Décret n° 94-1237 du 31 décembre 1994 modifiant le livre III du code de la construction et de l'habitation (partie Réglementaire) en ce qui concerne la participation des employeurs à l'effort de construction
Remplace les dispositions de l'article R. 313-15-II (3ème alinéa) du code précité (par les dispositions y visées) issu de l'article 4 du décret n° 92-240 du 16 mars 1992 ; Ajoute un 1°-bis (y rédigé) à la suite de l'art. R 313-31-I (1°). Ministère: MINISTERE DU LOGEMENT Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000550595 NOR: LOGC9400041D Ancien identifiant: 1DX9941237 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/05/JORFTEXT000000550595.xml
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@ -11,7 +11,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006189228
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- [Article R*313-28](article_r313-28.md)
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- [Article R*313-29](article_r313-29.md)
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- [Article R*313-30](article_r313-30.md)
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- [Article R*313-31](article_r313-31.md)
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- [Article R*313-31-1](article_r313-31-1.md)
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- [Article R*313-31-3](article_r313-31-3.md)
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- [Article R*313-32](article_r313-32.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1993-03-30
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Date de fin: 1995-01-07
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Identifiant: LEGIARTI000006898208
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Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R031AAXXAH
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/82/LEGIARTI000006898208.xml
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###### Article R*313-31
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I. - Pour l'application des dispositions des sections II et IV du présent
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chapitre, les associations mentionnées au a du 2° de l'article R. 313-9 doivent
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utiliser sous leur responsabilité les sommes recueillies au titre de l'article
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R. 313-25-1 sous l'une ou plusieurs des formes suivantes :<br />
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1° Prêts à des personnes physiques dans les conditions prévues à l'article R.
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313-15. Ces prêts ne doivent pas constituer un accessoire du contrat de
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travail.<br />
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2° Souscriptions de titres de sociétés immobilières dont les parts ou actions ne
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permettent pas l'attribution de logements en toute propriété ou en jouissance et
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qui réalisent des opérations prévues aux articles R. 313-16, R. 313-17 et R.
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313-18.<br />
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Le capital de ces sociétés doit être détenu à plus de 50 p. 100 par des
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organismes collecteurs mentionnés aux a et b du 2° de l'article R. 313-9.<br />
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Toutefois, le capital des sociétés prévues au a du premier alinéa de l'article
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R. 313-18 doit être détenu à au moins 95 p. 100 par ces mêmes collecteurs.<br />
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2° bis Souscriptions de titres de sociétés immobilières autres que celles régies
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par le livre II, titre Ier, chapitres Ier, II et III, du présent code, dont les
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parts ou actions ne permettent pas l'attribution de logements en toute propriété
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ou en jouissance et qui bénéficient de prêts prévus au 2° du I de l'article R.
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313-17.<br />
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Lorsque ces sociétés bénéficient d'un prêt visé à l'article R. 331-67, elles
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doivent respecter les plafonds de loyer et de ressources des locataires prévus
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au III de l'article R. 313-17. Ces plafonds sont expressément mentionnés dans le
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contrat de réservation prévu par l'article L. 313-1-1.<br />
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2° ter Acquisition, à l'expiration de la durée prévue au premier alinéa de
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l'article R. 313-20, de titres des sociétés immobilières mentionnées aux 2° et
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2° bis du présent article et réalisant des opérations prévues à l'article R.
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313-17 ainsi que des sociétés immobilières locatives constituées avant la date
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d'entrée en vigueur du décret n° 75-1269 du 27 décembre 1975 à l'aide de fonds
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de la participation des employeurs à l'effort de construction.<br />
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Le prix d'acquisition des titres ne doit être supérieur ni à leur valeur dans la
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situation nette de la société, ni à la valeur pour laquelle ils ont été libérés
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majorée au maximum de 50 p. 100.<br />
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Une convention d'une durée minimale de vingt ans conclue entre l'Etat et la
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société dont les titres sont achetés fixe notamment, par immeuble ou groupe
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d'immeubles, le montant maximal des loyers et le plafond des ressources des
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locataires dans la limite des plafonds prévus au III de l'article R. 313-17.<br />
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L'acquisition est autorisée par le ministre chargé du logement, qui vérifie,
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notamment au vu de la convention mentionnée à l'alinéa précédent, que
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l'opération contribue au maintien de la vocation sociale de la société.<br />
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Les titres achetés ne peuvent être cédés pendant la durée de la convention qu'à
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des organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de
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construction.<br />
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3° Prêts à des sociétés immobilières réalisant des opérations définies aux
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articles R. 313-16, R. 313-17 et R. 313-18.<br />
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4° Prêts à des sociétés coopératives de construction régies par le livre II,
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titre Ier, chapitre III, du présent code, ou à des<br />
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sociétés immobilières créées par des sociétés de crédit immobilier réalisant des
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opérations définies à l'article R. 313-16.<br />
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5° Prêts à des personnes physiques ou morales pour des opérations prévues au II
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de l'article R. 313-17.<br />
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6° Prêts ou subventions à des organismes désintéressés, en vue de participer au
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financement d'opérations prévues à l'article R. 313-17.<br />
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7° Prêts ou subventions à des organismes dont l'un des objets est de contribuer
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au logement des personnes défavorisées et agréés à cet effet par le représentant
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de l'Etat dans le département, en vue de participer au financement d'opérations
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prévues à l'article R. 313-17.<br />
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8° Prêts, subventions ou versements en vue de la souscription de titres, à
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d'autres associations à caractère professionnel ou interprofessionnel et à des
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chambres de commerce et d'industrie agréées pour collecter.<br />
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9° Souscription ou achat d'actions de sociétés anonymes de crédit immobilier et
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d'organismes mentionnés au c du 2° de l'article R. 313-9, ou prêts et
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subventions à ces sociétés et organismes. Que ces sociétés et organismes soient
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ou non agréés pour collecter la participation des employeurs, les sociétés
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anonymes de crédit immobilier doivent utiliser les sommes provenant de celle-ci
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dans les conditions prévues à l'article R. 313-34 et les organismes mentionnés
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au c du 2° de l'article R. 313-9 selon les modalités fixées par l'article R.
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313-35.<br />
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10° Prêts à des collectivités territoriales en vue de la participation au
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financement d'acquisitions de logements locatifs suivies, le cas échéant, de
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travaux d'amélioration, en application du 3° du premier alinéa de l'article R.
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331-14.<br />
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11° Prêts à des personnes morales pour le financement d'opérations mentionnées
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au II de l'article R. 313-17 et portant sur des logements occupés ou destinés à
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être occupés par des personnes relevant du statut du personnel des exploitations
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minières et assimilées prévu par le décret n° 46-1433 du 14 juin 1946
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modifié.<br />
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12° Versements à l'Agence nationale pour la participation des employeurs à
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l'effort de construction.<br />
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13° Prêts à d'autres personnes morales pour la réalisation de logements de
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catégorie intermédiaire, mentionnés au d du 2° du I de l'article R. 313-17.<br />
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II. - Lorsqu'il s'agit d'opérations d'aménagement de logements destinés à des
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handicapés physiques, la participation peut être investie sous forme de
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subvention.<br />
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Les statuts des sociétés mentionnées aux 2° et 2°bis ci-dessus doivent comporter
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des clauses types fixées par décret pour chaque catégorie de sociétés.<br />
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Les prêts et subventions mentionnés au présent article font l'objet de
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conventions entre les parties. Ces conventions prévoient les conditions des
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prêts et les modalités du contrôle exercé par les collecteurs mentionnés aux a
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et b du 2° de l'article R. 313-9 ainsi que, le cas échéant, les plafonds de
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loyer et de ressources des bénéficiaires des logements concernés. Elles
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comprennent des clauses types approuvées par décret.
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