Décret n° 94-1237 du 31 décembre 1994 modifiant le livre III du code de la construction et de l'habitation (partie Réglementaire) en ce qui concerne la participation des employeurs à l'effort de construction

Remplace les dispositions de l'article R. 313-15-II (3ème alinéa) du code précité (par les dispositions y visées) issu de l'article 4 du décret n° 92-240 du 16 mars 1992 ; Ajoute un 1°-bis (y rédigé) à la suite de l'art. R 313-31-I (1°).

Ministère: MINISTERE DU LOGEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000550595
NOR: LOGC9400041D
Ancien identifiant: 1DX9941237
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/05/JORFTEXT000000550595.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-30
Date de fin: 1995-01-07
Identifiant: LEGIARTI000006898208
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R031AAXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/82/LEGIARTI000006898208.xml
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###### Article R*313-31
I. - Pour l'application des dispositions des sections II et IV du présent
chapitre, les associations mentionnées au a du 2° de l'article R. 313-9 doivent
utiliser sous leur responsabilité les sommes recueillies au titre de l'article
R. 313-25-1 sous l'une ou plusieurs des formes suivantes :<br />
1° Prêts à des personnes physiques dans les conditions prévues à l'article R.
313-15. Ces prêts ne doivent pas constituer un accessoire du contrat de
travail.<br />
2° Souscriptions de titres de sociétés immobilières dont les parts ou actions ne
permettent pas l'attribution de logements en toute propriété ou en jouissance et
qui réalisent des opérations prévues aux articles R. 313-16, R. 313-17 et R.
313-18.<br />
Le capital de ces sociétés doit être détenu à plus de 50 p. 100 par des
organismes collecteurs mentionnés aux a et b du 2° de l'article R. 313-9.<br />
Toutefois, le capital des sociétés prévues au a du premier alinéa de l'article
R. 313-18 doit être détenu à au moins 95 p. 100 par ces mêmes collecteurs.<br />
2° bis Souscriptions de titres de sociétés immobilières autres que celles régies
par le livre II, titre Ier, chapitres Ier, II et III, du présent code, dont les
parts ou actions ne permettent pas l'attribution de logements en toute propriété
ou en jouissance et qui bénéficient de prêts prévus au 2° du I de l'article R.
313-17.<br />
Lorsque ces sociétés bénéficient d'un prêt visé à l'article R. 331-67, elles
doivent respecter les plafonds de loyer et de ressources des locataires prévus
au III de l'article R. 313-17. Ces plafonds sont expressément mentionnés dans le
contrat de réservation prévu par l'article L. 313-1-1.<br />
2° ter Acquisition, à l'expiration de la durée prévue au premier alinéa de
l'article R. 313-20, de titres des sociétés immobilières mentionnées aux 2° et
2° bis du présent article et réalisant des opérations prévues à l'article R.
313-17 ainsi que des sociétés immobilières locatives constituées avant la date
d'entrée en vigueur du décret n° 75-1269 du 27 décembre 1975 à l'aide de fonds
de la participation des employeurs à l'effort de construction.<br />
Le prix d'acquisition des titres ne doit être supérieur ni à leur valeur dans la
situation nette de la société, ni à la valeur pour laquelle ils ont été libérés
majorée au maximum de 50 p. 100.<br />
Une convention d'une durée minimale de vingt ans conclue entre l'Etat et la
société dont les titres sont achetés fixe notamment, par immeuble ou groupe
d'immeubles, le montant maximal des loyers et le plafond des ressources des
locataires dans la limite des plafonds prévus au III de l'article R. 313-17.<br />
L'acquisition est autorisée par le ministre chargé du logement, qui vérifie,
notamment au vu de la convention mentionnée à l'alinéa précédent, que
l'opération contribue au maintien de la vocation sociale de la société.<br />
Les titres achetés ne peuvent être cédés pendant la durée de la convention qu'à
des organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de
construction.<br />
3° Prêts à des sociétés immobilières réalisant des opérations définies aux
articles R. 313-16, R. 313-17 et R. 313-18.<br />
4° Prêts à des sociétés coopératives de construction régies par le livre II,
titre Ier, chapitre III, du présent code, ou à des<br />
sociétés immobilières créées par des sociétés de crédit immobilier réalisant des
opérations définies à l'article R. 313-16.<br />
5° Prêts à des personnes physiques ou morales pour des opérations prévues au II
de l'article R. 313-17.<br />
6° Prêts ou subventions à des organismes désintéressés, en vue de participer au
financement d'opérations prévues à l'article R. 313-17.<br />
7° Prêts ou subventions à des organismes dont l'un des objets est de contribuer
au logement des personnes défavorisées et agréés à cet effet par le représentant
de l'Etat dans le département, en vue de participer au financement d'opérations
prévues à l'article R. 313-17.<br />
8° Prêts, subventions ou versements en vue de la souscription de titres, à
d'autres associations à caractère professionnel ou interprofessionnel et à des
chambres de commerce et d'industrie agréées pour collecter.<br />
9° Souscription ou achat d'actions de sociétés anonymes de crédit immobilier et
d'organismes mentionnés au c du 2° de l'article R. 313-9, ou prêts et
subventions à ces sociétés et organismes. Que ces sociétés et organismes soient
ou non agréés pour collecter la participation des employeurs, les sociétés
anonymes de crédit immobilier doivent utiliser les sommes provenant de celle-ci
dans les conditions prévues à l'article R. 313-34 et les organismes mentionnés
au c du 2° de l'article R. 313-9 selon les modalités fixées par l'article R.
313-35.<br />
10° Prêts à des collectivités territoriales en vue de la participation au
financement d'acquisitions de logements locatifs suivies, le cas échéant, de
travaux d'amélioration, en application du 3° du premier alinéa de l'article R.
331-14.<br />
11° Prêts à des personnes morales pour le financement d'opérations mentionnées
au II de l'article R. 313-17 et portant sur des logements occupés ou destinés à
être occupés par des personnes relevant du statut du personnel des exploitations
minières et assimilées prévu par le décret n° 46-1433 du 14 juin 1946
modifié.<br />
12° Versements à l'Agence nationale pour la participation des employeurs à
l'effort de construction.<br />
13° Prêts à d'autres personnes morales pour la réalisation de logements de
catégorie intermédiaire, mentionnés au d du 2° du I de l'article R. 313-17.<br />
II. - Lorsqu'il s'agit d'opérations d'aménagement de logements destinés à des
handicapés physiques, la participation peut être investie sous forme de
subvention.<br />
Les statuts des sociétés mentionnées aux 2° et 2°bis ci-dessus doivent comporter
des clauses types fixées par décret pour chaque catégorie de sociétés.<br />
Les prêts et subventions mentionnés au présent article font l'objet de
conventions entre les parties. Ces conventions prévoient les conditions des
prêts et les modalités du contrôle exercé par les collecteurs mentionnés aux a
et b du 2° de l'article R. 313-9 ainsi que, le cas échéant, les plafonds de
loyer et de ressources des bénéficiaires des logements concernés. Elles
comprennent des clauses types approuvées par décret.