](article_l353-11.md)
- [Article L353-12](article_l353-12.md)

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@ -0,0 +1,22 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000023367166
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/36/71/LEGIARTI000023367166.xml
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###### Article L353-9-3
Les loyers et redevances pratiqués pour les logements faisant l'objet d'une
convention conclue en application de l'article L. 351-2, à l'exception des
logements mentionnés aux articles L. 321-8 et L. 411-2, sont révisés chaque
année au 1er janvier en fonction de l'indice de référence des loyers prévu au d
de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les
rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre
1986. La date de l'indice de référence des loyers prise en compte pour cette
révision est celle du troisième trimestre de l'année précédente.<br />
Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2011 à toutes les
conventions, y compris aux conventions en cours.

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@ -1,63 +1,185 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-04-23
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020541406
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/54/14/LEGIARTI000020541406.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2012-12-31
Identifiant: LEGIARTI000023384151
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/41/LEGIARTI000023384151.xml
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###### Article L423-14
A compter du 1er janvier 2010, les organismes d'habitations à loyer modéré qui
disposent d'un patrimoine locatif sont soumis à un prélèvement sur leurs
ressources financières si, au cours des deux derniers exercices comptables,
leurs investissements annuels moyens sont restés inférieurs à 50 % de leur
potentiel financier annuel moyen.<br />
A compter du 1er janvier 2011, les organismes d'habitations à loyer modéré qui
disposent d'un patrimoine locatif sont soumis à un prélèvement sur leur
potentiel financier.<br />
L'investissement annuel est égal à l'augmentation, par acquisitions, créations
et apports, des postes d'immobilisations corporelles, incorporelles et
financières, à l'exclusion des titres immobilisés, et des postes de stocks,
constatée au cours de l'exercice de référence. Pour l'accession réalisée par le
biais de sociétés civiles, il comprend également l'augmentation des stocks pour
l'exercice de ces sociétés au prorata des participations détenues par
l'organisme.<br />
Le prélèvement dû au titre d'une année ne peut pas dépasser un montant égal au
produit d'une partie des ressources comptabilisées au titre de l'exercice
précédent par un taux défini pour chaque organisme. Les ressources prises en
compte dans ce calcul sont les loyers et redevances, définis aux deuxième et
troisième alinéas de l'article L. 452-4, appelés au cours du dernier exercice
clos, et les produits financiers à l'exception des dividendes et des produits
financiers issus des sociétés de construction constituées en application du
titre Ier du livre II pour la réalisation d'immeubles à usage d'habitation ou à
usage professionnel et d'habitation en accession à la propriété. Pour chaque
organisme, le taux est de 8 %. Le cas échéant, il est minoré par le taux de
croissance moyen sur les cinq derniers exercices du nombre de logements sur
lesquels l'organisme détient un droit réel, à l'exception des logements sociaux
acquis auprès d'un autre organisme d'habitations à loyer modéré ou d'une société
d'économie mixte.<br />
Le potentiel financier correspond à l'écart entre les ressources de long terme
et les emplois à long terme. Les ressources de long terme prises en compte sont
le capital, à l'exception du capital souscrit appelé non versé, les dotations et
les réserves, les reports à nouveau, les résultats non affectés, les subventions
d'investissement à l'exclusion des subventions à recevoir, les provisions autres
que les provisions pour gros entretien et pour risques et charges, les emprunts
et les dettes assimilées à plus d'un an hors intérêts compensateurs, hors dépôts
et cautionnements reçus. Les emplois à long terme pris en compte correspondent
aux valeurs nettes des immobilisations incorporelles et corporelles de toute
nature, des immobilisations en cours, aux participations et immobilisations
financières, aux charges à répartir et primes de remboursement des
obligations.<br />
le capital, les dotations et les réserves à l'exception de la part des
plus-values nettes sur cessions immobilières correspondant aux ventes de l'année
de logements à des particuliers, les reports à nouveau, les résultats non
affectés déduction faite des fonds propres venant en couverture de la garantie
délivrée en application du deuxième alinéa de l'article L. 453-1, les
subventions d'investissement à l'exclusion des subventions à recevoir, les
provisions autres que les provisions pour gros entretien, les emprunts et les
dettes assimilées à plus d'un an à l'origine, hors intérêts courus, à
l'exception des intérêts compensateurs, hors dépôts et cautionnements reçus. Les
emplois à long terme pris en compte correspondent aux valeurs nettes des
immobilisations incorporelles et corporelles de toute nature, des
immobilisations en cours, aux participations et immobilisations financières, aux
charges à répartir et primes de remboursement des obligations.<br />
Le prélèvement sur le potentiel financier est fixé à 25 % moins le rapport,
exprimé en pourcentage, entre les investissements annuels moyens et le potentiel
financier annuel moyen sur les deux derniers exercices comptables, ce rapport
étant multiplié par 0, 5.<br />
Le prélèvement sur le potentiel financier dû pour une année est égal au produit
du nombre de logements au sens des deuxième et troisième alinéas de l'article L.
452-4 sur lesquels l'organisme détient un droit réel au 31 décembre de l'année
précédente par une contribution moyenne par logement.<br />
Les organismes soumis au prélèvement versent avant le 30 novembre de chaque
année le montant des sommes dont ils sont redevables à la Caisse de garantie du
logement locatif social. Les articles L. 452-5 et L. 452-6 sont applicables à ce
prélèvement.<br />
La contribution moyenne par logement résulte de l'application, à la moyenne des
potentiels financiers par logement des cinq exercices précédents, dans des
conditions fixées par arrêté du ministre chargé du logement qui portent le
produit total annuel du prélèvement sur l'ensemble des organismes visés au
premier alinéa à 175 millions d'euros, du barème progressif par tranche suivant
:<br />
<div align="center">
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<th>
<br />
TRANCHES DU POTENTIEL FINANCIER par logement<br />
</th>
<th>
<br />
TAUX de contribution<br />
</th>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Inférieure à 900 €<br />
</td>
<td align="center">
<br />
0 %<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
De 900 à 1 500 €<br />
</td>
<td align="center">
<br />
de 4 % à 8 %<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
De 1 500 à 2 000 €<br />
</td>
<td align="center">
<br />
de 8 % à 12 %<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
De 2 000 à 3 000 €<br />
</td>
<td align="center">
<br />
de 12 % à 16 %<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Supérieure à 3 000 €<br />
</td>
<td align="center">
<br />
de 16 % à 20 %<br />
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
Le potentiel financier par logement de chacun des cinq exercices précédents est
obtenu en divisant le potentiel financier au 31 décembre de l'exercice par le
nombre de logements au sens des deuxième et troisième alinéas de l'article L.
452-4 sur lesquels l'organisme détient un droit réel à la même date.<br />
Les organismes soumis au prélèvement versent avant le 31 août de l'année au
titre de laquelle le prélèvement est dû le montant des sommes dont ils sont
redevables à la Caisse de garantie du logement locatif social. Les articles L.
452-5 et L. 452-6 sont applicables à ce prélèvement.<br />
Le prélèvement n'est pas effectué si son produit est inférieur à 10 000 € ou si,
à la date où il devient exigible, l'organisme bénéficie des mesures de
prévention ou de redressement de la Caisse de garantie du logement locatif
social mentionnées à l'article L. 452-1.<br />
à la date où il devient exigible, l'organisme bénéficie d'un plan de
rétablissement d'équilibre de la Caisse de garantie du logement locatif social
ou d'un plan de consolidation ou en a bénéficié dans les cinq années précédant
cette date.<br />
Sur sa demande, la Caisse de garantie du logement locatif social obtient des
organismes les informations nécessaires à l'application du présent article. Les
organismes qui ne communiquent pas ces informations sont redevables d'une
pénalité dont le montant est fixé à 300 € par logement locatif dont ils sont
propriétaires. Cette pénalité est recouvrée au bénéfice de la Caisse de garantie
du logement locatif social dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa
de l'article L. 452-5.<br />
pénalité égale à 50 % des droits éludés par logement dans la limite de 300 € par
logement au sens des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 452-4 sur
lesquels l'organisme détient un droit réel au 31 décembre de l'année précédente.
Cette pénalité est recouvrée au bénéfice de la Caisse de garantie du logement
locatif social dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article
L. 452-5.<br />
Un organisme d'habitations à loyer modéré ou une société d'économie mixte de
construction et de gestion de logements sociaux qui contrôle de manière
exclusive ou conjointe, dans les conditions prévues par l'article L. 233-16 du
code de commerce, un ou plusieurs organismes ou sociétés peut opter, avec leur
accord, pour une détermination consolidée du potentiel financier par logement.
Cette option est valable pour une période de cinq ans.<br />
Dans ce cas, le potentiel financier consolidé par logement est obtenu en faisant
la somme algébrique des ressources, des emplois et des logements de chaque
organisme ou société.<br />
Chaque organisme ou société est alors redevable d'un prélèvement égal au produit
du nombre de ses logements au sens des deuxième et troisième alinéas de
l'article L. 452-4 du présent code sur lesquels il détient un droit réel au 31
décembre de l'année précédente par la contribution moyenne par logement du
groupe.<br />
Chaque membre du groupe opte soit pour le prélèvement mentionné aux trois
alinéas précédents, soit pour le prélèvement calculé à partir de ses seules
données déclaratives.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions
d'application du présent article.<br />
@ -65,7 +187,10 @@ d'application du présent article.<br />
Les sociétés d'économie mixte sont soumises dans les mêmes conditions au
prélèvement pour les logements à usage locatif et les logements-foyers leur
appartenant et conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2
ou, dans les départements d'outre-mer, construits, acquis ou améliorés avec le
concours financier de l'Etat.<br />
du présent code ou, dans les départements d'outre-mer, construits, acquis ou
améliorés avec le concours financier de l'Etat.<br />
.
Les investissements et financements des opérations financées en application des
articles 199 undecies C et 217 undecies du code général des impôts ne sont pas
retenus dans le calcul du potentiel financier par logement avant la cinquième
année suivant leur mise en service.

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-03-28
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020448244
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/44/82/LEGIARTI000020448244.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2011-05-19
Identifiant: LEGIARTI000023384185
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/41/LEGIARTI000023384185.xml
---
###### Article L445-1
Avant le 31 décembre 2010, les organismes d'habitations à loyer modéré concluent
Avant le 1er juillet 2011, les organismes d'habitations à loyer modéré concluent
avec l'Etat, sur la base du plan stratégique de patrimoine mentionné à l'article
L. 411-9 et en tenant compte des programmes locaux de l'habitat, une convention
d'utilité sociale d'une durée de six ans renouvelable.<br />

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@ -1,17 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-04-23
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020541415
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/54/14/LEGIARTI000020541415.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023384147
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/41/LEGIARTI000023384147.xml
---
###### Article L452-1-1
La Caisse de garantie du logement locatif social gère un fonds dont les
ressources proviennent des prélèvements effectués en application de l'article L.
423-14. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ce fonds
attribue des concours financiers aux organismes d'habitations à loyer modéré et
aux sociétés d'économie mixte pour la réalisation de leurs opérations de
construction et d'amélioration de leur parc de logements locatifs sociaux.
423-14 et de la fraction mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 452-4-1.
Ce fonds contribue au développement et à l'amélioration du parc de logements
locatifs sociaux appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux
sociétés d'économie mixte, ainsi qu'à la rénovation urbaine.<br />
Une commission composée majoritairement de représentants de l'Etat arrête les
emplois du fonds.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en œuvre du fonds,
notamment la composition et le fonctionnement de la commission.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-03-28
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020465407
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/46/54/LEGIARTI000020465407.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2011-07-31
Identifiant: LEGIARTI000023384159
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/41/LEGIARTI000023384159.xml
---
###### Article L452-1
@ -15,12 +15,15 @@ logement social. Elle est substituée de plein droit dans les droits et
obligations de la Caisse de garantie du logement social visée à l'article L.
431-1, à compter du 1er janvier 2001.<br />
Elle contribue, notamment par des concours financiers, à la prévention des
difficultés financières et au redressement des organismes d'habitations à loyer
modéré, des sociétés d'économie mixte et des organismes bénéficiant de
l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 pour ce
qui concerne leur activité locative sociale, pour leur permettre en particulier
d'assurer la qualité de l'habitat.<br />
Elle contribue, dans les conditions fixées à l'article L. 452-1-1, à la mise en
œuvre de la politique du logement en matière de développement de l'offre de
logement locatif social et de rénovation urbaine. Elle contribue, notamment par
des concours financiers, à la prévention des difficultés financières et au
redressement des organismes d'habitations à loyer modéré, des sociétés
d'économie mixte et des organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la
maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 pour ce qui concerne leur activité
locative sociale, pour leur permettre en particulier d'assurer la qualité de
l'habitat.<br />
Elle accorde également des concours financiers destinés à favoriser la
réorganisation des organismes d'habitations à loyer modéré, des sociétés
@ -30,8 +33,9 @@ actions de formation ou de soutien technique au profit des organismes
d'habitations à loyer modéré et des sociétés d'économie mixte pour leur
permettre de mener des actions ou opérations de renouvellement urbain.<br />
Elle contribue, dans les conditions prévues à l'article L. 452-4-1, au
financement de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine.<br />
Elle contribue, dans les conditions prévues au II de l'article 5 de la loi n°
2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre
l'exclusion, au financement de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine.<br />
Elle concourt, par ses participations aux frais de l'union et des fédérations
groupant les organismes d'habitations à loyer modéré et aux frais de la