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- [Article R*313-28](article_r313-28.md)
- [Article R*313-29](article_r313-29.md)
- [Article R*313-30](article_r313-30.md)
-- [Article R*313-31](article_r313-31.md)
- [Article R*313-31-1](article_r313-31-1.md)
- [Article R*313-31-3](article_r313-31-3.md)
- [Article R*313-32](article_r313-32.md)
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-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1993-03-30
-Date de fin: 1995-01-07
-Identifiant: LEGIARTI000006898208
-Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R031AAXXAH
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/82/LEGIARTI000006898208.xml
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-
-###### Article R*313-31
-
-I. - Pour l'application des dispositions des sections II et IV du présent
-chapitre, les associations mentionnées au a du 2° de l'article R. 313-9 doivent
-utiliser sous leur responsabilité les sommes recueillies au titre de l'article
-R. 313-25-1 sous l'une ou plusieurs des formes suivantes :
-
-1° Prêts à des personnes physiques dans les conditions prévues à l'article R.
-313-15. Ces prêts ne doivent pas constituer un accessoire du contrat de
-travail.
-
-2° Souscriptions de titres de sociétés immobilières dont les parts ou actions ne
-permettent pas l'attribution de logements en toute propriété ou en jouissance et
-qui réalisent des opérations prévues aux articles R. 313-16, R. 313-17 et R.
-313-18.
-
-Le capital de ces sociétés doit être détenu à plus de 50 p. 100 par des
-organismes collecteurs mentionnés aux a et b du 2° de l'article R. 313-9.
-
-Toutefois, le capital des sociétés prévues au a du premier alinéa de l'article
-R. 313-18 doit être détenu à au moins 95 p. 100 par ces mêmes collecteurs.
-
-2° bis Souscriptions de titres de sociétés immobilières autres que celles régies
-par le livre II, titre Ier, chapitres Ier, II et III, du présent code, dont les
-parts ou actions ne permettent pas l'attribution de logements en toute propriété
-ou en jouissance et qui bénéficient de prêts prévus au 2° du I de l'article R.
-313-17.
-
-Lorsque ces sociétés bénéficient d'un prêt visé à l'article R. 331-67, elles
-doivent respecter les plafonds de loyer et de ressources des locataires prévus
-au III de l'article R. 313-17. Ces plafonds sont expressément mentionnés dans le
-contrat de réservation prévu par l'article L. 313-1-1.
-
-2° ter Acquisition, à l'expiration de la durée prévue au premier alinéa de
-l'article R. 313-20, de titres des sociétés immobilières mentionnées aux 2° et
-2° bis du présent article et réalisant des opérations prévues à l'article R.
-313-17 ainsi que des sociétés immobilières locatives constituées avant la date
-d'entrée en vigueur du décret n° 75-1269 du 27 décembre 1975 à l'aide de fonds
-de la participation des employeurs à l'effort de construction.
-
-Le prix d'acquisition des titres ne doit être supérieur ni à leur valeur dans la
-situation nette de la société, ni à la valeur pour laquelle ils ont été libérés
-majorée au maximum de 50 p. 100.
-
-Une convention d'une durée minimale de vingt ans conclue entre l'Etat et la
-société dont les titres sont achetés fixe notamment, par immeuble ou groupe
-d'immeubles, le montant maximal des loyers et le plafond des ressources des
-locataires dans la limite des plafonds prévus au III de l'article R. 313-17.
-
-L'acquisition est autorisée par le ministre chargé du logement, qui vérifie,
-notamment au vu de la convention mentionnée à l'alinéa précédent, que
-l'opération contribue au maintien de la vocation sociale de la société.
-
-Les titres achetés ne peuvent être cédés pendant la durée de la convention qu'à
-des organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de
-construction.
-
-3° Prêts à des sociétés immobilières réalisant des opérations définies aux
-articles R. 313-16, R. 313-17 et R. 313-18.
-
-4° Prêts à des sociétés coopératives de construction régies par le livre II,
-titre Ier, chapitre III, du présent code, ou à des
-
-sociétés immobilières créées par des sociétés de crédit immobilier réalisant des
-opérations définies à l'article R. 313-16.
-
-5° Prêts à des personnes physiques ou morales pour des opérations prévues au II
-de l'article R. 313-17.
-
-6° Prêts ou subventions à des organismes désintéressés, en vue de participer au
-financement d'opérations prévues à l'article R. 313-17.
-
-7° Prêts ou subventions à des organismes dont l'un des objets est de contribuer
-au logement des personnes défavorisées et agréés à cet effet par le représentant
-de l'Etat dans le département, en vue de participer au financement d'opérations
-prévues à l'article R. 313-17.
-
-8° Prêts, subventions ou versements en vue de la souscription de titres, à
-d'autres associations à caractère professionnel ou interprofessionnel et à des
-chambres de commerce et d'industrie agréées pour collecter.
-
-9° Souscription ou achat d'actions de sociétés anonymes de crédit immobilier et
-d'organismes mentionnés au c du 2° de l'article R. 313-9, ou prêts et
-subventions à ces sociétés et organismes. Que ces sociétés et organismes soient
-ou non agréés pour collecter la participation des employeurs, les sociétés
-anonymes de crédit immobilier doivent utiliser les sommes provenant de celle-ci
-dans les conditions prévues à l'article R. 313-34 et les organismes mentionnés
-au c du 2° de l'article R. 313-9 selon les modalités fixées par l'article R.
-313-35.
-
-10° Prêts à des collectivités territoriales en vue de la participation au
-financement d'acquisitions de logements locatifs suivies, le cas échéant, de
-travaux d'amélioration, en application du 3° du premier alinéa de l'article R.
-331-14.
-
-11° Prêts à des personnes morales pour le financement d'opérations mentionnées
-au II de l'article R. 313-17 et portant sur des logements occupés ou destinés à
-être occupés par des personnes relevant du statut du personnel des exploitations
-minières et assimilées prévu par le décret n° 46-1433 du 14 juin 1946
-modifié.
-
-12° Versements à l'Agence nationale pour la participation des employeurs à
-l'effort de construction.
-
-13° Prêts à d'autres personnes morales pour la réalisation de logements de
-catégorie intermédiaire, mentionnés au d du 2° du I de l'article R. 313-17.
-
-II. - Lorsqu'il s'agit d'opérations d'aménagement de logements destinés à des
-handicapés physiques, la participation peut être investie sous forme de
-subvention.
-
-Les statuts des sociétés mentionnées aux 2° et 2°bis ci-dessus doivent comporter
-des clauses types fixées par décret pour chaque catégorie de sociétés.
-
-Les prêts et subventions mentionnés au présent article font l'objet de
-conventions entre les parties. Ces conventions prévoient les conditions des
-prêts et les modalités du contrôle exercé par les collecteurs mentionnés aux a
-et b du 2° de l'article R. 313-9 ainsi que, le cas échéant, les plafonds de
-loyer et de ressources des bénéficiaires des logements concernés. Elles
-comprennent des clauses types approuvées par décret.